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A une
majorité de 394 voix, les députés européens
ont adopté, le 16/02/2006,
la
proposition de directive sur les services dans
le marché intérieur (directive Bolkestein),
profondément remaniée par rapport à sa version
initiale (1). Ce résultat a été obtenu grâce à
l’alliance nouée entre les deux principaux
groupes parlementaires, les conservateurs du
PPE et les socialistes du PSE, à l’exception
des socialistes français et des belges qui ont
voté contre. Parmi les 215 opposants, on
trouve les écologistes, les communistes, les
souverainistes et l’extrême droite.
Le
commissaire Frits Bolkestein aurait sans doute
des difficultés à reconnaître le texte qu’il
avait présenté dont des dispositions
essentielles sont amendées.
E
xit la référence au pays d’origine, place à la
libre circulation des services (article
16)
En vertu
du principe du pays d’origine (dont il faut
rappeler qu’il ne s’appliquait qu’aux contrats
de prestations entre entreprises et non entre
consommateurs et entreprises, article 17,
al.21 de la proposition de directive
services),
le prestataire effectuant une prestation
occasionnelle de services dans un autre pays
que le sien restait soumis aux règles du pays
dont il était originaire . Ce dernier
était chargé de contrôler qu’il les respectait
bien, ce qui évidemment n’allait pas de soi,
en l’absence de réelle coopération entre les
autorités de contrôle de l’état de destination
et celles de l’état d’origine.
Le nouveau
texte abandonne toute référence à ce
principe
qui est remplacé par une clause de libre
circulation des services. Il faut bien
comprendre cependant qu’il ne s’agit pas à
proprement parler d’une disparition du
principe du pays d’origine (même si le terme
est supprimé) mais d’un aménagement visant à
donner plus de marge d’appréciation et de
moyens d’action au pays de destination
afin
de faire appliquer les règles nationales qui
protègent
l'intérêt public.
L’état de
destination doit
certes
respecter le droit du prestataire de fournir
les services et lui garantir le "libre
accès à l'activité
de
services ainsi que son libre exercice sur
son territoire", ce qui peut paraître
redondant avec les dispositions déjà
existantes dans les traités . En fait, le
nouvel article 16 pose une série
d’interdictions de pratiques ou de règles qui
peuvent faire obstacle à la libre prestation
(par ex :
l'obligation pour le
prestataire d'avoir un établissement sur le
territoire de l’état où il veut faire une
prestation de services occasionnelle). Ces
interdictions reprennent les solutions
jurisprudentielles dégagées à l’occasion de
l’interprétation des dispositions des traités
relatives à la libre prestation de services.
Mais, toujours conformément à ces solutions
jurisprudentielles, des exceptions sont
admises et il est donc possible pour l’état de
destination de limiter le droit du prestataire
des services pour des raisons d'ordre
public, de sécurité publique, de protection de
l'environnement et de santé publique. Ce à
quoi, l’article 16 dans sa nouvelle rédaction
ajoute la possibilité pour les états de
continuer « d’appliquer
conformément au droit communautaire, leurs
règles concernant les conditions d'emploi,
notamment celles qui sont établies dans les
conventions collectives
».
20/02/2006
Suite de
l'article
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