|
E
xclusion de certains services du champ
d’application de la directive services
(directive Bolkestein) (article
2)
L
e champ d’application de la proposition de
directive sur les services est beaucoup plus
restreint qu’il ne l’était dans la version
proposée par M.Bolkestein :
-
La liste des services d’intérêt général
(SIG) exclus comprend à présent
également les services
sociaux.
-
Les soins de santé font l’objet d’une
disposition spécifique qui, non seulement
a pour but de les soustraire au champ
d’application de la directive, mais en
donne une définition élargie :
« L'exclusion
des soins de santé couvre les services de
soins de santé et pharmaceutiques fournis
par des professionnels de la santé aux
patients pour évaluer, maintenir ou
rétablir leur état de santé lorsque ces
activités sont réservées à une profession
réglementée dans l'État membre dans lequel
les services sont
fournis
».
-
Certaines activités
« sensibles » comme les agences
de travail intérimaire et les services de
sécurité privés dont les syndicats
(Confédération européenne des Syndicats-
CES-) demandaient l’exclusion ne relèvent
plus de la directive services.
-
Enfin, de nombreuses activités qui étaient
dans la proposition initiale simplement
exclues de l’application des règles du
pays d’origine sont à présent totalement
exclues de l’ensemble des dispositions de
la directive sur les services :
services juridiques dans la mesure où ils
sont régis par d'autres textes
communautaires;
services audiovisuels, quel que soit leur
mode de production, de distribution et de
transmission, y compris la radiodiffusion
sonore et le cinéma; activités de jeux
d'argent impliquant des mises ayant une
valeur monétaire dans les jeux de hasard (
y compris les loteries, les casinos et les
transactions portant sur des paris);
professions et activités qui
participent de manière permanente ou
temporaire à l'exercice de l'autorité
publique dans un État membre, en
particulier les notaires.
-
Les services d'intérêt économique général
(ex : services postaux, distribution
d’électricité, de gaz, d’eau, le
traitement des déchets sont couverts par
la directive mais la règle de la libre
prestation de services prévue au nouvel
article 16 ne leur est pas applicable. Par
ailleurs, la nouvelle proposition prend
soin de préciser qu’elle ne
conduit
«
ni à libéraliser les services d'intérêt
économique général ou à privatiser des
entités publiques proposant de tels
services,
ni
à abolir les monopoles
existants
pour d'autres
activités ou certains services de
distribution
» (considérant 35 et article 1).
Malgré ces précautions, l’inclusion des
SIEG dans le champ d’application de la
proposition de directive est contestée
dans la mesure où il est vrai que
la distinction entre SIG économiques et
non-économiques est complexe. La
distinction repose sur le caractère
« économique » et a pour
conséquence que les services économiques
(ou marchands) doivent être ouverts à la
concurrence. Mais, comme l’observe la CES
(1), tous les services ont un aspect
économique. Et l’absence d’un cadre
juridique communautaire qui pose des
principes clairs de distinction est un
élément d’incertitude face à des
tentatives de déréglementation.
20/02/2006
Suite de
l'article
1-
CES : « La proposition de
directive sur les services » disponible
sur le site de
la CES
|