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Précisions sur le droit
applicable
La proposition de directive
Bolkestein remaniée n'affecte pas :
- le droit du travail dans les
états (nouveau considérant 6 quinquiès et article 1-7) . De même, il est
précisé dans le nouveau texte qu’elle ne modifie pas les conditions de travail
et d’emploi « qui,
conformément à la directive 96/71/CE, s'appliquent aux travailleurs détachés
pour fournir un service sur le territoire d'un autre État membre » (amendement 50) (détachement
de plus de huit jours). Cette directive oblige les prestataires de services à
respecter les conditions d'emploi dans
un nombre de domaines, applicables dans l'État membre où le service
est fourni (périodes maximales de travail et périodes minimales de
repos, durée minimale des congés annuels payés, taux de salaire minimal, y
compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, conditions de mise à
disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail
intérimaire, sécurité, santé et hygiène au travail, mesures protectrices
applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des
femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, et égalité de traitement
entre hommes et femmes). Enfin, l’état où se déroule la prestation de service
a le droit de déterminer s'il existe réellement une
relation de travail afin de débusquer les "faux non-salariés"
- les
droits fondamentaux (et notamment le droit de mener une action syndicale)
(considérant 7 quinquies et article 1)
- le
droit pénal (considérant 12 bis et article 1)
- le droit applicable
aux contrats de prestation de services
entre client et prestataire de même que ceux entre entreprise et salarié.
Dispositions facilitant la
prestation de services
L’objectif d’assurer
la liberté de prestation de services proclamé dans le nouvel article 16
implique, comme on l’a vu, que les états n’y fassent pas obstacle (sauf au
titre des exceptions prévues).
Les amendements parlementaires
ont pour l’essentiel consisté à insister sur la nécessité d’une meilleure
coopération entre les administrations
nationales, ce qui évidemment semble un minimum, et à renforcer les mesures
pour faciliter les relations entre les prestataires et les autorités
compétentes, notamment grâce la mise en place de "guichets uniques" pour l’accomplissement de toutes les
formalités requises (article 6).
Cependant, l’élimination
des barrières injustifiées ne signifie pas que toutes les barrières puissent être supprimées. En particulier, la
sauvegarde de l’intérêt général peut justifier de telles barrières, sachant que
cette notion « s'applique
au moins aux domaines suivants : l'ordre public, la sécurité publique et la
santé publique au sens des articles 46 et 55 du traité, la protection de
l'ordre social, les objectifs de politique sociale, la protection des destinataires
de services, y compris la sécurité des patients, la protection des
consommateurs, la protection des travailleurs, y compris leur protection
sociale, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité
sociale, le maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et
accessible à tous, la lutte contre la fraude, la cohérence du régime fiscal, la
lutte contre la concurrence déloyale, le maintien de la bonne réputation du
secteur financier national, la protection de l'environnement et de l'environnement
urbanistique, l'aménagement du territoire, la protection des créanciers, la
garantie de la bonne administration de la justice, la sécurité routière, la
protection de la propriété intellectuelle, les objectifs de politique
culturelle, y compris la garantie dans le secteur audiovisuel de la liberté
d'expression des divers éléments de la société (notamment sociaux, culturels,
religieux et philosophiques), la sauvegarde du pluralisme de la presse et la
politique de promotion de la langue nationale, la
sauvegarde du patrimoine historique et artistique national et la politique
vétérinaire » (considérant 29). Cette liste résulte d’une retranscription
de décisions jurisprudentielles et, en l’absence de textes définissant des normes minimales ou des normes communes, elle
est bien sûr évolutive.
Et après ?
Les prochaines étapes du
cheminement législatif de la directive sur les services sont la présentation
par la Commission européenne d’une nouvelle proposition qui devrait prendre en
compte les amendements du Parlement européen ayant obtenu une large majorité
c’est-à-dire, en fin de compte, ceux qui portent sur les points les plus
débattus comme la protection des droits des salariés ou encore le pouvoir
réglementaire des pays d’accueil des prestataires de services. Cette
proposition pourrait être présentée au printemps 2006. Elle sera ensuite soumise au Conseil. Les discussions y
seront vives car les pays de l’Est de l'Union européenne , mais pas seulement eux, pourraient
s’opposer au texte. Peu de jours avant le débat au Parlement européen , les
gouvernements de la République tchèque, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la
Pologne, de l'Espagne et du Royaume-Uni avaient appelé la Commission à ne pas
céder sur la directive Services. On imagine
qu’ils ne seront guère favorables à l’égard du texte retouché par le Parlement.
Et qu’ils pourraient préférer maintenir l’état du droit actuel dans la mesure
où il apparaît moins contraignant que la proposition de directive services remaniée.
20/02/2006
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