|
Alors que le vote de la loi relative aux droits d’auteur connaît des difficultés en France, la
Commission européenne a manifesté son impatience devant le retard pris dans la transposition de la directive européenne 2001/29 sur le droit d’auteur. Cette directive
aurait du être transposée au plus tard en décembre 2002 (1). La France n’a pas respecté cette obligation. D’où la procédure engagée, le 10/01/2006, par la Commission,
manifestement excédée par l’attitude des autorités françaises et inquiète du tour pris par le débat au Parlement. Cette procédure n’ira cependant probablement pas
à son terme puisque la loi sur le droit d’auteur sera votée avant.
La directive oblige les états à assurer une protection juridique « adéquate » contre le «piratage» ou
la neutralisation des dispositifs «anti-copie» et des autres équipements destinés à protéger le droit d’auteur lorsque des oeuvres sont publiées par voie numérique. Elle
laisse cependant aux états le choix des moyens pour y parvenir. Et c’est bien là que le bât blesse à l’Assemblée Nationale
(2).
Le projet de loi défendu par le Gouvernement institue une protection juridique des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres :
le
contournement de ces dispositifs techniques est assimilé à de la contrefaçon, sauf exceptions. Dès lors, le droit à la copie privée qui est aujourd'hui reconnu au consommateur entre en conflit
avec l'interdiction du contournement des dispositifs anti copie. Un collège de médiateurs indépendants doit être institué afin de régler les différends
liés à ces mesures techniques, notamment pour le bénéfice de l'exception pour copie privée prévue par la directive européenne, qui pourraient intervenir entre ayants droit
et usagers.
Mais pour les députés, l’exception pour copie privée n’est pas assez garantie par ces dispositions et elle doit pouvoir être appliquée sans ambiguïté
au
téléchargement de fichiers par des réseaux pair à pair (peer to peer). Des amendements (153 et 154) ont donc été votés par la majorité des députés dans la soirée du
21/12/2006 afin de corriger le projet de loi sur ce point. Ils prévoient que « l'auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un service de
communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l'exception des copies d'un
logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 » du code de la
propriété intellectuelle . La rémunération
des auteurs serait réalisée selon un système de licence globale, c’est-à-dire de rémunération forfaitaire. Concrètement, tous les internautes, qu’ils téléchargent ou pas,
acquitteraient une somme supplémentaire qui ensuite serait reversée aux auteurs.
La position du Gouvernement, relayée par le rapporteur du projet, est tout autre. Selon le
rapporteur, la licence globale «légalise les pratiques du piratage - et je souligne aussi ce terme -, en prévoyant une contrepartie financière qui sera nécessairement d'un
montant très faible, sans rapport avec le préjudice subi, notamment par les auteurs » (4).
L’incompatibilité juridique avec la directive européenne et les traités signés dans le cadre de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle) est
également mise en avant, mais cela reste à démontrer.
Compte tenu de la tournure prise par les débats, la Commission européenne va encore devoir patienter
quelques mois sans doute, avant la transposition de la directive en France.
16/01/2006
1-Directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
2-Voir le compte-rendu
du débat
3-Voir le compte-rendu
du débat
|