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Quelles
sont les règles
communautaires
qui s'appliquent
aux services
publics? La
question est
loin d'être
tranchée tant
elle reflète
des conceptions
très différentes
sur l'étendue
de l'intervention
de l'autorité
publique dans
la vie économique
et sociale.
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Dans
l'Union européenne, la notion de service public est démembrée en
services d'intérêt général - SIG - (non économiques) et
services d'intérêt général économique - SIEG - (marchands) qui
en est une sous catégorie.
Dans
les deux cas, il s'agit d'activités considérées comme ayant un
intérêt particulier pour la collectivité qui justifie que leur
exercice soit soumis à un certain nombre d'obligations dont le
contenu varie selon le type de service.
Les
différents types de Services Publics "à l'européenne"
Plus
précisément, les SIEG sont des activités économiques remplissant
des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées
(ou qui seraient exécutées à des conditions différentes en termes
de qualité, de sécurité, d’accessibilité, d’égalité de
traitement, de prix) par le marché sans intervention de l'état. Les
plus connus sont les
services postaux, l'approvisionnement en énergie,les
télécommunications, les transports publics, mais aussi, dans la
conception communautaire, certains services sociaux comme les soins
aux personnes âgées et
handicapées...Les
SIEG sont effectuées dans l'intérêt public dans des conditions
définies par l'Etat, qui impose une obligation de service public sur
un ou plusieurs fournisseurs. Certaines de ces obligations sont
reprises par les textes comunautaires sous l'appellation de service
universel qui englobe des
exigences de qualité donnée pour le service fourni aux
consommateurs et aux utilisateurs d'un pays, quelle que soit leur
localisation géographique, et l'exigence de fournir le service à un
"prix abordable" compte tenu des conditions spécifiques
nationales. La définition de ces obligations de service universel
spécifiques accompagne au niveau européen la libéralisation du
marché dans des secteurs comme les communications électroniques, la
poste et les transports. Cer les SIEG en tant qu'activité
économiques relèvent des règles de
concurrence et du marché intérieur à la condition, cependant,
qu’elles ne fassent pas échec à l’accomplissement de la mission
spécifique qui leur est assignée.
Contrairement
aux SIEG, les SIG au sens strict du terme (qu'il est alors plus approprié d'appeler
Services non
économiques d'interêt général - SNEIG - pour mieux marquer la distinction avec
les SEIG) rassemblent des activités
de nature non économique, comme les
« fonctions de puissance
publique » (armée, police, justice...) et
les « fonctions exclusivement sociales », qui se caractérisent
par l’absence de contrepartie économique ou par le fait que ce que
paye l'utilisateur n'est pas corrélé au coût effectif de la
prestation (ex:
gestion de régimes d'assurance obligatoire poursuivant un objectif
exclusivement social, fonctionnant selon le principe de
solidarité, offrant des prestations d'assurance indépendantes des
cotisations, enseignement public). Ils
ne sont pas soumis à une législation spécifique de l'UE, et
échappent aux règles du traité relatives au marché intérieur et
à la concurrence. Mais certains aspects de l'organisation de ces
services peuvent
être régis par d'autres règles générales du traité, comme le
principe de non discrimination par exemple.
A
mi chemin entre les deux existe une catégorie hybride, celle des
services sociaux d'intérêt
général (SSGI) considérés en principe comme des activités non
économiques. Elle englobe notamment les régimes légaux de sécurité
sociale mis aussi d'autres services essentiels prestés directement à
la personne (par ex: lutte contre le chômage, la
toxicomanie, formation, réinsertion professionnelle, inclusion des
personnes, logement social) et
appartient à la catégorie des SIG. Mais le caractère non
économique de l'activité de certains n'est pas toujours tranché
(la distinction n'est pas aisée, la jurisprudence de la Cour de
Justice de l'Union européenne se limitant pour l'essentiel à donner
une définition "négative" de cette notion en précisant
que le caractère social d'un service n'est pas, en soi, suffisant
pour considérer le service en question comme une activité non
économique). La "doctrine" de la Commission a été
précisée dans deux communications : la Communication "Mettre en
oeuvre le programme communautaire de Lisbonne: les services
sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne" (1) et
la communication sur "les services d'intérêt général, y
compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel
engagement européen"(2). Certains
SSGI pourraient alors être requalifiés en SEIG susceptibles de
relever des règles du marché intérieur et du droit de la
concurrence.
Quelles
règles?
La
frontière entre les différents types de "services publics"
dépend de la conception de l'intervention publique qui prévaut à
un moment et sur un territoire donnés. Une orientation libérale
conduit à réduire le domaine des SIG/ SNEIG et à soumettre un plus
grand nombre d'activités à la loi du marché. A l'inverse,
l'attachement à l' "état providence" se traduit
notamment par l'importance des SIG/SNEIG (donc de la catégorie la
plus réglementée et étroitement soumise au contrôle public).
La
question est une source récurrente de conflits entre les partisans
du tout marché et de la libéralisation la plus large possible des
activités "économiques" et ceux qui défendent l'idée
qu'il existe des besoins dont la satisfaction ne peut être confiée
aux seuls opérateurs privés sous peine de voir triompher la seule
loi du profit.
Elle
se double de celle de savoir quelles sont les règles (nationales ou
communautaires) qui doivent s'appliquer à telle ou telle catégorie
de services.
En
particulier, dans quelles conditions les
pouvoirs publics peuvent-ils aider à la fourniture
de services publics qui entrent dans le champ de l'activité
économique ? Cette aide est constitutive d’une aide d’État qui
peut ête interdite pour incompatibilité avec le marché intérieur
en vertu des règles européennes sur les aides d'état ? Ou quelles
conditions doit-elle remplir pour être autorisée par les traités
européens ? Dans certains cas, la
réponse à ces questions n'est pas aisée, ce qui génère une
insécurité juridique notamment auprès des autorités publiques
locales qui financent des services publics. Et cela bien que
la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(notamment par l'arrêt Altmark du
24 juillet 2003) et la communication de la Commission de 2005
(paquet « Monti-Kroes ») aient apporté des clarifications (3).
Mais les notions de SIEG, de SNIEG et de SSIG sont évolutives et
l'intervention des pouvoirs publics également. Selon l’environnement économique,
les traditions nationales ou le contexte juridique, une prestation de
services peut entrer dans une catégorie ou une autre.
C'est pourquoi la
Commission européenne publie régulièrement des documents afin de
faire le point sur les principes et les règles applicables. Les
derniers en date ont été rendus publics le 20/12/2011. Ils révisent
les règles de 2005.
Suite
1
- COM(2006) 177 final du 26 avril 2006
2
- COM(2007) 725 final du 20 novembre 2007
3
– Voir l'article: Financement
des services d’intérêt économique général
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