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De l'ouverture des jeux et paris en
ligne à la concurrence
on a retenu le
choix abondant désormais
offert aux joueurs
impénitents a la
faveur de la
libéralisation qu'aurait
imposée l'Union
européenne. C'est
oublier cependant
que loin d'exiger
la suppression des
monopoles, le droit
communautaire en
reconnaît la nécessité.
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En
ces temps de mondial footballistique, les nouvelles publiées par les medias ces derniers jours ont mis
l’accent sur la libéralisation des jeux et paris sportifs en ligne dont on
savait depuis longtemps qu’elle était âprement
discutée entre la Commission et l’Etat français (1). La
Commission européenne menaçait la France d’une procédure en raison des règles
qui réservaient à la Française des jeux et au Pari
mutuel urbain (PMU) un monopole sur les jeux de hasard et les paris sportifs.
Mais la Commission européenne aurait-elle obtenu
gain de cause devant la Cour de Justice de l’Union européenne ? Autrement
dit, le droit communautaire imposait-il l’ouverture réalisée par le législateur
français par la loi du 12 mai 2010 (2) et qui se traduit par l’arrivée de
nouvelles sociétés qui pourront proposer des jeux et des paris en ligne sous
réserve d’avoir été préalablement autorisées par une nouvelle autorité prévue à
cette fin, ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en ligne)?
On
pourrait le croire à lire le rapport de présentation de la loi du député Jean François Lamour qui, sous le titre dramatique « une ouverture
subie », explique: « Contrainte supplémentaire,
l'évolution de la jurisprudence communautaire sur la libre prestation de
services a justifié que la Commission européenne adresse le 27 juin 2007 à la
France, comme à onze autres États-membres, un avis motivé – ou, pour certains
d'entre eux, une mise en demeure – remettant en cause le cadre juridique
applicable aux jeux hérité du XIXème siècle » (3).
Pourtant,
la situation n’avait pas le caractère d’urgence ou d’inéluctabilité que
prétendaient le gouvernement et sa
majorité parlementaire. Le jeu n’est pas une activité commerciale comme une
autre et le droit communautaire lui-même ne le considère pas comme tel. Il
n’existe pas de texte communautaire spécifique régissant les jeux d’argent. Dès lors, le
droit communautaire applicable se limite à l’article 49 sur la liberté de
prestation de services et l’interprétation que fait la Cour de Justice de
L’Union Européenne de cet article. Or, la jurisprudence de la Cour a
constamment reconnu la spécificité
des jeux
en ligne et la marge d’appréciation dont disposent les états pour réguler cette
activité. Il est
donc assez abusif de s’abriter derrière les règles de la libre prestation de
services alors que la Cour de Justice de L’Union européenne a eu l’occasion à
plusieurs reprises de reconnaître que celles-ci ne peuvent s’appliquer aux jeux
et paris comme elles s’appliqueraient à des services « ordinaires ».
L’article
56 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne
(ex article 49 du traité sur la
Communauté européenne) interdit les
restrictions à la libre prestation de services (4). Mais l’article 52 (ex article 46) permet les restrictions
justifiées « par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de
santé publique » (5). La Cour a considéré que la défense de valeurs
morales (ne pas encourager des comportements addictifs) ou la lutte contre la fraude et la
criminalité sont des raisons qui justifient des restrictions, si celles-ci
remplissent les conditions suivantes: ne pas établir de discrimination
entre nationaux et non nationaux, ne pas être disproportionnées par rapport à
l’objectif poursuivi et être conformes à celui-ci. Le juge national doit
contrôler si ces conditions sont réunies.
Deux arrêts plus récents sont venus compléter cette
jurisprudence en répondant à la question de la compatibilité de l’existence de
monopoles avec le principe de libre prestation de services.
Suite de l'article
1 - Voir sur ce site : Libre prestation de services dans
l’Union européenne pour les paris en ligne
2 - Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture
à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne, publiée au Journal officiel du 13 mai 2010
3 – Jean-François Lamour, Rapport
sur le projet de loi relatif à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne (n° 1549), enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22
juillet 2009
4 – Article 56 du TFUE :
« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la
libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à
l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre
que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du
présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et
établis à l'intérieur de l'Union ».
5 - Article 52 du TFUE : « 1. Les prescriptions
du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent
pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers,
et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives pour
la coordination des dispositions précitées ».
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