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Propositions de réforme du droit des marques (II)

 

- Les marques en tant qu’objets de propriété (articles 22 à 27)

Il est donc proposé de compléter la directive par un ensemble de règles relatives aux marques en tant qu’objets de propriété (concernant, par exemple, leur transfert ou les droits réels).

Différentes autres dispositions proposées ont pour but d'aligner les principales règles de procédure dans les différents états membres.

Par exemple:

- Désignation et classification des produits et services (article 40)

En application des principes posés par la Cour de justice de l'Union européenne, la proposition prévoit des des règles communes pour la désignation et la classification des produits et services et afin que les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux entreprises de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque.

- Examen d’office (article 41)

Comme le règlement, la proposition de directive comprendrait une disposition limitant le recours à l'examen d'office pour déterminer si une marque peut être enregistrée.

- Taxes (article 44)

La structure des taxes prélevées par les offices nationaux serait alignée, en soumettant l’enregistrement et le renouvellement d’une marque au paiement d’une taxe par classe supplémentaire, à ajouter à la taxe initiale de dépôt/d’enregistrement, pour chaque nouvelle classe de produits et services après la première classe.

- Procédure d’opposition (article 45)

Les états devront prévoir une procédure administrative "efficiente et rapide" permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque devant leurs offices nationaux, au motif de l’existence d’une marque antérieure.

- Procédure de déchéance ou de nullité (article 47)

Dans certains états, les personnes qui demandent l’enregistrement d’une marque et les titulaires d’une marque ne peuvent contester la validité de marques antérieures invoquée à l’encontre de leur marque dans le cadre de la même procédure, mais doivent le faire en justice. Il est proposé de prévoir une procédure administrative, moins longue, moins lourde et moins coûteuse, pour contester la validité d’une marque devant leurs offices nationaux.

Proposition de modification du règlement sur la marque

Des modifications d'ordre terminologique seront apportées au texte afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne: la «marque communautaire» deviendrait la «marque européenne». Quant à l'OHMI, son nouveau nom serait «Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles».

Afin de rendre les procédures de demande et d'enregistrement des marques européennes plus rationnelles, il est prévu dans la proposition de modifier les articles suivants, notamment:

- Dépôt des demandes (article 25)

Comme quasiment toutes les demandes de marque européenne sont faites directement à l'OHMI en ligne, il est proposé de supprimer la possibilité de les déposer auprès des offices nationaux.

- Date de dépôt (article 27)

La plupart des demandes de marques sont examinées avant l'expiration du délai d'un mois dont disposent les demandeurs pour s'acquitter de la taxe de dépôt. L'article 27 serait modifié pour supprimer ce délai et lier le paiement au dépôt de la demande, ce qui obligerait les demandeurs à prouver que le paiement a bien été effectué ou autorisé à ce moment.

- Recherches (articles 38 et 155)

Les modalités de recherche actuelles seraient supprimées car elles ne sont pas jugées fiables. De nouveaux outils issus des progrès informatiques sont en cours d'élaboration.

- Observations des tiers (article 40)

Pour que les tiers puissent présenter plus facilement leurs observations, la période pendant laquelle ils peuvent le faire est prolongée.

- Révision des décisions inter partes (article 62)

La suppression de cet article qui "s'est avéré n'avoir aucune utilité pratique" selon la Commission est proposée.

Certaines dispositions jugées trop ambigües doivent être revues pour renforcer la sécurité juridique. Il en est ainsi de la définition de la marque européenne, des droits conférés par la marque, de la protection des indications géographiques et des mentions traditionnelles (voir les commentaires de la proposition de directive).

La refonte de la directive et la révision du règlement sur la marque communautaire sont des propositions législatives que le Parlement européen et le Conseil devront adopter conformément à la procédure de codécision. La révision proposée du règlement relatif aux taxes à payer à l’OHMI suivra, quant à elle, une procédure différente: elle sera approuvée par la Commission sous forme d’acte d’exécution, et il faudra pour cela l’approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l’OHMI. Ce comité tiendra sa première réunion avant l’été, en vue d’une adoption du règlement révisé avant la fin de l’année.


08/04/2013

 

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