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L
e 21/02/2006, la
Commission européenne a présenté une nouvelle
proposition de règlement (1) sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles
(par ex : règles régissant la
responsabilité civile). Elle prend en compte
certains amendements apportés par le Parlement
européen
le 06/07/2005 en 1ère lecture dans
sa résolution législative (2).
Plus
connue sous le nom de « Rome II »
(du nom de la Convention signée à Rome qui fut
à l’origine de la réglementation
communautaire), cette proposition a pour but
d’harmoniser les règles de conflit de lois qui
permettent à un juge saisi d'une affaire
présentant des éléments de rattachement à un
droit étranger de déterminer quelle est la loi
applicable au litige (ex : accident de
voiture en France impliquant des conducteurs
ressortissants d’autres états membres). La
proposition pose une règle générale, à savoir
que le droit applicable est celui du pays où
le dommage est survenu. Des exceptions à ce
principe sont ensuite énumérées.
Au
nombre des changements apportés à la
proposition initiale (3), on trouve par
exemple, la possibilité pour les parties de
choisir le droit applicable
avant la naissance de l’obligation non
contractuelle, si ces parties sont des
commerçants ou par un accord postérieur à la
naissance du litige, si les parties n’ont pas
la qualité de commerçants (nouvel article 4)
(NB : toutefois, cette liberté de choix
ne doit pas porter atteinte aux
« dispositions impératives »
-d’ordre
public-
du droit national et auxquelles les
conventions particulières ne peuvent donc pas
déroger).
Certains
amendements parlementaires n’ont pas été
acceptés par la Commission.
Dans
le cas de l’amendement concernant le
délit de diffamation dans les medias, la
Commission, plutôt que de maintenir la
rédaction initiale, a préféré
supprimer purement et simplement ce délit du
champ d’application du règlement . Il est vrai
que la proposition initiale qui prévoyait que
la loi applicable à ce type de délit soit
celle du lieu du dommage et non celle du pays
de diffusion avait provoqué un tollé dans les
medias qui soulignaient à juste titre que cela
revenait à leur imposer des obligations
supplémentaires exorbitantes puisqu’ils
auraient du connaître et tenir compte des 25
droits nationaux en vigueur dans l’Union
européenne.
En
revanche, la Commission européenne s’est
montrée moins souple sur
l’amendement
qui prévoyait une exception au principe du
droit du lieu du dommage pour les
dommages résultant de l’exercice du droit
syndical par des salariés (amendement
31 et article 6 de la résolution votée
par le Parlement: «
La loi applicable à une obligation non
contractuelle résultant d'une action syndicale
en cours ou achevée est la loi du pays où
cette action a été ou sera
introduite »). Adopté par le
Parlement
afin, selon les explications données, de
« ne pas hypothéquer le droit des
travailleurs de recourir à des actions
collectives garanties par la législation
nationale, y compris le droit de faire
grève », cet amendement n’a pas été
accepté par la Commission qui a jugé "trop
rigide" la règle proposée par le
Parlement.
La
proposition de règlement est à présent
examinée par les instances du Conseil.
S’agissant du délit de diffamation, sa
suppression du champ d’application du futur
règlement peut être considérée comme acquise
dans la mesure où
il faut l’unanimité des états pour rejeter une
modification acceptée par la Commission,
unanimité qui ne sera pas possible à réunir.
Les medias apprécieront. Les travailleurs en
revanche, restent dans l’expectative.
26/02/2006
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1-
Proposition
modifiée de règlement du Parlement
européen et du Conseil sur la loi applicable
aux obligations non contractuelles (Rome
II),
COM(2006) 83 final
2-
Résolution
législative du Parlement européen sur la
proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil sur la loi applicable aux
obligations non contractuelles,
P6_TA(2005)0284
3-
Proposition de
règlement du Parlement européen et du
Conseil sur la loi applicable aux obligations
non contractuelles (Rome II) COM(2003) 427
final du
22.7.2003
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