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La première est que l’entreprise bénéficiaire
doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public,
et que ces obligations soient clairement définies. Ensuite, les paramètres de calcul de la compensation doivent être
établis au préalable, « de façon objective et transparente ». De
plus, la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir
tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service
public, compte tenu des recettes générées et d’un bénéfice
« raisonnable ». Enfin, si l’entreprise chargée du service public
n’est pas choisie dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de
sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour
la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé
sur la base d’une analyse des coûts « qu’une entreprise moyenne, bien
gérée et adéquatement équipée en moyens de transport, aurait encourus ».
La décision adoptée par la Commission (2) à la
suite de cet arrêt reprend, en les adaptant, les conditions posées (3). Si
celles-ci sont remplies les aides seront exemptées de l’obligation de
notification préalable à ses services qui est de règle pour les aides publiques
afin que leur compatibilité avec les règles communautaire de concurrence soit
contrôlée. S’y ajoutent d’autres conditions : l’exemption de notification
s’applique aux compensations inférieures à 30 millions d'euros par an, à condition
que leurs bénéficiaires réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100
millions d'euros. Les compensations accordées aux hôpitaux et aux entreprises
de logement social pour des services d'intérêt économique général en
bénéficient, quels que soient les montants du financement public, de même que
les compensations accordées pour les liaisons aériennes ou maritimes avec des
îles ou aux aéroports ou ports qui ne dépassent pas certains seuils en termes
de nombre de passagers.
Dans la pratique, ces critères ne semblent pas toujours
faciles à appliquer. Si l’on prend l’exemple de la France, une mission d’étude
dont les résultats ont été publiés en janvier 2009 souligne différents
problèmes (4).
La toile de fond, et ce n’est pas une nouveauté, en est la
différence des conceptions sur la notion même de service public dans l’Union
européenne et notamment sur la notion de service social d’intérêt général
(SSIG). Pour la France, il faut « poursuivre le mouvement de
reconnaissance au niveau de l’Union, des spécificités des services d’intérêt
général et en particulier des SSIG (services sociaux d’intérêt général) »
et « réaffirmer la vocation très large des services d’intérêt
général ». Il est peu probable que les autres pays membres soient tous sur
cette ligne et il est encore plus douteux que la Commission, même renouvelée
récemment, partage cette vision. Pour celle-ci le service social d’intérêt
général au sens strict semble devoir être synonyme de prise en compte d’une
demande non solvable et doit donc être centré sur des personnes en difficulté.
Sinon, il s’agit d’un service ayant une activité économique (peu important
qu’il soit qualifiée de « social ») et entrant dans la sphère
d’application des règles communautaires de concurrence (d’où la tentation d’
inclure dans cette catégorie tous les services potentiellement
« monnayables », ce qui finit par faire beaucoup) (5). En dépit des
évolutions politiques, les autorités françaises défendent, au moins dans les
termes, une conception des SSIG selon laquelle ceux-ci participent à la
cohésion sociale et à la promotion de valeurs comme l’égalité des chances et la
non-discrimination, avec pour conséquence, le refus d’une vision strictement
marchande.
Mais au dela des différences conceptuelles, l’application
des critères définis par la jurisprudence communautaire et la décision de la
Commission pour présumer la légalité d’une compensation de service public pose
des difficultés pratiques aux collectivités publiques. Elle génère des procédures de vérifications lourdes
et qui semblent disproportionnées lorsqu’à l’évidence il n’y a pas de risque de
fausser la concurrence (par exemple dans le cas d’une activité peu attractive
pour le secteur privé car peu profitable). Une solution proposée par les
auteurs de l’étude est d’ « établir une présomption de non
impact sur les échanges
intracommunautaires pour des prestations de services d’intérêt général
d’étroite proximité, nécessitant un enracinement local et une relation
personnelle et durable avec les destinataires, sur un bassin géographique où
n’existe pas de concurrence sur la fourniture de ce service ».
Cette question comme d’autres sera posée lors du débat sur
la révision de la décision de 2005.
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Dans
la terminologie communautaire, on distingue :
Services
d'intérêt général
L'expression
"services d'intérêt général" ne se trouve pas dans le traité
lui-même. Elle découle dans la pratique communautaire de l'expression
"service d'intérêt économique général" qui est, elle, utilisée dans
le traité. Elle a un sens plus large que l'expression précitée et couvre les
services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent
comme étant d'intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de
service public.
Services
d'intérêt économique général
L'expression
"services d'intérêt économique général" est utilisée aux articles 16
et 86, paragraphe 2, du traité. Elle n'est pas définie dans le traité ou dans
le droit dérivé. Cependant, dans la pratique communautaire, on s'accorde
généralement à considérer qu'elle se réfère aux services de nature économique
que les États membres ou la Communauté soumettent à des obligations spécifiques
de service public en vertu d'un critère d'intérêt général. La notion de
services d'intérêt économique général couvre donc plus particulièrement certains
services fournis par les grandes industries de réseau comme le transport, les
services postaux, l'énergie et les communications. Toutefois, l'expression
s'étend également aux autres activités économiques soumises elles aussi à des
obligations de service public.
Service
public
Les
termes "service d'intérêt général" et "service d'intérêt
économique général" ne doivent pas être confondus avec l'expression
"service public", qui est moins précise.
Celle-ci
peut avoir différentes significations. Elle peut se rapporter au fait qu'un
service est offert au grand public ou qu'un rôle particulier lui a été attribué
dans l'intérêt public, ou encore se référer au régime de propriété ou au statut
de l'organisme qui fournit le service en question.
Obligations
de service public
L'expression
"obligations de service public" désigne les obligations spécifiques
imposées par les autorités publiques à un fournisseur de service afin de
garantir la réalisation de certains objectifs d'intérêt public, par exemple
dans le secteur du transport aérien, ferroviaire ou routier
et dans le domaine de l'énergie. Ces obligations peuvent être imposées au
niveau communautaire, national ou régional.
Source : Communication de la Commission, Livre blanc sur les services d'intérêt général,
Bruxelles, 12/05/2004, COM(2004) 374 final
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