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Un des thèmes centraux de la campagne referendaire française sur le traité
constitutionnel est revenu dans l’actualité avec la présentation par la Commission européenne, le 15/07/2005 (1), d’un ensemble de mesures destinées à
"clarifier" et "faciliter" le financement des services publics d’intérêt économique général (SIEG) (2) et, le 20/07/2005, d’une proposition de révision du
règlement du 26 juin 1969 relatif aux transports publics par route et par rail (3) ( règlement n° 1191/69 du Conseil, relatif à l'action des États membres en
matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable).
Des
aides publiques aux SIEG plus faciles
Les financements attribués par les pouvoirs publics pour l'exécution de services
d'intérêt économique général constituent des aides publiques qui doivent être notifiées à la Commission européenne afin que celle-ci vérifie qu’elles sont
compatibles avec le droit communautaire de la concurrence. Tel est le principe auquel la Commission vient d’apporter une série de dérogations dans un
ensemble de mesures prises sur le fondement de l’article 86 §3 du traité sur la Communauté européenne (4), et rendues publiques le 15/07/2005.
Concrètement, les financements de moins de 30 millions d’euros octroyés à des
services publics réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 millions d'euros bénéficieront d’une présomption de conformité aux règles du droit
communautaire de la concurrence et ne nécessiteront donc pas d’être notifiés à la Commission.
Il en sera de même pour les aides aux hôpitaux et aux logements sociaux, sans
limitation de montants, ce qui est la reconnaissance par la Commission du fait que ces missions de service public doivent échapper à l’application stricte
des règles communautaires de concurrence.
Enfin, les aides publiques accordées pour les liaisons aériennes ou maritimes avec des
îles ou aux aéroports ou ports qui ne dépassent pas certains seuils en termes de nombre de passagers seront également exemptées de notification. Les
seuils retenus sont moins de 300000 passagers en ce qui concerne les aéroports et moins d’un million de passagers pour les ports.
Selon la Commission, ces règles doivent permettre aux sociétés de recevoir un
financement public pour couvrir l'ensemble des coûts supportés, y compris un « profit raisonnable », pour la réalisation des missions de service public qui
leur ont été confiées. Ce qui signifie que cette compensation ne devra pas être excessive afin de ne pas fausser la concurrence. La question est de savoir ce
qu’est un profit « raisonnable » (selon la Commission il s’apprécie en comparant les coûts d'une entreprise bénéficiaire d’aides publiques avec ceux
d'«une entreprise bien gérée et adéquatement équipée» … ce qui laisse de la marge pour l’interprétation).
Ces mesures s’accompagnent d’une modification de la directive 80/723 sur la transparence
pour garantir que les comptes dune même société feront bien apparaître de façon distincte les activités de service public et celles réalisées sur des marchés
en concurrence.
Les services publics sans caractère économique ne sont pas concernés par ces
nouvelles règles car les aides financières qui leur sont accordées ne sont de toute façon pas considérées comme des aides d’état pouvant violer les règles
du droit communautaire de la concurrence.
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Document de la Commission sur le financement des SIEG (Ce texte constitue un outil de documentation n'engageant pas la
responsabilité des institutions européennes.Seule fait foi la législation européenne qui est publiée dans les éditions papier du Journal Officiel de l'Union
Européenne).
2-La notion française de services publics a pour équivalents communautaires celle de services d’intérêt général (non marchands) et celle de services
économique d’intérêt général (marchands) ces derniers s’apparentant aux services publics industriels et commerciaux français. Les missions de service
public diffèrent également selon que l’on se réfère à la conception française ou à la conception européenne beaucoup moins élaborée faute d’une définition
générale du contenu de ces missions.
3-Règlement n° 1191/69 du Conseil, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le
domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
4-Article 86 du Traité sur la Communauté européenne
« 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent
ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles
du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en
fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la
Communauté.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux
États membres ».
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