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Le
Contrat Première Embauche (CPE) adopté en
France est-il contraire au droit de l’Union
européenne ? (1)
Avant
de laisser dégénérer ce qui semble être un
conflit insoluble (sauf par le recul de l’un
des camps et donc au prix de frustrations et
de rancoeurs), s’est-on posé la question ? Se
l’est-on posée avant même d’élaborer le projet
de loi ? Le réflexe de tenir compte des
obligations résultant du droit communautaire
devrait être systématique dans les cabinets
ministériels et les laboratoires juridiques où
se concocte la législation nationale, mais il
n’est pas certain que ce soit le cas.
Pourquoi
se poser la question de la conformité du CPE
au droit communautaire? Parce qu’en cas de
réponse négative, toute personne intéressée
peut faire constater en justice
l’illégalité du CPE au regard des règles
communautaires, ce qui le rend alors
inapplicable. On peut imaginer d’ailleurs
qu’il ne soit pas nécessaire d’aller jusque là
: déjà souvent condamnées pour non respect des
règles communautaires et encore récemment à
des amendes et des astreintes importantes, les
autorités françaises n’ont peut-être pas
intérêt à ignorer les arguments juridiques
tirés du droit communautaire d'autant plus
qu'ils leur offrent une porte de sortie
acceptable sans paraître céder à la pression
des manifestants.
On
aurait intérêt à lire ou relire la directive
européenne 2000/78 du 27/11/2000 portant
création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et
de travail. Comme son nom l’indique, ce texte
interdit, sauf exceptions, les discriminations
directes ou indirectes liées à un
certain nombre de caractéristiques comme
l’âge.
Plus
précisément, l’article 6 de la directive
2000/78 énonce que les discriminations dans
l’accès à l’emploi fondées sur l’âge ne sont
admises que « lorsqu'elles sont
objectivement et raisonnablement justifiées,
dans le cadre du droit national, par un
objectif légitime, notamment par des objectifs
légitimes de politique de l'emploi, du marché
du travail et de la formation professionnelle,
et que les moyens de réaliser cet objectif
sont appropriés et nécessaires ».
Si
l’on confronte le CPE à la directive 2000/78,
il est difficilement contestable qu’il entre
dans le champ d’application de ce texte et
plus particulièrement dans celui des
dispositions relatives à la discrimination
fondée sur l’âge puisque le CPE ne concerne
que les moins de 26 ans. Il reste alors à
savoir si la condition posée par l’article 6
de la directive pour justifier une telle
discrimination est remplie.
Et
de ce point du vue, l’analyse de l’arrêt rendu
par la Cour de Justice des Communautés
européennes dans l’affaire Werner Mangold
contre Rüdiger Helm (arrêt du 22/11/2005,
affaire C-144/04) peut donner des indications
très utiles. Dans cette affaire, un salarié
allemand, M.Mangold, contestait la validité
d’une législation de son pays qui autorisait,
sans restrictions, la conclusion de contrats
de travail à durée déterminée pour tous les
travailleurs ayant atteint l’âge de 52
ans. Dans son arrêt, la Cour de justice
reconnaît que la législation « a clairement
pour objectif de favoriser l’insertion
professionnelle des travailleurs âgés au
chômage, dans la mesure où ces derniers se
heurtent à des difficultés importantes pour
retrouver un emploi » (attendu 59). Ce but
justifie, en principe, «objectivement et
raisonnablement» une différence de
traitement fondée sur l’âge (attendu 61). Mais
la Cour ajoute que la législation
allemande va au-delà de ce qui est
approprié et nécessaire pour atteindre
l’objectif légitime poursuivi (65). Car
elle aboutit à ce que tous les
travailleurs ayant atteint l’âge de 52 ans,
sans distinction, puissent se voir
proposer des contrats de travail à durée
déterminée susceptibles d’être reconduits un
nombre indéfini de fois. Cette catégorie
importante de travailleurs, déterminée
exclusivement en fonction de l’âge, risque
ainsi d’être exclue du bénéfice de la
stabilité de l’emploi, qui constitue pourtant
un élément majeur de la protection des
travailleurs (64). Et c’est pourquoi la Cour
de justice des Communautés européennes déclare
la législation allemande contraire au droit
communautaire, donnant ainsi raison à
M.Mangold.
On
le voit, cet arrêt semble fournir des
arguments à l’appui d’un recours contre le CPE
(sous réserve d’étude plus approfondie).
07/03/2006, actualisé le 09/03
Pour aller plus loin:
Directive
2000/78 (en format pdf)
(
Ce texte constitue un outil de
documentation n'engageant pas la
responsabilité des institutions européennes.
Seule fait foi la législation européenne qui
est publiée dans les éditions papier du
Journal Officiel de
l'UnionEuropéenne).
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Amendement instituant le
CPE
1-En général, les aguments juridiques
contre le CPE négligent le droit communautaire
pour se concentrer sur la
violation des règles de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) et plus
précisément la Convention 158, ou encore celle
du principe constitutionnel d'égalité.
On objecte que ce que le gouvernement
appelle une période de "consolidation" (les
deux ans durant lesquels on peut licencier
librement) est en réalité une période d'essai.
Or la Convention 158 de l'OIT sur le
licenciement qui pose des règles de protection
des travailleurs prévoit que ces règles
ne peuvent être écartées que pour les
travailleurs en période d'essai à
condition que la durée de cette période soit
"raisonnable". Un argument en faveur de la
violation de ce texte par le CPE consiste à
faire remarquer que deux ans ce n'est pas une
durée que l'on peut qualifier de
"raisonnable". Donc, on pourrait
contester le CPE sur cette base devant un
juge.
Le problème, c'est que le Conseil d'Etat
français qui avait été saisi par des syndicats
de travailleurs lors du vote du Contrat
Nouvelle Embauche (CNE) a estimé, lui, que
deux ans c'était une durée "raisonnable" (dans
une décision du 19 octobre 2005). Il reste à
savoir ce qu'en penserait la Cour de
cassation, mais on ne peut pas garantir
qu'elle ne se rallie pas à l'interprétation du
Conseil d'Etat (bien qu'elle ait fixé dans sa
jurisprudence des durées d'essai plus brèves,
mais variables et donc susceptibles de varier
encore).
Il y a d'autres arguments contre le CPE.
Par exemple, le fait qu'il est contraire à un
principe constitutionnel du droit
français, le principe d'égalité. Mais là
encore, ce n'est pas un argument imparable car
le Conseil constiutionnel estime qu'une loi
peut faire exception pour des «raisons
d'intérêt général».Et dans une décision du
22/07/2005 , il a précisément jugé que
l'emploi des jeunes était un objectif
d'intérêt général justifiant des dérogations
au principe d'égalité.
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