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Les possibilités d’évolution dans le traité modificatif (10)
Le traité modificatif a été présenté par les partisans d’une plus grande intégration européenne comme un traité décevant, notamment en raison de l’abandon de l’ambition « constitutionnelle ». Les mécanismes nouveaux comme le système de freinage ou le contrôle de subsidiarité renforcé font craindre une stagnation du projet européen, contraire au rêve fédéral de certains. Mais le traité de Lisbonne contient aussi un certain de clauses qui permettent d’adapter les règles de fonctionnement sans avoir à passer par une procédure de révision nécessairement plus compliquée et aléatoire, et faire évoluer l’Union européenne. Les coopérations renforcées Il s’agit sans doute du mécanisme le plus connu. On parle quelquefois d’"Europe à plusieurs vitesses" ou à plusieurs cercles. Une coopération renforcée permet à une partie des états membres d’aller plus loin dans l’intégration et de collaborer dans des domaines non prévus par le traité. Le recours à cette possibilité qui existe déjà, et avait été repris par le traité constitutionnel, est facilité par le traité de Lisbonne. Une coopération renforcée nécessitait pour être lancée la participation d’un tiers des états (9 dans une Union à 27, donc). Le traité de Lisbonne dispose que le nombre requis d’États est fixé à neuf sans exiger par ailleurs la participation d’un tiers des pays (article 21§22 du traité de Lisbonne, numéroté 20 du TUE dans la version consolidée, 2§277 et 278 du traité de Lisbonne, numérotés 280A et suivants et 326 à 334 du TFUE dans la version consolidée). L’autorisation de lancer la coopération renforcée est donnée par le Conseil qui vote à la majorité qualifiée. La Commission européenne et le Parlement européen ont un droit de veto (NB : cela signifie que les députés des pays non concernés par la coopération renforcée votent aussi, ce qui peut faire obstacle à la mise ne place de la coopération renforcée) et participent au fonctionnement de la coopération renforcée avec tous leurs membres. Une procédure particulière est définie en matière de Politique extérieure et de sécurité commune, le Conseil statuant à l’unanimité et la Commission et le Parlement européen étant consultés. La clause de flexibilité L’article 308 du traité de Lisbonne (actuel article 308 du traité actuel sur la CE et article 352 dans la nouvelle numérotation des traités consolidés) permet à l’Union européenne de mener une action non prévue par les traités, si elle apparaît nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés par ceux-ci . Si les traités actuels comportent une clause de ce type, elle est libellée de façon plus restrictive : l’article 308 du traité sur la CE dispose en effet : « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées » . La nouvelle rédaction de l’article 308 dans le traité de Lisbonne permet en revanche une action plus large puisqu’il n’y est plus fait référence au fonctionnement du marché intérieur, mais aux politiques de l’Union (à l’exception cependant de la politique étrangère et de sécurité commune). Mais il introduit aussi une restriction par rapport à la rédaction de l’article 308 aujourd’hui en vigueur en précisant que les mesures définies sur la base de la clause de flexibilité ne peuvent avoir pour but d’harmoniser les législations nationales si cette harmonisation est exclue par les traités. L'article est ainsi rédigé dans le traité modificatif : « 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen. 2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article. 3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation. 4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 25ter, second alinéa, du traité sur l'Union européenne ». Les clauses passerelles Elles permettent notamment de passer du vote à l’unanimité au Conseil au vote à la majorité qualifiée ou autre (article 1§56 du traité de Lisbonne, numéroté 48 du TUE et 48 dans la version consolidée, point 7). Pour cela il faut au préalable que le Conseil autorise, à l’unanimité, le passage au vote à la majorité (cette possibilité n’existe pas cependant pour les décisions ayant relevant du domaine de la défense). Cette décision est notifiée aux parlements nationaux. Un parlement peut s’opposer au changement de procédure de vote, ceci afin de préserver la compétence constitutionnelle des parlements d’approuver les traités (voir l’article sur le rôle des parlements nationaux). Les clauses de révision Elles comportent la procédure de révision ordinaire et une nouveauté : la procédure de révision simplifiée.
11/02/2008
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