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Et un obstacle de plus sur la route accidentée d’HADOPI , un...
Après le Parlement européen, c’est au
tour du Conseil
constitutionnel de de porter un coup qui pourrait être fatal au dispositif de riposte
graduée prévu par le projet de loi favorisant la diffusion et la
protection de la création sur internet (1). Dans une décision récente (2), il a censuré les dispositions relatives au
pouvoir de sanctions de la " Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres
et la protection des droits sur Internet " (HADOPI) qui lui aurait permis
de couper l’accès internet en cas de téléchargement illégal, après
des mise en demeures restées vaines.
« …aux termes de l’article 11 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; …eu
égard au développement généralisé des services de communication au public en
ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la
vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique
la liberté d’accéder à ces services ». Ce considérant de la décision est un des éléments du raisonnement qui a conduit
le Conseil à déclarer partiellement contraires à la Constitution les articles
du projet de loi relatifs à HADOPI.
Si le principe de la séparation des pouvoirs
ne s’oppose pas à ce qu’une autorité administrative puisse exercer un pouvoir
de sanction pour remplir sa mission, rappelle le Conseil, la protection des droits et libertés
constitutionnellement garantis doit être respectée et « les atteintes
portées à l’exercice de la liberté d’expression et de communication doivent
être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi »
(considérant 15). L’accès à internet n’est pas un droit en soi mais constitue
un composant des droits d’expression et de communication.
Or, remarque le Conseil, les pouvoirs
conférés à l’HADOPI par le projet de loi sont trop étendus et disproportionnés
par rapport au but poursuivi (la protection du droit d’auteur et des droits
assimilés) (considérant 16). Notamment ils permettent la suspension de l’accès
à internet du titulaire de l’abonnement utilisé pour télécharger illégalement
en violation de son droit à s’exprimer et communiquer librement. De plus, le
mécanisme de la riposte graduée tel qu’il est institué viole le principe de la
présomption d’innocence puisque la culpabilité du titulaire de l’abonnement est
présupposée (le projet de loi disposant en effet que le téléchargement illégal
à partir de l’adresse internet de l’abonné constitue « la matérialité des
manquements »). Cette « présomption de culpabilité » conduit à
instaurer une culpabilité pour autrui puisqu’il est possible que l’abonné ne
soit pas l’auteur du téléchargement illégal. Or, le Conseil constitutionnel
n’admet de dérogations au principe de responsabilité personnelle en
matière répressive que dans des cas exceptionnels et sous réserve de respecter
des conditions qui ne sont pas remplies en l’occurrence.
Les dispositions des articles 5 et 11 du
projet de loi qui violent ces principes sont donc contraires à la Constitution
et doivent être supprimées. En conséquence de quoi, HADOPI se trouve privée de
ses pouvoirs de sanction. Elle garde certes la possibilité d’adresser des
avertissements aux internautes suspectés de téléchargement illégal. Le principe
de la riposte graduée peut donc subsister. Mais le rôle d’HADOPI devient un
rôle préalable à une éventuelle procédure judiciaire. Le Conseil confirme la
compétence du tribunal de grande instance pour ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou
faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit
voisin (considérant 38).
Et maintenant ?
En France, le gouvernement désavoué se trouve
devant l’alternative de, soit promulguer la loi, mais sans les dispositions qui
ont été censurées par le Conseil constitutionnel, soit demander une deuxième
délibération au Parlement. La Ministre de la Culture a pris acte de la décision
du Conseil (comment pourrait-il en être autrement ?) et annoncé que la loi
serait complétée rapidement afin de donner au juge la responsabilité de la
sanction à l’issue des diverses étapes de
la riposte graduée.
Au
niveau de l’Union européenne
Les
sanctions pour les internautes ayant téléchargé illégalement sont au centre
d’une discussion ente la Parlement européen et le Conseil qui fait obstacle à
l’adoption du « paquet telecom », trois propositions de textes qui
réforment le secteur. Le Parlement européen, on l’a vu s’est en effet opposé à
la possibilité de restrictions des droits fondamentaux sans une décision
préalable de la justice, en votant
l’amendement Bono (qui a connu lui-même bien des vicissitudes). Or cet
amendement est contraire au compromis qui avait été trouvé non sans difficultés
entre le Conseil et le Parlement. Comme on s’en doute, au Conseil, la France
qui au même moment présentait le projet de loi sur la création et internet, a
été au premier rang des opposants. Le débat autour de l’amendement anti HADOPI
comme on l’a souvent appelé a ainsi paralysé le travail législatif sur l’ensembles
des textes qui composent le paquet telecom. La
décision du Conseil constitutionnel qui conforte leur thèse a donc été
accueillie favorablement par les eurodéputés ainsi que par la Commission
européenne qui avait exprimé ses réticences sur les dispositions relatives aux
pouvoirs d’HADOPI. Les uns et l’autre espèrent un déblocage des négociations
sur le paquet telecom. Et la décision du Conseil constitutionnel devrait mettre
le Parlement européen en position de force.
15/06/2009
1
- Projet de loi favorisant la diffusion
et la protection de la création sur internet, adopté le 13/05/2009
2
- Décision
n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 "Loi favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet", sur le site
du Conseil constiutionnel
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