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Principes constitutionnels et droit communautaire
Depuis 1919, il existe en Autriche une loi d’abolition de la noblesse à
laquelle la Cour constitutionnelle autrichienne a reconnu rang de règle
constitutionnelle mettant en œuvre le principe d’égalité. En vertu de cette
loi, un citoyen autrichien ne peut, par exemple, acquérir un nom comprenant un
titre de noblesse à la suite de son adoption par un ressortissant d’un autre
état membre portant ce titre et l’utilisant comme élément constitutif de son
nom.
Cette disposition a
été attaquée par une autrichienne résidant en
Allemagne et qui a, à la suite de son adoption, par M. Lothar Fürst von
Sayn-Wittgenstein, citoyen allemand, obtenu comme nom de naissance le nom
patronymique de ce dernier, avec son titre de noblesse, sous la forme « Fürstin
von Sayn-Wittgenstein » (« Princesse de Sayn-Wittgenstein »). En Allemagne elle
a obtenu, sous ce nom, un permis de conduire et elle a créé une société. Mais
en Autriche, l'officier de l’état civil de Vienne a inscrit le nom «
Sayn-Wittgenstein ». Selon madame Sayn-Wittgenstein, la non-reconnaissance des
effets de son adoption sur son nom, constitue une entrave au droit de libre
circulation consacré par l’article 21 du traité sur le Fonctionnement de
l’Union européenne, dans la mesure où cela la contraint à porter des noms
différents dans deux pays membres. Elle faisait également valoir que son droit
au respect de la vie familiale n’était pas respecté puisque le nom qu'elle
avait porté de façon continue pendant quinze ans avait été modifié.
Ces arguments n’ont pas convaincu la Cour de justice de
l’Union européenne, saisie du litige par une question préjudicielle de la Cour
administrative suprême autrichienne. La Cour commence par rappeler que « chaque
fois que le nom utilisé dans une situation concrète ne correspond pas à celui
figurant dans le document présenté à titre de preuve de l’identité d’une
personne ou que le nom figurant dans deux documents présentés conjointement
n’est pas le même, une telle divergence patronymique est susceptible de faire
naître des doutes quant à l’identité de cette personne ainsi qu’à
l’authenticité des documents présentés ou à la véracité des données contenues
dans ceux-ci » (considérant 69).
Elle poursuit : « le risque concret, dans des circonstances
telles que celles au principal, de devoir, en raison de la diversité de noms,
dissiper des doutes quant à l’identité de sa personne constitue une
circonstance de nature à entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21
TFUE » (considérant 70) et donc qu’il y a bien en l’espèce « une
restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE à tout citoyen de
l’Union » (considérant 71). Bien que les règles régissant les noms
patronymiques et les titres de noblesse relèvent de la compétence des états,
elles ne doivent pas faire obstacle à l’application du droit communautaire.
Mais, rappelle la
Cour, une entrave à la libre circulation peut être justifiée si elle se fonde
sur des considérations objectives et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement
poursuivi par le droit national (considérant 81).
Pour ce qui est de
la justification, l’Union européenne doit respecter l’identité nationale de ses
États membres, dont fait aussi partie la forme républicaine de l’État. La Cour
admet donc que « dans le contexte de l’histoire constitutionnelle
autrichienne, la loi d’abolition de la noblesse en tant qu’élément de
l’identité nationale, peut être prise en compte lors de la mise en balance
d’intérêts légitimes avec le droit de libre circulation des personnes reconnu
par le droit de l’Union »
(considérant 83). D’autant plus que la loi d’abolition de la noblesse,
comme le rappelle le gouvernement autrichien, constitue la mise en oeuvre du
principe d’égalité des citoyens, principe compatible avec le droit de l’Union
qui lui-même le consacre en tant que principe général et à l’article 20 de la
Charte des droits fondamentaux.
Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure à l’objectif
poursuivi, la Cour juge qu’il ne paraît pas
disproportionné qu’un État membre cherche à réaliser l’objectif de préserver le
principe d’égalité en interdisant toute acquisition, possession ou utilisation,
par ses ressortissants, de titres de noblesse ou d’éléments nobiliaires
susceptibles de faire croire que le porteur du nom est titulaire d’une telle
dignité (considérant 93).
CJUE, 22/12/2010, aff.C-208/09,
Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien
Pas de marque
communautaire pour une forme de lapin en chocolat
Même parés d’un ruban rouge
agrémenté d’une clochette un lapin ou un renne en chocolat ne peuvent pas être
déposés comme marque communautaire ! C’est ce que vient d’apprendre à ses
dépens la société Lindt. Le règlement sur la
marque communautaire (règlement nº 40/94 du 20
décembre 1993, remplacé par le règlement n° 207/2009 du 26 février 2009)
dispose que tous les signes susceptibles d’une
représentation graphique, tels que les mots, les dessins, la forme d'un produit
et le conditionnement de celui-ci peuvent constituer des marques
communautaires, mais à condition
d’avoir un caractère distinctif.
Dans un arrêt du
17/12/2010, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus de l'Office
de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d’enregistrer comme marques
communautaires différentes formes en chocolat représentant un lapin et un renne
enrubannés et emballés dans du papier doré, présentées par l'entreprise Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Le
tribunal approuve la décision de l’OHMI dans la mesure où ces formes n’avaient
pas de caractère distinctif : le consommateur ne sera pas en mesure de
déduire l'origine commerciale des produits désignés en se fondant sur les
différents éléments dont les marques demandées sont composées (forme, emballage
doré ou ruban rouge). En ce qui concerne la forme, un lapin, un renne sont des
formes typiques sous lesquelles se présentent le chocolat et les produits en
chocolat à certaines époques de l'année, notamment à Pâques et à Noël. Quant à
l'emballage nombre d’entreprises emballent ces produits dans une feuille dorée.
Et enfin, la décoration n’a rien de distinctif non plus puisque, observe le
tribunal, il est d'usage courant de
décorer des animaux en chocolat ou leur emballage de noeuds, de rubans rouges
et de cloches.
Tribunal de l’Union européenne, 17/12/2010, aff.T-336/08,
T-337/08, T-346/08 et T-395/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / OHMI et
T-13/09 August Storck KG / OHMI
C’est
décidé : pas de "marie-jeanne" pour les étrangers !
Le 16/12/2010, la Cour de justice de l’Union
européenne a confirmé les conclusions de son avocat général dans l’affaire de
l’interdiction d’accès des non résidents aux coffee shop néerlandais. La Cour constate
l'existence d'une restriction à l'exercice de cette liberté dans la mesure où
les tenanciers de coffee-shops ne sont pas en droit de commercialiser des
produits légaux aux personnes résidant dans d’autres États membres et ces
dernières sont exclues du bénéfice de tels services. Cette restriction est
cependant justifiée par l’objectif visant à lutter contre le tourisme de la
drogue et les nuisances qu’il draine.
CJUE, 16/12/2010,
aff.C-137/09 , Marc Michel Josemans / Burgemeester van Maastricht
eBay est-il
responsable des infractions au droit des marques commises par ses
utilisateurs?
Voilà une affaire qui est certainement suivie de prêt par les fournisseurs de services en ligne, car
elle pose le problème de la responsabilité de ceux-ci en raison d’infractions
commises par les utilisateurs. En l’espèce c’est la place de marché
électronique eBay qui se voit traduite en justice par l’Oréal qui reproche à
eBay d’avoir violé le droit des marques : en achetant des mots clés pour
attirer de nouveaux clients y compris des noms
de marques connues comme celles de l’Oréal, eBay dirige ses utilisateurs vers
des produits contrevenants proposés à la vente sur son site Internet. Et les
mesures prises par eBay pour empêcher la vente de tels produits ne sont pas
suffisantes, selon l’Oréal. Saisie d’une question préjudicielle par la
juridiction britannique devant laquelle le litige a été porté, la Cour de
Justice de l’Union européenne devra répondre à une série de questions
concernant la nature des produits contrevenants identifiés par L’Oréal ainsi
qu’à celle de définir l’étendue des obligations pouvant incomber à un
exploitant d'une place de marché sur Internet pour empêcher ses utilisateurs de
commettre des infractions au droit des marques. Sur ce dernier point, l’avocat
général estime, dans ses conclusions rendues publiques le 09/12/2010, qu’en
réservant les marques de L’Oréal en tant que mots-clés dirigeant les clients
vers sa place de marché, eBay fait effectivement usage de ces marques pour des
produits commercialisés par L’Oréal sous ces signes. Mais cela n’implique pas
pour autant qu’il y ait tromperie sur l’origine des produits car si l’annonce
précise bien que la publicité émane d’eBay, la fonction de la marque qui est
d’indiquer l’origine du produit n’est pas susceptible d’être compromise.
En outre, si l’usage contesté par le titulaire de la
marque consiste en l’affichage du signe sur le site Internet d’un exploitant
d’une place de marché en ligne plutôt que dans un lien commercial d’un moteur
de recherche, il peut être considéré comme un usage de la marque des produits
non pas par l’exploitant de la place de marché, mais par les utilisateurs de
celle-ci, car l’exploitant de la place de marché autorise seulement ses clients
à faire usage de signes identiques à des marques sans utiliser lui-même ces
signes. Il ne peut lui être imputé les atteintes éventuelles à la marque résultant
d’annonces relatives à des produits protégés au titre d’une marque.
Enfin, conformément
à la jurisprudence dans l’affaire Google (voir : Le service Adwords de Google ne
viole pas le droit des marques) eBay
doit être exonéré de responsabilité pour les informations stockées par ses
clients sur son site Internet. En revanche, cette exonération ne joue pas pour
le contenu des données qu’il communique en tant qu’annonceur à l’exploitant
d’un moteur de recherche, ni dans la cas où eBay s’est vu notifier un usage
frauduleux d’une marque et où le même utilisateur continue ou répète la même
infraction.
Conclusions de l’avocat
général, 09/12/2010, C-324/09, L’Oréal e.a./eBay
Champ
d’application des règles communautaires sur le commerce par internet
Le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000
énonce des règles pour déterminer le tribunal compétent dans des litiges civils
et commerciaux transfrontaliers ainsi que pour organiser la reconnaissance et
l’exécution des décisions. Il prévoit notamment que les actions contre
les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre doivent, en règle
générale, être formées devant les juridictions de cet État. Mais en matière de
contrats, le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation peut être compétent
pour régler un éventuel différend. Une exception cependant : dans les
contrats de consommation, afin de protéger le consommateur, le règlement
dispose que si le commerçant « dirige ses activités » vers l'État du domicile
du consommateur, ce dernier peut choisir de saisir le tribunal de cet État et
il ne peut être assigné que dans cet État. Il reste une question qui vient de
faire l’objet d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne :
le fait qu'une société établie dans un État membre offre
ses services par Internet implique-t-il qu'ils « sont dirigés » également vers
d'autres États membres et de ce fait entraîne-t-il automatiquement
l’application des règles de compétence protectrices du consommateur prévues par
le règlement ?
Non, répond la Cour. Il faut également que le commerçant ait manifesté sa volonté d’établir des relations
commerciales avec des consommateurs d’autres états membres. Cette volonté peut
être déduite de différents indices, évidents comme le fait d’offrir services ou
ses biens dans plusieurs États membres nommément désignés, ou d’un faisceau
d’indices qui unitairement seraient moins patents mais qui ensemble révèlent
cette volonté (nature internationale de l’activité en cause, telle que
certaines activités touristiques, mention de coordonnées téléphoniques avec
l’indication du préfixe international, utilisation d’un nom de domaine de
premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi).
CJUE, 07/12/2010, affaires
jointes C-585/08 et C-144/09, Peter Pammer / Reederei Karl Schlüter GmbH &
Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH / Oliver Heller
Commercialisation de lentilles
de contact en ligne
La loi hongroise prévoit que pour commercialiser des
lentilles de contact il faut un magasin spécialisé d'une superficie minimale de
18 m2 ou un local séparé
de l'atelier et s’assurer les services
d'un optométriste ou d'un médecin ophtalmologiste qualifié en matière de
lentilles de contact. Une société hongroise qui commercialise ses lentilles de
contact par l'intermédiaire de son site Internet s’est vue interdire la
poursuite de cette activité. Elle a formé un recours contre cette décision et
l’affaire est arrivée devant la Cour de justice de l’Union européenne à laquelle il est demandé de se prononcer
sur la conformité de la législation hongroise au droit de l’Union européenne.
Tout d’abord, la Cour prend
soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’une affaire purement interne à la
Hongrie dans la mesure où l’interdiction
s’applique aux lentilles de contact en provenance d’autres États membres, qui
font l’objet d’une vente par correspondance et sont livrées au domicile des
consommateurs demeurant en Hongrie, que cette interdiction prive les opérateurs
des autres États membres d’une modalité particulièrement efficace de commercialisation
de ces produits et gêne ainsi considérablement l’accès de ces opérateurs au
marché hongrois. En conséquence, conclut la Cour, cette réglementation
constitue une entrave à la libre circulation des marchandises dans l'Union
européenne, et il lui appartient donc d’en vérifier la régularité.
Or, s’il est légitime au regard de l’objectif de protection de la santé des consommateurs, d’exiger que les lentilles de
contact soient délivrées par un personnel qualifié, ces services, relève la
Cour, peuvent également être fournis par un médecin ophtalmologiste en dehors
des magasins d'optique. Dès lors, l’objectif de protection de la santé des
consommateurs peut être atteint par des mesures moins restrictives que celles
prévues par la loi hongroise. Celle-ci est donc déclarée contraire au droit de
l’Union car disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
CJUE, 02/12/2010, aff.C-108/09, Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
17/01/2011
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