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Sera-ce
bientôt la fin
de nos "jolies
colonies de
vacances"?
A la suite d'une requête
du Syndicat
Solidaires de
l'Isère, la
Cour de justice
de l'Union européenne
a eu à se prononcer
sur la légalité
du statut des
moniteurs. Or,
ce statut n'est
pas conforme
aux règles de
la directive
2003/88 sur
le temps de
travail.
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Les
"jolies colonies de vacances"
à la française sont-elles menacées
par le droit communautaire ?
C’est ce que nous ont
dit les medias cet été, mais
dans le grand chamboulement
économique/ financier/ social
que nous vivons, l’information
est passée assez inaperçue.
Pourtant, elle est intéressante
car elle montre comment nous
sommes tiraillés entre des exigences
contradictoires, en l’occurrence
l’impératif, social, de permettre
au plus grand nombre d’enfants
possible de partir en vacances
à moindre coût et celui, également
social, de préserver les règles
du droit du travail protectrices
des travailleurs. Or, dans cette
affaire, l’un ne va pas avec
l’autre.
Ce
qui est en cause c’est la légalité
du contrat d'engagement éducatif
(CEE) grâce auquel les colonies
de vacances, mais aussi d’autres
structures d’accueil collectif
d’enfants, comme les centres
aérés, peuvent recruter des
bénévoles qui pendant leurs
congés ou leur temps de loisirs,
vont participer « occasionnellement»
à l'animation ou à la direction
des accueils, moyennant une
rémunération forfaitaire. Le
CEE a été créé par une loi du
23/05/2006, qui a été complétée
par un décret d’application
2006-950, du 28 juillet 2006
qui a modifié le code du travail
en introduisant des dispositions
spécifiques relatives à la durée
de travail applicable aux personnes
recrutées par CEE. Estimant
que ces dispositions sont contraires
aux règles communautaires édictées
par la directive 2003/88 du
04/11/2003 sur l’aménagement
du temps de travail, l’Union
syndicale Solidaires Isère (syndicat
SUD) a introduit en janvier
2007 un recours en annulation
du décret devant le Conseil
d’État. Entre autres arguments
à l’appui de sa requête, le
syndicat faisait valoir que
le décret excluait les titulaires
de contrats d’engagement éducatif
du droit à une période minimale
de repos journalier accordé
aux travailleurs par le code
du travail, et que cette exclusion
était contraire aux dispositions
de la directive 2003/88. Celle-ci
pose en effet une règle générale
selon laquelle un travailleur
doit bénéficier d'une période
de repos de onze heures par
périodes de vingt-quatre heures.
Le Conseil d’Etat a alors décidé
de surseoir à statuer pour poser
à la Cour de Justice de l’Union
européenne différentes questions
préjudicielles. La première
avait pour but de savoir si
la directive s’appliquait bien
« à un personnel occasionnel
et saisonnier accomplissant
au maximum 80 journées de travail
par an dans des centres de vacances
et de loisirs ». En cas
de réponse positive, le juge
communautaire devait examiner
la seconde question qui était
celle de savoir si le fait que
l’activité des titulaires d’un
CEE soit limitée à 80 journées
de travail pouvait être suffisant
pour que les exigences de la
directive relatives au repos
compensateur ou aux « périodes
équivalentes de repos compensateur
» soient considérées comme remplies.
Ou à défaut, si les dérogations
prévues par la directive à la
règle du repos compensateur
lorsque celui-ci est impossible
pour des raisons objectives
peuvent être appliquée.
Dans
son arrêt du 14 octobre 2010
(1), la Cour considère que les
titulaires du CEE relèvent bien
du champ d'application de la
directive 2003/88 en rappelant
que celle-ci ayant pour objectifs
d’améliorer la sécurité et la
santé des travailleurs au travail,
son champ d’application doit
« être conçu de manière large
». Le fait que les titulaires
de contrats d’engagement éducatif
ne soient pas soumis à certaines
dispositions du code du travail,
ne lie pas le juge communautaire,
dans la mesure où « la nature
juridique sui generis d’une
relation d’emploi au regard
du droit national ne peut pas
avoir de conséquences quelconques
sur la qualité de travailleur
au sens du droit de l’Union
». Par conséquent, les règles
relatives au repos journalier
sont bien applicables au CEE.
La
Cour rappelle tout d’abord que
ces règles ont pour but de protéger
de façon efficace la sécurité
et la santé des travailleurs,
en permettant aux personnes
concernées de récupérer de la
fatigue engendrée par leur travail,
mais qu’elles ont aussi un caractère
préventif pour réduire les risques
pour la sécurité et la santé
La réglementation du CEE est
« en principe » incompatible
avec la directive 2003/88, dit
le juge communautaire, sauf
si les possibilités de dérogations
prévues par ce texte s’appliquent.
Une
première dérogation existe pour
« les travailleurs dont le
temps de travail, dans son intégralité,
n’est pas mesuré ou prédéterminé,
ou peut être déterminé par les
travailleurs eux-mêmes en raison
des caractéristiques particulières
de l’activité exercée ».
Elle n’est pas applicable en
l’espèce constate la Cour, rien
ne permettant de conclure que
les travailleurs des colonies
et des centres aérés sont libres
de déterminer leur temps de
travail.
En
revanche, il pourrait être fait
application de la dérogation
concernant «les activités
de garde, de surveillance et
de permanence caractérisées
par la nécessité d’assurer la
protection des biens et des
personnes, notamment lorsqu’il
s’agit de gardiens ou de concierges
ou d’entreprises de gardiennage».
En effet, les personnels travaillant
dans les colonies doivent assurer
une surveillance constante des
enfants accueillis et, ainsi
que l’argumente le gouvernement
français, « l’apport pédagogique
et éducatif desdits centres
réside également, sinon principalement,
dans ce mode de fonctionnement
spécifique et original selon
lequel les mineurs accueillis
vivent durant plusieurs jours
en permanence avec leurs animateurs
et directeurs ». De la même
façon la dérogation prévue pour
les activités caractérisées
par la nécessité d’assurer la
continuité du service ou de
la production pourrait être
prise en considération. Pourtant,
le juge communautaire écarte
ces possibilités de dérogation,
non pas parce que les activités
des titulaires des CEE ne rentrent
pas dans les catégories prévues
par la dérogation, mais parce
que les conditions pour que
celle-ci joue ne sont pas remplies.
La directive exige en effet
que, pour que des dérogations
soient légales, elles soient
accompagnées de « périodes
équivalentes de repos compensateur
» ou que, « dans des cas
exceptionnels dans lesquels
l’octroi de telles périodes
équivalentes de repos compensateur
n’est pas possible pour des
raisons objectives, une protection
appropriée soit accordée aux
dits travailleurs ». Selon
la jurisprudence de la Cour,
les «périodes équivalentes
de repos compensateur» supposent
que pendant ces périodes, le
travailleur n’est soumis, à
l’égard de son employeur, à
« aucune obligation susceptible
de l’empêcher de se consacrer,
librement et de manière ininterrompue,
à ses propres intérêts »
et que ces périodes de repos
doivent succéder immédiatement
au temps de travail qu’elles
sont censées compenser. Le fait
que la réglementation française
prévoit que la durée cumulée
des CEE conclus par un même
titulaire ne peut excéder 80
jours sur une période de 12
mois consécutifs, ne garantit
pas le respect de ces conditions
et, par conséquent, des objectifs
de la directive.
Il
reste l’argument présenté par
le gouvernement français en
défense du décret contesté,
de l’existence d’un cas exceptionnel
rendant impossible le repos
compensateur ou les périodes
équivalentes au repos compensateur.
La directive autorise une telle
hypothèse à condition que les
travailleurs bénéficient d’une
« protection appropriée
», ce qui ouvre la voie à d’autres
solutions. Les autorités françaises
faisaient donc valoir que les
activités du personnel des centres
de vacances et de loisirs sont
d’une « nature exceptionnelle
» : l’octroi d’un repos compensateur,
aux membres du personnel occasionnel
et saisonnier de ces centres
impliquerait qu’ils prennent
ce repos pendant le séjour des
mineurs qu’ils encadrent et
aurait pour conséquence que
ces derniers seraient privés
temporairement, y compris pendant
la nuit, de la présence de leurs
animateurs. Dans la mesure où
il existerait donc des raisons
objectives empêchant l’octroi
de périodes équivalentes de
repos compensateur, toujours
selon l’argumentation du gouvernement
français, l’imposition d’un
plafond annuel de jours pouvant
être travaillés par les titulaires
de CEE correspondrait bien à
la protection appropriée
des travailleurs exigée par
la directive. Mais là encore,
la Cour est d’un avis contraire
: « l’imposition d’un plafond
annuel en ce qui concerne les
jours travaillés tel que celui
prévu par la réglementation
française en cause au principal
ne peut en aucun cas être considérée
comme une protection appropriée
au sens de l’article 17, paragraphe
2, de la directive 2003/88.
En effet, ainsi qu’il ressort
du quinzième considérant de
cette directive, si une certaine
souplesse est reconnue aux États
membres dans l’application de
certaines dispositions de ladite
directive, ils doivent néanmoins
assurer le respect des principes
de la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs
» (considérant 58).
Quelles
conséquences peut avoir cette
décision ?
On
peut difficilement contester
que la recherche d’une amélioration
des conditions de travail des
animateurs soit légitime. Les
moniteurs font des journées
très longues et le fait qu’ils
puissent avoir un repos compensateur
est effectivement nécessaire
pour que leur vigilance ne soit
pas entamée, faute de quoi la
sécurité des enfants qu’ils
surveillent serait compromise.
De plus, le CEE crée des « travailleurs
de seconde zone » dans la mesure
où ils ont moins de droits que
les autres. Pour le syndicat
SUD Isère à l’origine de la
procédure c’est une situation
scandaleuse. Dans un communiqué
du 0/08/2011, le syndicat relève
de plus, que « toute entreprise
quelle que soit son statut juridique
et notamment les entreprises
à but lucratif (sociétés anonymes,
S.A.R.L…) » a désormais « la
possibilité d’employer des jeunes
dans ces conditions, possibilité
naguère réservée aux seules
associations à but non lucratif
» (2). Et il s’interroge : «
Comment réserver au seul
secteur à but non lucratif un
pareil avantage : employer des
salariés sans limite du temps
de travail pour 18 euros par
jours ? ».
Mais,
par ailleurs, l’octroi d’un
temps de repos journalier de
onze heures suppose qu’il faille
engager plus de moniteurs pour
organiser des roulements. La
conséquence en serait un renchérissement
du prix des séjours des enfants
(de 15% à 30%,selon les responsables
du secteur), alors qu’il s’agit
d’une activité sociale qui permet
à plus d’ enfants , et en particulier
aux enfants de classes moins
favorisées, de partir en vacances.
Le secteur socio éducatif est
monté au créneau pour dénoncer
la remise en cause du statut
des moniteurs. Dans une réponse
du 21/06/2011, le ministre de
l’Education nationale s’efforce
de calmer les inquiétudes en
annonçant l’ouverture d’une
réflexion avec toutes les parties
concernées afin de trouver une
solution pérenne « qui tienne
compte des spécificités et des
bienfaits pour notre jeunesse
des accueils collectifs adaptés
» (3). Parallèlement, une
proposition de loi a été déposée
pour « sauver nos colonies
de vacances » selon son
promoteur (4). Celui-ci explique
qu’elle s’inspire de la loi
du 20 juillet 2011 relative
à l'engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et elle prévoit
que :« L’activité d’engagement
éducatif, qui repose sur le
volontariat et implique l’adhésion
à un projet pédagogique et social,
est exercée à titre occasionnel
et saisonnier, dans des conditions
qui lui sont propres, eu égard
notamment à la nécessité d’assurer
une présence permanente et continue
auprès des mineurs faisant l’objet
d’un accueil collectif à caractère
éducatif. ». L’idée est
en effet de titrer parti des
possibilités de dérogation prévues
par la directive dans les cas
exceptionnels et si une protection
appropriée des travailleurs
est assurée. Mais en tout été
de cause, cela impliquerait
une révision des règles aujourd’hui
en vigueur puisque, comme on
l’a vu, la CJUE les a jugées
contraires au droit communautaire.
Cela impliquerait aussi de convaincre
les syndicats ! Dans son communiqué,
SUD Isère dénonce « une offensive
…menée par les syndicats patronaux
concernés afin de trouver un
biais juridique permettant d’exclure
les moniteurs de colonie de
vacances des droits aux repos
affirmés par la CJUE. Ils voudraient
les transformer en salariés
« bénévoles », sous l’argument
fallacieux que les jeunes se
trouvent satisfaits de leur
situation et, qui plus est,
sont nourris et logés ».
En
somme, le dossier est loin d’être
clos. Le Conseil d’Etat devrait
rendre sa décision cet automne.
Le groupe de travail annoncé
par le ministère de l’EN devrait
commencer ses travaux dans la
foulée.
23/08/2011
1-
CJUE, arrêt du 14/10/2010, aff.C-428/09,
Union syndicale Solidaires Isère
contre Premier ministre, Ministère
du Travail, des Relations sociales,
de la Famille, de la Solidarité
et de la Ville, Ministère de
la santé et des Sports
2
- Union syndicale Solidaires
38, Les
travailleurs des centres aérés
et des colonies de vacances
doivent avoir les MÊMES droits
que TOUS les travailleurs -
Le gouvernement doit respecter
la décision de la cour de justice
européenne,
communiqué de presse du 01/08/2011
3
- Question N° 109576
de M. Pierre-Christophe Baguet ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ),
Question publiée au JO le : 24/05/2011 page : 5317,
Réponse publiée au JO le : 21/06/2011 page : 6629
4
- Pierre-Christope Baguet: Une proposition de loi pour sauver nos colonies de vacances !
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