Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Jurisprudence communautaire, septembre 2010

 

Pas de tarifs d’assurance différenciés selon les sexes

Le sexe de l’assuré ne doit pas être pris en compte comme de facteur de risque dans les contrats d’assurance et donc de tarification différenciée. Telle est la solution préconisée par l’Avocate générale Mme Juliane Kokott dans une affaire dont la Cour de Justice de l’Union européenne aura à connaître prochainement.

La directive communautaire 2004/113 du 13 décembre 2004 interdit toute discrimination fondée sur le sexe aussi bien dans l’accès à des biens et services que dans la fourniture de biens et services. Il résulte donc de ce texte que les primes des contrats d’assurance conclus après son entrée en application (le 21/12/2007) ne peuvent pas être calculées en fonction du sexe de l’assuré, sauf si le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques et si la différenciation tarifaire peut être étayée par des données statistiques et actuarielles précises et pertinentes.

Or, cette exception prévue par la directive a été contestée en justice par une association belge de consommateurs et par deux particuliers qui font valoir que cette dérogation est incompatible avec des normes de droit supérieur, en l’occurrence le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes consacré par les traités et la jurisprudence de la Cour qui en fait un principe général du droit communautaire. Dans ses conclusions, l’Avocate Générale confirme cette interprétation et propose à la Cour d’annuler la disposition dérogatoire. Pour en atténuer les effets sur les contrats en cours, elle préconise que l’annulation ne produise d’effets que pour l’avenir et qu’elle ne prenne effet qu’au terme d’une période transitoire de trois ans après le prononcé de l’arrêt.

Si la Cour suit les conclusions de son Avocat Général (ce qu’elle n’est pas obligée de faire), c’est donc la tarification plus avantageuse de certains contrats d’assurance (auto, santé, prévoyance) en faveur des femmes qui sera remise en cause. Les représentants des assureurs ont déjà réagi en annonçant le risque de répercussions importantes sur les tarifs et les couvertures si le principe de différenciation (qu’ils distinguent de la discrimination) est remis en cause. Les assurées ne seront pas ravies non plus.  

Avocat Général, conclusions du 30/09/2010, aff.C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a.

 

Accès des étrangers à la profession de notaire 

L’étau se resserre autour des notaires français dont on a vu sur ce site (pas de frontières pour les notaires)  qu’ils sont menacés de devoir renoncer à leur monopole au nom de la libre prestation de services. Les différents états dont les législations sont attaquées devant la Cour de Justice de l’Union européenne, justifient les restrictions d’accès à la profession de notaire par le fait que ceux-ci participent à l’exercice de l’autorité publique. C’est le cas de la France qui refuse l’accès à la profession à des ressortissants d’autres états membres pour ce motif. Un argument qui n’a pas convaincu la Commission européenne qui a introduit un recours en manquement contre la France et six autres pays membres.

L’argument ne semble pas  non plus convaincre l’Avocat Général qui dans ses conclusions du 14/09/2010 estime qu’il serait nécessaire « non seulement de déterminer si une activité participe à l’exercice de l’autorité publique, mais également de rechercher ci-après si la mesure étatique contestée peut être justifiée, à la lumière du principe de proportionnalité, par les objectifs poursuivis… » (l’exercice d’activités participant même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique). La première question à se poser est donc de savoir si les notaires dans leur activité participent effectivement à l’exercice de l’autorité publique (en authentifiant les actes juridiques). La seconde est de savoir si une discrimination fondée sur la nationalité peut être justifiée compte tenu du particularisme de cette activité. L’Avocat Général ne nie pas que les notaires participent, du moins dans certains de leurs actes, à l’exercice de l’autorité publique, mais il estime qu’aucune des garanties exigées de la profession de notaire ni aucune des spécificité de cette profession « ne justifie que le statut de ses membres intègre une mesure aussi rigoureuse et sévère que la discrimination directe en raison de la nationalité en cause dans les présentes affaires » (point 140). La notion de loyauté invoquée par les états « en tant qu’expression d’engagement envers la communauté politique et de solidarité avec celle-ci ne saurait, pour autant, être considérée comme signe distinctif et exclusif, propre aux États membres en tant que tels, de sorte qu’elle exigerait nécessairement un lien de nationalité »  (point 142) remarque l’Avocat Général .

La conclusion suit : «…une mesure qui introduit une condition de nationalité telle celle contestée par la Commission dans les présentes affaires apparaît disproportionnée dans la mesure où elle n’est pas nécessaire à la réalisation des fins poursuivies par chaque État lorsqu’il entend soustraire l’activité notariale à la liberté d’établissement » (point 146). Par conséquent,  il y a bien manquement d’Etat et la réglementation française doit être revue.

Avocat Général, 14/09/2010, conclusions, aff. C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 et C-52/08, Commission / Belgique, Commission / France, Commission / Luxembourg, Commission / Autriche, Commission / Allemagne, Commission / Grèce, et Commission / Portugal

 

Congé d’allaitement » pour les pères salariés 

En Espagne, les mères salariées peuvent bénéficier d’un congé d’ « allaitement » pendant les neuf premiers mois suivant l’accouchement. Il leur permet de s’absenter du travail pendant une heure chaque jour.  Le congé bénéficie à la mère ou au père si les deux travaillent. Mais ce n’est que si la mère est une travailleuse salariée et a donc à ce titre, droit au congé d’allaitement, que le père peut bénéficier du congé à sa place. Un salarié dont la mère de l’enfant exerce une activité indépendante, ne peut donc pas en bénéficier. Un père dans cette situation avait contesté en justice la loi espagnole.

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour répond que la réglementation espagnole instaure effectivement une discrimination non justifiée fondée sur le sexe. Le juge communautaire constate d’abord que la directive 2006/54 du 5 juillet 2006 (directive relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail) est applicable au cas soumis, puisque ce congé, dans la mesure où il modifie les horaires de travail, affecte les conditions de travail régies par la directive. Il relève ensuite que les situations des deux travailleurs, le père et la mère, sont comparables au regard de la nécessité de réduire leur journée de travail pour s’occuper de leur enfant. Pourtant, alors que la situation est similaire, les hommes salariés ne peuvent pas toujours bénéficier du congé alors que les femmes salariés le peuvent. La loi espagnole est donc discriminatoire sans que cette discrimination puisse être justifiée par des objectifs tels que la protection de la femme. « Selon la juridiction de renvoi, le congé prévu à l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs a été institué à l’origine, en 1900, pour faciliter l’allaitement naturel par la mère. L’évolution de la réglementation aurait détaché ce congé de cette finalité en ne mentionnant plus l’allaitement naturel. Par ailleurs, la jurisprudence accepterait depuis des années que le bénéfice de ce congé soit octroyé même en cas d’allaitement artificiel. Cette juridiction relève que ce congé aurait été détaché du fait biologique de l’allaitement et serait désormais considéré comme un simple temps d’attention à l’enfant et comme une mesure de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle à l’issue du congé de maternité » (considérant 28). Elle n’est pas plus justifiée par la promotion de l’égalité des chances. Au contraire, remarque la Cour : « le fait de considérer, ainsi que le soutient le gouvernement espagnol, que seule la mère ayant le statut de travailleur salarié serait titulaire du droit de bénéficier du congé en cause au principal alors que le père ayant le même statut ne pourrait que jouir de ce droit sans en être le titulaire est plutôt de nature à perpétuer une distribution traditionnelle des rôles entre hommes et femmes en maintenant les hommes dans un rôle subsidiaire à celui des femmes en ce qui concerne l’exercice de leur fonction parentale » (considérant 36). La législation espagnole est donc contraire au droit communautaire. Les pères salariés ont un droit au congé d’allaitement quelque soit le statut professionnel de leur femme.

A noter que le juge communautaire souligne à juste titre que si la loi espagnole était avalisée, cela pourrait avoir pour effet qu’une femme travailleuse indépendante, telle que la mère de l’enfant du requérant, lequel ne peut pas bénéficier de ce congé, se verrait contrainte de limiter son activité professionnelle et de supporter seule la charge résultant de la naissance de son enfant, sans pouvoir recevoir une aide du père de l’enfant.

CJUE, 30/09/2010, aff.C-104/09, Roca Álvarez / Sesa Start Espana ETT SA

 

Pas de marque communautaire pour la brique Lego 

Lego est un fabricant de jeux bien connu. En 1996, il a fait une demande d’enregistrement d’une brique de jeu de construction rouge comme marque communautaire. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a enregistré la marque, pour ensuite l’annuler après un recours de Mega Brands, qui produit des briques de jeu ayant les mêmes formes et dimensions que celles de Lego. C’est au tour de Lego de contester la décision de l’OHMI et l’affaire est portée devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Celle-ci rappelle que le règlement 40/94 du 20/12/1993 sur la marque communautaire dispose que « peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises » (article 1 du règlement). Mais sont refusés à l’enregistrement, en particulier, « les signes constitués par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit » (article 7). La Cour observe tout d’abord que « l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques » (considérant 45). En effet, poursuit le juge communautaire, « lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques » (considérant 46). Enfin, le législateur « a … établi d’une manière particulièrement rigoureuse l’inaptitude à l’enregistrement en tant que marques de formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique » (considérant 47) et  « en limitant le motif de refus…aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement » (considérant 48).

En l’espèce toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique. Il s’agit donc bien d’un signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Le fait que cette forme ne soit pas la seule « nécessaire » à l’obtention du résultat technique visé n’a pas pour conséquence que son enregistrement en tant que marque laisserait intacte la disponibilité de la solution technique qu’elle incorpore pour les autres opérateurs économiques. Le recours de Lego est donc rejeté.

CJUE, 14/09/2010, C-48/09P, Lego Juris/OHMI

 

Confidentialité des échanges entre avocat et entreprise dans les affaires de concurrence 

La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé sa jurisprudence antérieure en rappelant que lors des procédures en matière de concurrence, les échanges au sein d’une entreprise avec un avocat interne ne bénéficient pas de la confidentialité des communications entre clients et avocats.

La Cour rappelle que la protection des échanges entre une entreprise impliquée dans une procédure de droit communautaire de la concurrence et son avocat, ne peut être assurée que si deux conditions cumulatives sont remplies. est subordonnée à deux conditions cumulatives. D’une part, l’échange avec l’avocat doit être lié à l’exercice du « droit de la défense du client » et, d’autre part, il doit s’agir d’un échange émanant « d’avocats indépendants », c’est-à-dire « d’avocats non liés au client par un rapport d’emploi ». Bien qu’il soit inscrit au barreau et soumis aux règles professionnelles, l’avocat interne ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe. Cette distinction ne viole pas le principe d’égalité de traitement puisque l’avocat interne se trouve dans une position fondamentalement différente de celle d’un avocat externe.

CJUE, 14/09/2010, aff.C-550/07P,Azko Nobel Chemicals Ltd/Commission

 

TF1 déboutée de son recours contre les aides françaises à la production cinématographique  et audiovisuelle 

En mars 2006, la Commission européenne avait déclaré conforme au droit communautaire les aides publiques françaises octroyées à la production cinématographique et audiovisuelle par le canal du Centre national de la cinématographie (CNC). TF1 avait formé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne.

Par son arrêt du 13/09/2010, le TPI rejette le recours de TFI en constatant que la société n’a pas établi qu’elle était individuellement concernée par la décision et donc recevable à en demander l’annulation. En effet, dit le juge, TF1 n’a pas démontré que sa position concurrentielle est affectée de façon substantielle par rapport à ses concurrents, autres éditeurs de services de télévision bénéficiaires des aides contestées. Elle n’a pas non plus démontré en quoi sa position concurrentielle  serait particulièrement affectée par les conditions d’octroi des aides.

TPI, 13/09/10, aff.T-193/06, Télévision Française 1 SA (TF1)/ Commission

 

Conditions d’exploitation de casinos en Autriche 

En Autriche, le droit d'organiser et d'exploiter les jeux de hasard est en principe réservé à l'État. Mais la législation autrichienne permet que l’Etat autorise des concessions à condition que le concessionnaire soit une société ayant son siège en Autriche.

La Cour de Justice de l’Union européenne a eu à déterminer si cette législation était bien conforme au droit communautaire (plus précisément, aux libertés d’établissement et de libre prestation de services) à la suite du recours d’un ressortissant allemand qui avait exploité deux établissements de jeux en Autriche, sans avoir sollicité de concession auprès des autorités autrichiennes, ce qui lui avait valu d’être sanctionné par une amende.

La Cour constate que le fait de réserver les concessions d’exploitation d’établissements de jeux à des sociétés ayant leur siège en Autriche constitue une restriction à la liberté d’établissement car elle instaure discrimination envers les sociétés dont le siège se trouve dans un autre pays membre et les empêche d’exploiter, par l’intermédiaire d’une agence, d’une succursale ou d’une filiale, des établissements de jeux en Autriche. Cette restriction est disproportionnée par rapport à l’objectif invoqué par les autorités autrichiennes pour la justifier (empêcher que ces activités soient menées à des fins criminelles ou frauduleuses), car d’autres moyens moins drastiques existent pour contrôler les activités et les comptes de ces opérateurs.

De plus, l’octroi des concessions n’a pas donné lieu à des procédures de mise en concurrence, alors que l’autorité concédante doit  garantir un degré de publicité suffisant pour assurer une ouverture de la concession de services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution.

Il y a donc bien violation du droit communautaire, conclut le juge.

CJUE, 09/09/10, aff.C-64/08, procédure pénale contre Ernst Engelmann

 

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