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Dans une décision du 08/09/2011, la Cour
de Justice de l'Union européenne déclare illégal le moratoire
français sur le maïs génétiquement modifié MON 810, pour des raisons de
forme. La France peut donc décider un nouveau moratoire...à condition
de respecter la procédure prévue pour cela.
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I- La France peut interdire le maïs OGM MON
810 mais avec des
conditions
En janvier 2008, la France avait décidé un
moratoire sur
le maïs génétiquement modifié MON 810.
Trois ans
plus tard, la Cour de Justice de l’Union
européenne invalide ce moratoire car il est contraire au droit
communautaire.
Ce qui ne signifie pas que la France ne peut pas interdire le maïs
Monsanto . Elle doit tout simplement le faire sur une autre
base légale
que celle qu’elle avait choisie.
Explications.
L’article
23 de la directive 2001-18 du 12
mars 2001 (directive
du
12/03/2001, relative à la
dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans
l’environnement), permet
aux Etats de prendre des mesures
d’urgence et de limiter ou d’interdire, à titre provisoire,
l'utilisation et/ou
la vente d’un OGM autorisé conformément à la réglementation
communautaire, si des
informations nouvelles ou complémentaires
devenues disponibles après l’autorisation font apparaître un risque
pour la
santé ou l’environnement. La France avait invoqué cette disposition
pour mettre
en place le moratoire sur le maïs OGM de Monsanto, c’est à dire interdire
provisoirement sa culture.
Monsanto
et d’autres sociétés productrices de semences
avaient formée un recours en annulation devant le Conseil d’état contre
les
arrêtés ministériels qui instauraient ce moratoire. Mais le Conseil
d’état
avait sursis à statuer pour poser à la Cour de Justice de
l’Union européenne la
question de savoir si des mesures d’urgence pouvaient être arrêtées par
la
France sur le fondement de la directive 2001/18 ou si elles devaient
l’être sur
celui des règlements 1829/2003 (règlement
du
22/09/2003, concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés) et
178/2002 (règlement
du 28/01/2002, établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires). La
différence n’est pas anodine : alors que la directive 2001/18
permet à
l’état membre, de prendre les mesures d’urgence de sa seule initiative
et
directement, les règlements 1829/2003 et 178/2002 imposent une
procédure plus
lourde et plus contraignante pour l’état qui doit avant de prendre les
mesures,
informer officiellement la Commission de leur nécessité. La Commission
a alors
la possibilité de prendre elle-même des mesures d’urgence
d’interdiction ou de
limitation de la commercialisation, en vertu de l’article 53 du
règlement 178/2002. Si elle
ne fait rien, l’état peut alors adopter les mesures qu’il envisageait à
titre
conservatoire mais il doit aussi en informer
« immédiatement » la
Commission ainsi que les autres états membres (article 54 du règlement
1829/2003) S’ouvre alors un délai de
dix jours durant lequel la Commission peut avec les états, modifier ou
interdire les mesures nationales conservatoires.
Dans son
arrêt du 08/09/2011 (CJUE, 08/09/2011,
aff.jointes C-58/10 à C-68/10, Monsanto SAS e.a), la Cour juge que le
moratoire
aurait du être adopté sur la base des règlements 1928/2003 et 178/2002.
En ne
le faisant pas, les autorités françaises ont privé les mesures prises
de base
légales. Elles seront donc annulées par le Conseil d’état lorsque
l’affaire
reviendra devant lui, car il est lié par l’interprétation de la Cour.
La Cour
précise également les conditions de fond qui
doivent être respectées par les mesures nationales , en rappelant que l’article
34 du règlement 1829/2003 dispose que les États
membres doivent démontrer l’urgence à agir et l’existence d’une
situation
susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la
santé
humaine, la santé animale ou l’environnement. Selon le juge
communautaire,
« les expressions «de toute évidence» et «risque
grave» doivent être
comprises comme se référant à un risque important mettant en péril de
façon
manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Ce
risque doit
être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données
scientifiques fiables » (considérant 76) et non sur
« une approche
purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions
scientifiquement non encore vérifiées » (considérant
77). Et, pour faire
bonne mesure la Cour ne se prive pas de rappeler que si la légalité des
mesures
d’urgence prises par les états doivent être appréciées par les
juridictions
nationales, celles-ci sont tenues par les décisions prises au niveau
communautaire. En d’autres termes, du moment que « l’évaluation
et la gestion d’un risque
grave et évident relève, en dernier ressort, de la seule compétence de
la
Commission et du Conseil, sous le contrôle du juge de l’Union »
(considérant 78), lorsqu’une décision a été adoptée au niveau de
l’Union, les
appréciations de fait et de droit contenues dans cette décision
s’imposent à
tous les organes de l’État membre destinataire d’une telle décision, y
compris
ses juridictions amenées à apprécier la légalité des mesures adoptées
au niveau
national.
Ces
précisions font
office de vade mecum pour le Gouvernement français qui a déjà annoncé
qu’en cas
d’annulation des arrêtés par le Conseil d’Etat (ce qui est probable
puisqu’on
l’a vu, l’interprétation de la Cour s’impose au juge national), il
prendra de
nouvelles mesures pour suspendre la culture du maïs MON 810.
Concrètement, tant
que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé les arrêtés incriminés sont
applicables. Cela peut prendre plusieurs mois avant qu’il ne le fasse
compte
tenu des délais de la justice administrative ce qui laisse au
gouvernement
français le temps de préparer et d’adopter une nouvelle réglementation
d’interdiction, cette fois conforme au droit communautaire.
Mais
cette interdiction sera-t-elle validée à
Bruxelles ? La bataille risque d’être rude. La Commission
européenne a
autorisé la culture de ce maïs OGM (ainsi que de la pomme de terre
Amflora) et
est soupçonnée de prêter une oreille complaisante aux arguments des
lobbies de
l’agroalimentaire. Le même soupçon pèse sur l’Autorité européenne de
sécurité
des aliments (EFSA selon le sigle anglais) sur les évaluations de
laquelle sont
fondées les décisions européennes d’autorisation ou d’interdiction de
la
culture ou de la commercialisation d’OGM dans l’Union européenne.
L’indépendance de cet organisme par rapport aux lobbies des producteurs
d’OGM
est régulièrement mise en cause (voir
par exemple: Pour
restaurer son indépendance, l'EFSA doit démettre Madame
Banati de ses fonctions ou encore
le dossier
des amis de la terre : OGM et
Agence européenne :
La prudence jetée aux orties).
En
2008, le Conseil a demandé à la Commission une réforme des règles
d’évaluation
des OGM, ce qui démontre bien qu’elle posent problème. Mais la
Commission ne se
presse pas et n’a toujours pas soumis de proposition. En l’absence
d’une base
juridique communautaire incontestable permettant aux états d’interdire
la
culture d’OGM (une proposition est en cours d’examen, voir: Les OGM
par la porte dérobée) le
gouvernement français aura donc fort à faire pour démontrer
« l’urgence à agir et
l’existence d’une situation
susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la
santé
humaine, la santé animale ou l’environnement ».
Pas de
quoi
rassurer les agriculteurs « traditionnels » inquiets
des risques de
contamination de leurs cultures par des OGM cultivées dans le voisinage.
Suite
En
savoir plus :
Dossier sur les OGM
Dossier : droit
communautaire
et droit national
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