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Quels
sont les droits
des paysans, des jardiniers amateurs ou non, d'utiliser, d'échanger
et de protéger leurs semences et d'empêcher quelques groupes de
mettre la main sur la biodiversité? A cette importante question, un arrêt récent
de la Cour de
Justice de l'Union
européenne donne
une réponse
qui consterne
les défenseurs
des variétés
traditionnelles et
ravit les semenciers.
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En
2005, l'entreprise semencière française Graines Baumax forme un
recours en justice contre l'association Kokopelli qui défend le
droit à commercialiser et à utiliser des
semences de variétés potagères et florales anciennes
y compris celles qui ne ne sont pas homologuées, au sens de la
directive européenne concernant la commercialisation des semences
de légumes (1) qui prévoit l'inscription des semences
commercialisables dans des catalogues officiels. Baumax accuse
Kokopelli de concurrence déloyale et lui demande des
dommages et intérêts forfaitaires d’un montant de 50 000
euros, ainsi que l’arrêt de toute publicité concernant les
variétés qu'elle vend.
Elle
obtient gain de cause en première instance. Dans son arrêt du
14-01-2008, le tribunal de grande instance de Nancy constate tout
d'abord que Baumax et Kokopelli sont bien concurrents dans le mesure
où tous deux interviennent dans le secteur des graines anciennes ou
de collection, commercialisent des produits identiques ou similaires
pour 233 d’entre eux et s’adressent à la même clientèle de
jardiniers amateurs. Il juge que Kokopelli se livre bien à des actes
de concurrence déloyale en mettant en vente des graines de semences
potagères ne figurant ni sur le catalogue français ni sur le
catalogue commun des variétés des espèces de légumes.
Mais
Kokopelli fait appel de ce jugement et la cour d’appel de
Nancy, avant de se prononcer, saisit la Cour de justice de l'Union
européenne d'une question préjudicielle dont la résolution va
conditionner l'issue du litige. La question péjudicielle posée est
la suivante: "[L]es directives 98/95/CE, 2002/53/CE et
2002/55/CE du Conseil et 2009/145 de la Commission sont-elles valides
au regard des droits et principes fondamentaux suivants de l’Union
européenne, à savoir, ceux du libre exercice de l’activité
économique, de proportionnalité, d’égalité ou de
non-discrimination, de libre circulation des marchandises, et au
regard des engagements pris aux termes du [Tirpaa], notamment en ce
qu’elles imposent des contraintes de production et de
commercialisation aux semences et plants anciens?».
Il
s'agit donc de savoir quelle est la portée des exigences posées par
les textes communautaires et si et dans quelle mesure la production
et la commercialisation de semences non inscrites dans les catalogues
officiels est autorisée. La question plus large posée est celle de
l'indépendance des agriculteurs à l'égard des semenciers et de
leur liberté de décider des variétés qu’ils cultivent et de
pouvoir utiliser leurs propres semis.
L'arrêt
de la Cour de justice de l'Union européenne du 12/07/2012 est très
décevant pour les défenseurs de cette liberté (2).
Le
juge communautaire commence tout d'abord par rappeler la
réglementation applicable.
La
directive 2002/55 concernant la commercialisation des semences de
légumes dispose que la commercialisation d'une variété de semence
est subordonnée à la condition qu'elle soit admise dans au moins un
pays de l'Union européenne, l'admission prenant la forme d'une
inscription dans un catalogue officiel. Elle pose les critères qui
doivent être respectés pour que cette admission soit possible: la
variété doit être distincte, stable et suffisamment homogène.
L'article 5 de la directive définit ces conditions. Une
variété est distincte si, quelle que soit l’origine, artificielle
ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance,
elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères
importants de toute autre variété connue dans l’Union. Elle est
stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications
successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l’obtenteur a
défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications,
elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.
Enfin, elle est considéré comme étant suffisamment homogène si
les plantes qui la composent – abstraction faite de rares
aberrations – sont, compte tenu des particularités du système de
reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques
pour l’ensemble des caractères retenus à cet effet.
Pourquoi
ces règles?
L’interdiction
de commercialiser des semences non admises assure que les clients
achètent des semences qui présentent les qualités constatées lors
de l’admission.
Mais
selon
l'association Kokopelli, les critères retenus conduisent à exclure
des catalogues des semences qui représentent un patrimoine précieux
en voie de disparition, comme si elles constituaient un danger pour
les consommateurs (3). En réalité, souligne l'association, le seul
danger est celui "de l’autonomie que ces semences non
hybrides, par leur reproductibilité naturelle, procurent aux
paysans, des bénéfices que ceux-ci pourraient y trouver, et, en
conséquence, des parts de marché qu’elles pourraient faire perdre
à ceux qui bénéficient du monopole que leur confère le Catalogue
Officiel". On ne peut lui donner tort car l'argument qui fonde
la réglementation européenne est celui, non de la sécurité
alimentaire, ou de la santé, (qui pourraient expliquer des
restrictions à la libre circulation et à la commercialisation)
mais bien de la productivité : les
considérants 2 à 4 de la directive 2002/55 affirment sans ambiguïté
que l’objectif premier des règles relatives à l’admission des
semences des variétés de légumes consiste à améliorer la
productivité des cultures de légumes dans l’Union. Dans cette
optique, l'inscription sur un catalogue officiel "permet
l’utilisation de semences appropriées et, par conséquent, une
productivité accrue de l’agriculture, fondée sur la fiabilité
des caractéristiques desdites semences" (considérant 45 de la
décision de la Cour de justice de l'Union européenne).
Les
objectifs de création d'un marché intérieur des semences de
légumes en assurant leur libre circulation dans l’Union et de
conservation
des ressources génétiques des plantes, viennent après l'objectif
de productivité, et dans cet ordre.
Des
dérogations à ces règles sont cependant possibles.
Elles
sont prévues à la directive 2009/145 et concernent
les « variétés de conservation » (espèces de légumes des races
primitives et variétés traditionnellement cultivées dans des
localités et régions spécifiques et menacées d’érosion
génétique ) et les « variétés créées pour répondre à des
conditions de culture particulières » (variétés sans valeur
intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue
d’être cultivées dans des conditions particulières) (article
1er de la directive) (4). Ces « variétés anciennes » peuvent être
cultivées et commercialisées sous certaines conditions même si
elles ne répondent pas aux exigences générales pour être admise
aux catalogues officiels. Ces dérogations permettent donc, a priori,
de sauvegarder la biodiversité (5). Et ceci, conformément aux
objectifs du traité
international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) signé par la Communauté
européenne en 2004, qui sont : «la conservation et l’utilisation
durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture, et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation en harmonie avec la convention sur la
diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la
sécurité alimentaire» (6).
Suite
de l'article
1
- Directive 2002/55 du 13 juin 2002, concernant la
commercialisation des semences de légumes
2
– CJUE, 12/07/2012, aff.C-59/11, Association Kokopelli/ Graines
Baumaux SAS
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