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Alors que le débat sur les délocalisations et le temps de travail se poursuit dans différents
états membres de l'Union Européenne, la Commission a présenté, le 22/09/2004, une proposition de révision de la directive européenne sur le temps de
travail. (1)
La durée maximale de temps de travail hebdomadaire reste inchangée (48 heures) et la
proposition de directive maintient la clause d’ « opt out » demandée par les britanniques et qui permet aux états qui le souhaitent de déroger à ce plafonnement
de la durée de travail (2). L'"opt-out" doit être autorisé par une convention collective ou par un accord entre partenaires sociaux. Mais,
lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur et qu'il n'existe pas dans l'entreprise ou l'établissement une représentation du personnel habilitée à conclure
de convention collective ou d'accord dans ce domaine conformément à la législation nationale, l’opt out peut être individuel c’est-à-dire consenti par le
seul salarié. Dans ce cas, pour éviter les abus des employeurs, les possibilités de dérogation sont plus limitées. Le texte actuel prévoit seulement que
les travailleurs peuvent, par un accord individuel avec leur employeur, renoncer à la limite des 48 heures. La proposition de directive modifiée précise que
dans ce cas, la durée maximale d'heures de travail ne peut dépasser 65 heures et elle détaille et rend plus strictes les conditions dans lesquelles l'entreprise
doit obtenir le consentement du travailleur. Par exemple, l'employeur ne peut lui faire signer en même temps son contrat de travail et sa renonciation
aux 48 heures. En outre, la renonciation engage le travailleur pour un an maximum et il peut revenir dessus à l'issue de cette période.
Afin de donner plus de souplesse aux employeurs dans l'organisation du temps de travail,
la proposition de directive dispose que les États peuvent étendre de quatre mois à un an la période de référence servant au calcul des 48 heures
hebdomadaires de travail, après consultation des partenaires sociaux.
Le temps de garde durant lequel aucun travail n'est exercé ne serait pas comptabilisé
comme temps de travail. La proposition crée une nouvelle catégorie de " temps de garde " : la période " inactive " du temps de garde qui est le temps durant le
quel le travailleur, bien que disponible sur son lieu de travail, n'exerce pas ses fonctions.Celle-ci n'est pas comptabilisée comme temps de travail à moins
que la législation nationale ou une convention collective n'en dispose autrement (3).
Le repos compensateur est accordé dans un délai de 72 heures.
Telles sont les principales modifications à la directive sur le temps de travail proposées
par la Commission.Elles ont fait l'objet de critiques tant des syndicats de travailleurs que du patronat.
Les premiers (Confédération Européenne des Syndicats) dénoncent le maintien de la
possibilité de renonciation individuelle (opt out individuel), la trop grande latitude donnée aux employeurs pour organiser le temps de travail et le refus de
considérer le temps de garde comme du temps de travail au mépris de la protection des travailleurs.
Les seconds (UNICE) jugent au contraire la proposition de directive trop timide sur la
flexibilité du temps de travail et trop contraignante pour les employeurs.
La Commission avait présenté sa proposition de directive comme étant respectueuse à
la fois des intérêts des salariés et des employeurs. Mais loin de les rallier, elle les unit dans une même contestation, ce qui influera à coup sûr sur l'examen du
texte par le Conseil et le Parlement.
12 octobre 2004
Voir:
Directive européenne sur le temps de travail
Proposition de modification de la directive sur le temps de travail
Document de la Commision du 01/06/2005: FAQ sur la proposition de directive modifiée (en anglais)
1-Document COM(2004) 607 final
2-Article 22 de la proposition de directive : « a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Les États membres ont la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant
les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. »
NB : l’article 6 est l’article qui plafonne la durée hebdomadaire de travail à 48 heures.
3- Sur la base de la directive actuelle, la Cour de justice des Communautés Européennes, juge que tout le temps de présence sur le lieu de travail est
du temps de travail, même si le salarié se repose. Cette jurisprudence est contestée en particulier par les gestionnaires d'hôpitaux. La proposition de la Commission
modifie donc la directive dans le sens demandé par ces derniers ce qui rendrait caduque en l'espèce la jurisprudence de la Cour, si la modification était
adoptée.
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