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La Cour de Justice de l'Union
européenne a jugé que le miel contaminé par des OGM cultivés dans des
champs voisins des ruches devait être soumis à la législation
communautaire sur les OGM et, donc, ne pouvait pas être commercialisé
sans autorisation préalable.
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II- Les
déboires
des apiculteurs dont le miel est contaminé par des OGM
L'
inquiétude des agriculteurs pratiquant l'agriculture conventionnelle
n’a rien d’un fantasme. Dans l’affaire
de contamination de cultures conventionnelles par des cultures d'OGM
déja évoquée sur ce site qui opposait un apiculteur
allemand au Land de Bavière
qui avait autorisé la culture d’OGM à proximité de ses ruches, le juge
communautaire a constaté que le miel produit par cet apiculteur était
bien
contaminé par des OGM et devait à ce titre faire l’objet d’une
autorisation de
mise sur le marché. Pour l’apiculteur,
le préjudice économique est
évident. En l’espèce il lui permettra
certainement d’obtenir des dommages et intérêts, mais de manière plus
générale,
c’est toute la filière apicole qui est menacée par les conséquences
d’une
contamination par les OGM.
Rappel
des
faits :l’état de Bavière, en
Allemagne, a
autorisé la culture, à des fins de recherche, du maïs génétiquement
modifié produit par Monsanto, MON 810, sur des terrains lui
appartenant. En
2005, la présence d'ADN de maïs MON 810 et de protéines génétiquement
modifiées
a été constatée dans le pollen de maïs récolté par un apiculteur
amateur M.
Bablok dont les ruches sont situées à 500 mètres des terrains de l'état
de
Bavière. De très faibles quantités d’ADN de maïs MON 810 étaient
également
présentes dans quelques échantillons de miel. Considérant que la
présence d’OGM
dans ces produits qu’il commercialisait les rendait impropres à la
vente et à
la consommation, l’apiculteur (soutenu par d’autres apiculteurs dans la
même
situation) avait attaqué en justice l’état de Bavière qu’il jugeait
responsable
du préjudice subi. La question qui s’était posée devant le tribunal
était de
savoir si l’altération subie par le pollen et le miel faisait de
ceux-ci des
denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’OGM
au sens
du règlement communautaire 1829/2003 (règlement
du 22/09/2003 concernant
les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés). En
cas de
réponse positive à cette question, ils ne
pouvaient plus être commercialisés sans autorisation préalable. On
mesure donc
les conséquences économiques négatives qui en découlaient pour les
apiculteurs
dont les cultures étaient touchées. Par ailleurs, une réponse positive
à cette
question revenait à reconnaître le caractère préjudiciable d’une
contamination
de cultures traditionnelles par des OGM même en quantité réduite. On
comprend
que Monsanto ait multiplié les voies de recours pour éviter d’en
arriver à une
telle sentence. Mais ces voies de recours épuisées, il a bien fallu que
la
justice allemande faute de pouvoir trancher elle-même la question, la
renvoie
devant la Cour de Justice de l’Union européenne.
Suivant
les conclusions de son avocat général, la Cour
juge que le miel et les compléments alimentaires contenant du pollen de
maïs
MON 810, constituent effectivement des denrées alimentaires contenant
des
ingrédients produits à partir d’OGM (CJUE, 06/09/2011,
aff.C-442/09,
Karl Heinz Bablok e.a. / Freistaat Bayern). Dès lors, le règlement 1829/2003
s’applique et en particulier l’obligation d’évaluation et
d’autorisation
préalable à la mise sur le marché. Peu importe la
proportion de matériel génétiquement modifié contenue dans le produit
en cause
(considérant 103). La Cour rejette l’argument de Monsanto selon lequel
l’autorisation de mise sur le marché du miel ne serait nécessaire qu’au
dela
d’un seuil de 0,9% de présence de pollen de mais génétiquement modifié,
en
rappelant que ce seuil s’applique à l’obligation d’étiquetage et non à
celle
d’autorisation préalable. Peu importe également, ajoute le juge
communautaire,
que l’introduction de ce pollen dans le miel ou le complément
alimentaire ait
eu un caractère intentionnel ou fortuit (considérant 92). Là encore la
Cour
rejette un argument de Monsanto qui demandait la non application du
règlement
1829/2003 en cas de contamination fortuite.
Les
apiculteurs ont vu leurs arguments retenus. Ils
peuvent se fonder sur l’arrêt de la Cour pour intenter des recours en
indemnisation du préjudice subi à l’encontre de Monsanto et des états
autorisant les cultures d’OGM, avec des chances d’obtenir gain de
cause. Pour
les défenseurs d’une agriculture sans OGM, la décision est une victoire
dans la
mesure où elle démontre que la coexistence des cultures d’OGM et des
cultures
conventionnelles sans contamination est impossible ce qui fortifie les
positions des anti OGM (voir par ex : Greenpeace,
EU court bans honey
contaminated by GE crops et aussi: Les
Verts au PE approuvent la décision de la Cour de
justice européenne sur le miel comportant des traces d'OGM).
Mais le
problème de fond, celui de la contamination des
cultures traditionnelles par des OGM n’est pas réglé. Ainsi que le
remarque la
Confédération paysanne dans un communiqué publié à la suite de l’arrêt
de la
Cour « Etant
donné l'importance des superficies cultivées en maïs, et que
les abeilles vont en chercher le pollen jusqu'à 5 km, et parfois plus,
l'autorisation de cultiver le MON 810 interdirait la commercialisation
d'une
part importante de la production française de miel et une bonne part de
l'apiculture française n'y survivrait pas, entraînant un déficit de
pollinisation pour de nombreuses cultures »
(Confédération paysanne,
communiqué du 07/09/2011, Monsanto
a "oublié" d'indiquer que la
coexistence est impossible).
On peut
donc s’attendre à ce que les demandes d’interdiction
de cultures d’OGM se fassent plus pressantes encore.
16/09/2011
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