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Nouveau
rebondissement
dans le conflit
qui oppose cliniques
privées et hôpital
public en France.
Une fédération
de
cliniques privées vient
de déposer une
plainte devant
la Commission
européenne mettant
en cause la
légalité du
tarif différencié
de prestations
de soins entre
les cliniques
privées et les
hopitaux publics.
Il s'agit, selon
elle, d'une
aide publique
aux hopitaux
qui leur confère
un avantage
concurrentiel
incompatible
avec les règles
du marché intérieur.
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Le
conflit traditionnel qui oppose les cliniques à l’hôpital en France connaît un
nouvel épisode avec la plainte que vient de déposer la fédération française de
cliniques et hôpitaux privés spécialisés en médecine, chirurgie et obstétrique
(FHP-MCO) devant la Commission européenne. La FHP-MCO s’attaque au financement
de l’hôpital public en reprochant à l’Etat français de pratiquer un
« financement discriminatoire, non justifié et préjudiciable entre établissements
de santé publics et privés, au détriment des cliniques et hôpitaux privés en
France » (communiqué de presse du 08/09/2011, Tarifs
hospitaliers : les cliniques et hôpitaux privés MCO portent plainte à Bruxelles
pour atteinte à la libre concurrence).
La
plainte met en cause le fait qu’il n’existe pas de tarif unique des prestations de soins entre l’hôpital public et les
cliniques. Le code de la sécurité sociale permet en effet
des tarifs différents selon les établissements. Mais la FHP-MCO estime que cette
différenciation qui doit être justifiée, ne l’est pas dans les faits. Or les
écarts de financement sont importants, allègue la plaignante: les tarifs de remboursement de la Sécurité sociale
restent inférieurs de 26% en moyenne à ceux de l’hôpital public, alors que les
prestations sont identiques. A titre d’exemples, la
plainte cite le cas de la prothèse de hanche pour la pose de laquelle un
hôpital public perçoit 6457 euros alors que la clinique perçoit 5492 euros. ou
encore d’une masectomie totale pour tumeur maligne, remboursée à hauteur de
4087 euros à l’hôpital public et de 2587 euros à une clinique privée. Au final, argumente la Fédération par la voix de son président, « ces aides
d’Etat déguisées sont coûteuses pour la Sécurité sociale, et donc pour les
contribuables : 10 à 12 milliards d’euros pourraient être économisés chaque
année si la convergence des tarifs hospitaliers public/privé était réalisée”. La FHP-MCO conteste aussi « l’attribution
de manière opaque et non justifiée de 99% des 8,3 milliards d’euros de
l’enveloppe MIGAC (missions
d’intérêt général et aides à la contractualisation) aux
seuls hôpitaux publics » qu’elle
accuse d’ aggraver la distorsion de concurrence entre public et privé.
Selon
la plaignante, le financement discriminatoire des établissements de santé MCO
est contestable sur différents points : il constitue un mécanisme d’aides
d’Etat au profit des établissements publics de santé. contraire aux
dispositions de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne (TFUE), il n’a pas fait l’objet d’une notification au titre de
l’article 108 §3 du TFUE ; et il ne répond pas aux conditions d’exemptions au
titre des services d’intérêt économique général (article 106 TFUE), telles que
les a définies la jurisprudence communautaire.
Précisément,
que dit cette jurisprudence ?
La
Cour de justice de l’Union européenne distingue dans sa jurisprudence les
services d’intérêt général (SIG) qui ne peuvent être assimilés même
partiellement à des activités économiques (police, éducation, services sociaux
financés par la solidarité nationale...) et les services d’intérêt économique
général (SIEG) qui sont des activités
d'intérêt général ayant un caractère économique et donc relevant des lois du
marché. Mais pour ces derniers, la Cour reconnaît que leur spécificité
(activité d’intérêt général soumise à des exigences particulières afin de
garantir l’accomplissement de la mission assignée) peut sous certaines
conditions, justifier des dérogations aux règles communautaires notamment de
concurrence et de libre prestation de services.
La
question qui se pose souvent est celle du financement de ces services, dans la
mesure où en contrepartie des exigences liées à l’accomplissement de la mission
d’intérêt général (obligations de service public), les entités chargées de
cette mission bénéficient d’un financement public alors que leurs homologues privés ne
bénéficient pas d’un tel soutien. Or, les règles de concurrence prohibent les
aides d’état qui faussent la concurrence. Mais il existe des exceptions et en
particulier des exceptions en faveur de ce que l’on appelle les
« compensations » versées par les autorités publiques aux organismes
chargés d’un SIEG pour compenser le surcoût qu’engendrent les obligations de
service public. Ces financements ne sont pas considérés comme des aides
d’état et vont donc échapper aux règles posées par les traités s’ils
remplissent les conditions dégagées par la Cour dans sa jurisprudence Altmark
(arrêt du 24 juillet 2003, aff.C-280/00,
Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium
Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH) et par la
Commission européenne dans la décision du 28/11/2005 prise à la suite de cet
arrêt (voir sur ce site : Financement des services d’intérêt économique général).
Dans sa décision, la Commission précise que les financements publics
accordées aux hôpitaux sont exemptés de notification quel que soit le montant
du financement (considérant 16 de la décision). Un des arguments (moyens) de la
FHP-MCO à l’appui de sa plainte (l’absence de notification) est donc inopérant.
Mais cela met-il les aides publiques aux hôpitaux à l’abri
des contestations? Non. Car si l’absence d’obligation de notification de ces
aides signifie qu’elles sont présumées conformes aux règles du droit
communautaire, cette présomption peut être renversée par la preuve contraire,
ce que veut faire la FHP-MCO en soutenant qu’il y a bien aides d’état
incompatibles avec les règles communautaires.
L’examen de la plainte se concentrera donc sur cette
question de fond.
Dans la
décision Altmark , la Cour juge qu'une compensation financière représentant la
contrepartie d'obligations de service public imposées par un Etat membre n’est
pas incriminable si l’entité bénéficiaire exécute des obligations de service
public clairement définies, si les bases de calcul de la compensation ont été
établies de façon objective et transparente, si la compensation ne dépasse pas
ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés pour
l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes
relatives ainsi que d'un « bénéfice raisonnable » pour l'exécution de
ces obligations. Concrètement, le respect de ce critère s’apprécie par rapport
à deux conditions : soit
l’entreprise est choisie dans le
cadre d’une procédure de marché public soit la compensation est
établie sur la base des coûts d’une entreprise moyenne bien gérée et
adéquatement équipée pour fournir le SIEG, selon la définition donnée par la Commission. Que faut-il
entendre par entreprise moyenne bien gérée ? La question reste posée, ce
qui crée une incertitude juridique. Mais la Commission, à l’instar de la Cour,
tient compte de la nature des services et considère que les missions de services
publics assumées par les hôpitaux notamment justifient que la compensation
puisse excéder les seuils admis. Car certaines obligations de service
public peuvent s’avérer coûteuses : il en est ainsi des activités dirigées
vers les personnes les plus défavorisées, par définition non solvables et
susceptibles de développer des pathologies lourdes du fait de leurs conditions
de vie ou encore, d’activités non génératrices de recettes comme la recherche
par exemple. C’est l’argument opposé aux cliniques privées par l’état et par la
Fédération hospitalière de France (FHF), qui représente l'hôpital public. Cette
dernière souligne que l’écart de tarification dont se plaint la FHP-MCO est
justifié par les missions qu'assume l'hôpital public dont le champ d’activité est
plus général et le public pris en charge plus diversifié que celui des
cliniques. Cette spécificité est reconnue par la Commission européenne
elle-même dans sa décision de 2005 dont le considérant 16 précise :
« Il convient en particulier de
tenir compte du fait que, au stade actuel du développement du marché intérieur,
l'intensité de la distorsion de concurrence dans ces secteurs n'est pas
nécessairement proportionnelle au chiffre d'affaires et au niveau de la
compensation. En conséquence, les hôpitaux proposant des soins médicaux,
des services d’urgence et des services auxiliaires directement liés aux
activités principales, notamment dans le domaine de la recherche…doivent
bénéficier de l'exemption de notification énoncée dans la présente décision, même
si le montant de la compensation qu'ils reçoivent excède les seuils prévus
par celle-ci, pour autant que les services qu’ils fournissent soient qualifiés
de services d'intérêt économique général par les États membres ». C’est
pourquoi le sort de la plainte de la FHP-MCO est hasardeux. L’Etat français
doit certes démontrer que l’écart de tarification n’est pas excessif mais il
doit le faire par rapport à des principes dont on vient de voir qu’ils
permettent une certaine « indulgence » dans l’appréciation de la
compensation.
16/09/2011
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