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Qui doit payer pour les dommages causés par l’Erika? Conclusions de l’avocat général auprès de la CJCE

 

On se souvient du naufrage de l’Erika au large des côtes bretonnes en 1999 et des dommages au littoral provoqués par le déversement d’hydocarbures. 

A la suite de cette catastrophe, la commune de Mesquer, notamment, a assigné Total (affréteur du navire) pour obtenir une indemnisation correspondant aux frais engagés pour les opérations de nettoyage et de dépollution de son territoire. Le litige est arrivé devant la Cour de cassation qui a décidé de surseoir à statuer pour demander à la Cour de Justice des Communautés européennes qu’elle l’éclaire sur la façon d’interpréter différentes dispositions de la directive communautaire relative aux déchets (1) afin de pouvoir se prononcer sur les conditions d’une responsabilité au titre du régime de droit communautaire des déchets (mécanisme de renvoi préjudiciel) (2). Plus précisément, la Cour de cassation demande si le fioul lourd déversé du pétrolier était un déchet au sens du droit communautaire et si les entreprises qui l’ont produit, vendu ou fait transporter doivent également répondre de l’élimination de la pollution causée, même si elles n’ont pas assuré elles-mêmes le transport.

Cette saisine de la Cour ne fait pas l’affaire de Total dans la mesure où, comme on va le voir, les règles communautaires lui sont moins favorables que les règles internationales applicables pour l’indemnisation des dommages causés par la pollution par hydrocarbures. Les avocats de la société ont donc une stratégie qui consiste en premier lieu à contester la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes, et en second lieu à obtenir que l’application du droit communautaire au litige soit écartée.

Une première réponse est donnée dans les conclusions l’avocat général présentées le 13/03/2008 (3).

Il examine d’abord la question de la recevabilité du recours .

Total a fait valoir que la demande de décision préjudicielle était hypothétique car la commune de Mesquer ayant été déjà indemnisée, elle n’avait aucun intérêt à agir dans la procédure au principal. En recevant le paiement, la commune aurait, de plus, renoncé à toute autre prétention liée à ce dommage. L’objection est balayée d’un revers de main par l’avocat général qui rappelle que c’est au juge du fond qu’il appartient de juger de l’intérêt à agir de la requérante et qui ajoute que la commune « ne sollicite pas uniquement des choses qu’elle a prétendument déjà obtenues mais elle sollicite également les juridictions de déterminer le principe de l’obligation de Total de réparer le dommage. Ce principe couvrirait également des dommages futurs ». « Seule une juridiction nationale peut apprécier la portée de la renonciation qu’invoque Total à toute prétention ultérieure » conclut l’avocat général. Dès lors, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Passant alors à l’examen des questions posées par la Cour de cassation, l’avocat général propose que la Cour réponde par l’affirmative à la première: le  fioul lourd, lorsqu’il s’écoule d’un pétrolier accidenté et se mélange à l’eau et à des sédiments, doit effectivement être qualifié de déchet au sens du droit communautaire.

C' est pourquoi, la directive – cadre relative aux déchets est applicable. Les coûts d’élimination des déchets devraient alors être mis à la charge des personnes qui sont à l’origine des déchets, qu’elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore productrices du produit d’où les déchets sont issus (article 15 de la directive-cadre relative aux déchets).  Les sociétés de Total mises en cause devraient donc être tenus au paiement des coûts de l’élimination des déchets d’hydrocarbures résultant de l’accident de l’Erika , « en tant que producteur du fioul lourd et/ou de vendeur et affréteur dans la mesure où on peut leur imputer une contribution propre dans la chaîne de causalité qui a entraîné le déversement du fioul lourd » (point 147 des conclusions).

Mais il reste alors un point de droit à résoudre, celui de la combinaison des règles communautaires et des règles internationales auxquelles sont tenus les états membres, et plus particulièrement, en l’espèce la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et  la Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Selon Total, l’article 15 de la directive cadre ne pourrait être invoqué car la prise en charge des coûts liés aux dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en mer serait régie de manière  par la Convention sur la responsabilité et par la Convention FIPOL. En vertu de ces deux textes, la responsabilité pour les dommages serait imputée au seul propriétaire du bateau. Les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures seraient couverts au titre de la Convention FIPOL par le fonds dans les limites du plafond d’intervention qu’elle définit. Or, si la Communauté n’est pas liée par ces règles n’étant pas partie aux deux Conventions, il en va différemment pour la plupart des états membres, et parmi eux, la France, qui ont les ratifiées. Cette dernière a, de plus, souscrit des engagements particuliers en vertu desquels  l’application des règles de la  Convention sur la responsabilité excluent  en principe toute demande de réparation contre un  affréteur, à moins qu’il n’y ait eu intention de nuire ou négligence (point qu’il reviendra aux juridictions nationales de trancher).

L’ avocat général constate tout d’abord que  les Conventions n’excluent pas l’application de l’article 15 de la directive-cadre relative aux déchets.

Mais c’est pour aussitôt ajouter que  « les arguments soulevés illustrent toutefois un large consensus politique autour de l’idée que la responsabilité pour les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures soit régie par la Convention sur la responsabilité et la Convention FIPOL » (point 99). « Ce consensus », poursuit-il  « est attesté d’une part par la ratification des deux Conventions par pratiquement tous les États membres et d’autre part par plusieurs textes sans valeur obligatoire de la Communauté…qui déterminent également que les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures relèveraient des Conventions » (programme d’action environnementale, proposition de directive sur la responsabilité civile pour les dommages causés par des déchets, Communication sur la sécurité maritime du transport pétrolier...) (point 100). Enfin, souligne-t-il : « tout écart de la réglementation communautaire par rapport à ces Conventions exposerait la République française et vraisemblablement d’autres États membres à un conflit entre leurs obligations communautaires et leurs obligations internationales. Le principe de loyauté qui préside aux rapports entre la Communauté et les États membres commande d’éviter autant que possible un tel conflit » (point 101). Conclusion : « Il convient dès lors d’interpréter dans la mesure du possible l’article 15 de la directive cadre relative aux déchets en évitant tout conflit avec la Convention sur la responsabilité et la Convention FIPOL ».

Il résulte de ce raisonnement quelque peu embarrassé car, on l'a vu, il est avant tout destiné à donner une interprétation de l’article 15 compatible avec les Conventions, que le principe du pollueur-payeur tel qu’il est consacré par le droit communautaire ne s’oppose pas aux  exonérations prévues par la  législation française, la directive cadre laissant aux états une marge d’appréciation dans sa transposition : «  L’exonération de responsabilité n’apparaît toutefois pas être incompatible avec l’article 15 de la directive cadre relative aux déchets, même lorsque les bénéficiaires ont contribué à la chaîne de causalité, mais plutôt comme l’aboutissement du pouvoir d’appréciation que le principe du pollueur-payeur ouvre aux États membres dans la transposition de la directive » (point 135). Donc, l’indemnisation des dommages se ferait suivant ces principes, et dans les limites fixées par les Conventions, le solde des coûts d’élimination étant à charge de la collectivité,  ce qui, selon l’avocat Général est, sur ce point également,  conforme au principe pollueur-payeur puisque « la collectivité s’accommode elle aussi à tout le moins des risques sur ce point puisque les États autorisent le transport maritime d’hydrocarbures qui comporte des risques …(et) bénéficie de ces transports puisqu’ils assurent l’approvisionnement en une source d’énergie réclamée. Sans demande en produits pétroliers il n’y aurait pas de transport non plus. Il est donc justifié d’imputer à la collectivité une contribution dans la chaîne de causalité des accidents causant des dommages dus à des hydrocarbures ainsi qu’une part du risque " (point 142).

Et c’est ainsi que l’article 15 de la Directive cadre serait rendu inapplicable et le principe pollueur-payeur réduit à une définition plus favorable aux intérêts du secteur productif. Ce que confirme le jugement de Salomon proposé par l’avocat général à la Cour : « Le producteur du fioul lourd et/ou le vendeur et affréteur peuvent se voir imposer les coûts de l’élimination de déchets d’hydrocarbures après l’accident d’un bateau conformément à l’article 15 de la directive 75/442 dans la mesure où on peut leur imputer une contribution propre dans la chaîne de causalité qui a entraîné le déversement du fioul lourd. Toutefois il est également conforme à cette disposition de limiter la responsabilité du producteur du fioul lourd et/ou du vendeur et affréteur conformément à la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans la version du protocole de 1992, et à la Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans la version du protocole de 1992 ».

Total sera sans doute satisfait de cette position. Les victimes de la pollution maritime se réjouiront certainement moins de cet effet  du « téléscopage » des règles internationales et communautaires applicables. Le juriste, lui, s’émerveillera une fois de plus de la plasticité de la règle juridique et de l'empressement de l'avocat général à renvoyer la "patate chaude" aux juridictions nationales.

Cependant il faut rappeler qu’il ne s’agit là que de l'opinion de l'avocat général , et qu’elle ne lie pas la Cour de justice qui aura à trancher l’affaire, quand bien même les conclusions des avocats généraux sont souvent suivies. A suivre donc.

17/03/2008

En savoir plus:

- Après l'Erika, le Prestige: que fait l'Union européenne pour la sécurité maritime? 

- Sécurité maritime : troisième volet du "paquet Erika"

- Application de la directive européenne sur la responsabilité environnementale 

Actualisation (11/08/2008)

- De l'application du principe pollueur - payeur à Total

 


 

1 -  Directive 75/442, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée par la décision 96/350 du 24 mai 1996.

2 - Affaire C-188/07 Commune de Mesquer / Total France SA et Total International Ltd.

3 – Disponibles sur le site de la Cour de Justice ICI

4 - Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans la version du protocole de 1992

Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), dans la version du protocole du 27 novembre 1992.

 

 

 

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