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Droits des travailleurs détachés, suite

 

Après les arrêts Laval et Viking (1), une nouvelle décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes revient sur les droits des travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière (2) et jette le trouble parmi les syndicats européens (3).

Le Land allemand de Basse Saxe avait attribué à l’entreprise Objekt und Bauregie un marché de travaux de gros œuvre pour la construction d’un établissement pénitentiaire. Conformément à la législation du Land sur la passation des marchés publics, le contrat contenait l’engagement de respecter les conventions collectives et, plus particulièrement, celui de payer aux salariés employés sur le chantier au minimum le salaire en vigueur au lieu d’exécution en application de la convention collective « Bâtiments et travaux publics ». Des pénalités financières étaient prévues en cas de violation de ces dispositions.

Pour effectuer les travaux Objekt avait fait appel à un sous traitant polonais. Celui-ci fut soupçonné d’avoir payé le personnel employé sur le chantier à un salaire inférieur à celui qui était prévu par la convention collective (46,57 % du salaire minimal prévu). Le contrat passé entre le Land et Objekt und Bauregie fut alors résilié par le premier au début de l’enquête notamment en raison de la violation des engagements en matière de salaires. Objekt und Bauregie forma alors un  recours en paiement pour les sommes restant due par le Land. La juridiction de première instance rejeta le recours en estimant que la créance de l’entreprise était éteinte par compensation avec la pénalité financière contractuelle. Mais la juridiction de renvoi saisie du litige décida de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, estimant qu’il était possible qu’elle doive écarter la loi du Land pour non compatibilité avec l’article 49 du Traité de la Communauté européenne relatif à la libre prestation de services.

La Cour de Justice rappelle les textes communautaires applicables et en particulier la directive 96/71 dont l’article 3 §1, premier alinéa, premier et second tirets, prévoit que les travailleurs détachés dans le cadre de prestations de services transnationales doivent bénéficier des  conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées par cette disposition, au nombre desquelles, les taux de salaire minimal. Ces conditions de travail et d’emploi sont fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale dans l’Etat où a lieu la prestation. L’article 3§précise que les conventions collectives et les sentences arbitrales au sens de cette disposition sont celles qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territorial de celles-ci. Cette même disposition permet de plus aux  États membres, en l’absence d’un système de déclaration d’application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales, de prendre pour base les conventions ou sentences ayant un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur concerné ou les conventions conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives sur le plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire national (points 21 et 22 de l’arrêt)

Le juge communautaire constate que le taux de salaire prévu par la convention collective « Bâtiments et travaux publics » n'a pas été fixé selon l'une des modalités prévues par la directive. Tout d’abord,  la loi du Land est muette sur le taux de salaire minimal. Il remarque ensuite que la convention a été qualifiée par le Land de Basse Saxe lui-même de convention qui n’est pas d’application générale, ce que confirment les données figurant dans le dossier soumis à la Cour de justice. Or, l'Allemagne connaît un système par lequel des conventions collectives peuvent être déclarées d'application générale. Rien ne l’empêchait de le faire si elle l’avait souhaité dans le cas de la convention en cause dans le litige.

Enfin, la Cour souligne que cette convention ne peut être interprétée comme ayant «un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territoriale de [celle-ci]», car dans le contexte du cas d’espèce, « l’effet contraignant d’une convention collective telle que celle en cause …ne s’étend qu’à une partie du secteur de la construction relevant du champ d’application territorial de celle-ci, dès lors que, d’une part, la législation qui lui procure un tel effet ne s’applique qu’aux seuls marchés publics, à l’exclusion des marchés privés, et que, d’autre part, ladite convention collective n’a pas été déclarée d’application générale » (point 29).

Faute de figurer dans le bon texte, le taux de salaire prévu par la convention n’est donc pas  un taux de salaire minimal, au sens de l’article 3§1 de la directive 96/71. Autrement dit, le Land ne peut en imposer le respect à l’entreprise prestataire étrangère. De la même façon, il ne peut être considéré comme une condition d’emploi et de travail plus favorable pour les travailleurs selon la définition qu’en donne l’article 3§7 de la directive. Il est donc impossible de le rendre obligatoire à ce titre.

Car l’État membre d’accueil ne peut pas subordonner la réalisation d’une prestation de services sur son territoire à l’observation de conditions de travail et d’emploi allant au-delà des règles impératives de protection minimale dans la mesure où la directive prévoit explicitement le degré de protection dont cet État peut imposer le respect aux entreprises établies dans d’autres États membres en faveur de leurs travailleurs détachés sur son territoire. Une telle possibilité reviendrait à priver la directive d’effet utile c’est à dire de donner un cadre sûr et facilement compréhensible par une entreprise  étrangère qui veut faire des prestations transfrontalières et doit savoir quel est le droit applicable pour pouvoir exercer son droit de libre prestation de services (une des libertés fondamentales du marché intérieur). C’était déjà la solution consacrée par les arrêts Laval et Viking.

Le juge communautaire considère que le taux de salaire minimal imposé prévu par la convention collective «Bâtiments et travaux publics» n’est pas opposable à l’entreprise prestataire étrangère qui ne peut être contrainte de le respecter.

Enfin la Cour de justice balaye l’argument tiré de la protection des intérêts des travailleurs qui pourrait faire échec à la liberté de prestation de services. Ce n'est pas le cas en l'espèce, estime la Cour, puisque le taux de salaire fixé par la convention ne s’impose qu’à une partie du secteur de la construction dans la mesure où il ne concerne que les seuls marchés publics (et non privés) et où la convention n’a pas étré déclarée d’application générale.

Dès lors, le droit communautaire, qu’il s’agisse de la directive ou de principe général posé par l’article 49 du Traité CE, ne permet pas une mesure à caractère législatif, prise par une autorité d’un État membre, qui  prescrit  au pouvoir adjudicateur de ne désigner comme adjudicataires de marchés publics de travaux que les entreprises qui, lors de la soumission, s’engagent par écrit à verser à leurs salariés, en contrepartie de l’exécution des prestations concernées, au minimum la rémunération prévue dans la convention collective applicable au lieu d’exécution de celles-ci. La législation du Land est donc contraire au droit communautaire et doit être écartée.

11/04/2008

 


1 - Voir le commentaire sur ce site: Arrêts Laval et Viking: la délicate conciliation du droit syndical et des libertés d'établissement et de prestation de services 

2 - Cour de Justice des Communautés Européennes, 03/04/2008, aff. C-346/06 Dirk Rüffert / Land Niedersachsen

3 - Voir l'analyse de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) sur la page de son site consacré aux affaires Laval, Viking et Rüffert

 

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