|
En
vertu d'une décision du Conseil d'Etat du 30/10/2009,
un demandeur pourra invoquer la violation d'une
directive européenne pour obtenir l'annulation d'un
acte administratif non réglementaire. Cette décision
marque la fin de la "jurisprudence Cohn-Bendit"
et une nouvelle consécration par le juge administratif
de l'autorité du droit communautaire.
|
Dans une décision du 30/10/2009, le Conseil d’Etat reconnaît aux justiciables la possibilité de
se prévaloir d’une directive européenne alors même qu’elle n’aurait pas été
transposée en droit national (1). Ainsi le dernier obstacle posé par le juge
administratif à l’autorité du
droit communautaire se trouve-t-il levé.
Au fil de
décisions successives, le Conseil d’Etat avait admis la primauté de textes
communautaires : traités, puis règlements, et enfin directives. Mais
s’agissant de ces dernières, il y mettait une restriction. Une personne pouvait
pas contester une décision administrative individuelle, en se fondant sur une
directive non transposée (2). Cette directive n’étant pas d’application directe,
elle ne pouvait s’imposer au droit national. Ce qui allait à
l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
Européennes qui avait jugé qu’une directive non transposée est applicable et
donc peut être invoquée du moins dans ses dispositions «inconditionnelles et
suffisamment précises » (3).
La décision du 30
octobre 2009 marque un revirement de jurisprudence.
Dans l’affaire
soumise au Conseil d’Etat, une magistrate ayant des activités syndicales
s’était vu refuser un poste de chargée de formation à l’Ecole nationale de la
magistrature auquel elle s’était portée candidate. Elle avait demandé
l’annulation de cette décision en estimant que le refus était motivé par son
engagement syndical et constituait une discrimination illégale. Elle se fondait
sur la directive n° 2000/78 du 27
novembre 2000, et plus précisément de l’article 10 de ce texte qui fait
obligation aux états de l’Union européenne de prévoir un dispositif adapté de charge de la
preuve devant le juge dans les cas où est invoquée une discrimination. Ce
dispositif allège de fait l’obligation pour le plaignant de démontrer la
discrimination puisque l’article 10 prévoit : « 1. Les Etats membres
prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin
que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du
principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une
autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence
d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse
de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
2. Le paragraphe 1
ne fait pas obstacle à l’adoption par les Etats membres de règles de la preuve
plus favorables aux plaignants ».
Mais cet argument
était-il recevable alors que la directive n’avait pas été transposée par la
France à l’époque de la nomination contestée, c’est-à-dire en août 2006 alors
que le délai fixé pour transposer la directive avait expiré le 2 décembre 2003
(4)?
Le Conseil d’Etat
répond par l’affirmative : « tout justiciable », dit la
décision, « peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un
acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et
inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais
impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».
On retiendra donc
qu’une décision individuelle peut être annulée par le juge administratif si
elle viole une directive européenne dont les dispositions sont précises et
inconditionnelles et qui aurait du être transposée dans le droit interne au
moment où a été notifiée la décision (5).
Le raisonnement du
juge se fonde sur deux éléments essentiels :
- -
la transposition
des directives communautaires, est, non seulement une obligation prévue par le
Traité instituant la Communauté européenne, mais aussi une obligation
constitutionnelle. en vertu de l’article 88-1 de la Constitution française (6)
- -
et il incombe
au juge national, parce qu’il est « juge de droit commun de l’application
du droit communautaire », de « garantir l’effectivité des droits que
toute personne tient de cette obligation constitutionnelle à l’égard des
autorités publiques ».
On peut approuver
cette position de ne pas faire supporter aux justiciables les conséquences de
l’inaction de l’Etat.
Mais au dela,
cette décision lève la dernière incertitude qui hypothéquait la reconnaissance
de l’applicabilité directe des textes communautaires par le juge administratif.
Il s’agit d’ailleurs davantage d’une simplification que d’une nouvelle
possibilité de recours pour les administrés. En effet, dès 1978, dans
l’arrêt Cohn-Bendit, le Conseil d’Etat avait indiqué la voie à suivre pour
contester un acte individuel : au lieu de demander directement l’annulation
de l’acte individuel pour non conformité à une directive, le requérant aurait
du soulever une exception consistant à remarquer que la réglementation
nationale sur la base de laquelle avait été prise la décision individuelle
contestée était contraire à la directive. L’ illégalité de la première pour
violation de la directive entraînait l’illégalité de l’acte qui en
découlait.
La décision du
30/10/2009 permet de ne plus devoir passer par le biais de l’exception en
confrontant la décision contestée directement à la directive.
03/11/2009
1 - Conseil d’Etat, 30 octobre 2009, Assemblée du
Contentieux, n° 298348
2 - Décision de
l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat du 22 décembre 1978, Ministre de
l’intérieur c/ Cohn-Bendit
3 – Cour de
Justice des Communautés Européennes, 04/12/1974, aff . 41-74,Yvonne van
Duyn contre Home Office
4 - La transposition a été effectuée par l’article 4 de la loi n° 2008-496
du 27 mai 2008
5 - Dans l’espèce
qui fait l’objet de la décision du 30/10/2009, le Conseil d’Etat a considéré que les
dispositions de la directive ne remplissaient pas les conditions permettant de
considérer qu’elles sont directement invocables, car elles n’étaient pas
inconditionnelles. En effet : « Elles réservent la possibilité de ne pas
aménager la charge de la preuve en matière de discrimination lorsque le juge dispose de pouvoirs
d’instruction, ce qui est le cas du juge administratif en droit public
français », relève le Conseil d’Etat.
6 - Article 88-1. : "La République participe aux Communautés
européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi
librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun
certaines de leurs compétences. Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007".
|