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Une décision récente de la Cour de
Justice des Communautés Européennes renforce les droits
des passagers aériens en reconnaissant un droit
à l'indemnisation des passagers victimes de retards
de vol.
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Air France doit
indemniser des passagers victimes de retard de vol : un retard de trois
heures (ou plus) justifie que le passager aérien qui en est victime puisse
obtenir une indemnité de la compagnie aérienne (saut si le retard est du à des
circonstances exceptionnelles). Telle est la décision rendue par la Cour de
Justice des Communautés européennes le 19/11/2009 dans deux affaires impliquant
la compagnie Air-France. La Cour fait ainsi une interprétation extensive des
dispositions du règlement 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance due aux passagers en cas de
refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ce texte dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent
recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600
euros, mais, s’il prévoit des dispositions pour l’assistance aux passagers
victimes de retards, il ne leur reconnaît pas expressément un droit à être
indemnisés.
La
Cour avait été saisie par les Cours suprêmes allemande et autrichienne, à la
suite de recours portés devant ces juridictions par des passagers qui
réclamaient, respectivement à Condor et à Air France, le versement de
l'indemnité prévue par le règlement pour le cas d'annulation d'un vol, au motif
qu’ils étaient arrivés à destination avec des retards de 25 et 22 heures par
rapport à l'heure d'arrivée prévue.
La Cour précise d’abord qu’
un retard
même important se distingue d’une annulation de vol. Car, dit le juge
communautaire : « … un vol retardé, indépendamment de la durée
du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé lorsqu’il
donne lieu à un départ conformément à la programmation initialement
prévue » (considérant 34), c’est à dire lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres
éléments du vol tels qu'initialement programmés, et en particulier
l'itinéraire, restent inchangés. Et le juge communautaire n’hésite pas à entrer
dans les détails en soulignant que « ne constitue pas, en
principe, un élément décisif » le fait que les passagers récupèrent leurs
bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d’embarquement, pas plus que les
indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport, les informations données
par le personnel, ou encore une modification de la composition du groupe de
passagers.
En revanche, si la compagnie aérienne
assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers
sur un autre vol, le retard est alors assimilable à une annulation.
Doit-on en conclure que les passagers victimes de
retards, même importants, du vol initialement prévu ne peuvent prétendre à
aucune indemnisation ? Non, répond la Cour, car ils subissent un préjudice
(la perte de temps) comparable à celui des passagers dont le vol est annulé. Pourtant,
ceux-ci bénéficient aux termes du règlement, d’un droit à indemnisation même
lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, à
condition qu’ils aient perdu au moins trois heures par rapport à la durée
prévue initialement. Si on refuse le droit à indemnisation aux passagers de
vols retardés « ceux-ci seraient traités d’une manière moins
favorable » (considérant 58). Or, conclut le juge communautaire,
« aucune considération objective ne paraît susceptible de justifier une
telle différence de traitement ». (considérant 59).
Seules des « circonstances
exceptionnelles » peuvent libérer la compagnie aérienne de son obligation
d’indemnisation. Les compagnies aériennes Air France et Condor invoquaient donc
des défaillances techniques pour expliquer les retards intervenus ces
défaillances constituant, selon elles , des «circonstances extraordinaires».
Mais la Cour rappelle qu’ « un problème technique survenu à un
aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de
«circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce
problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas
inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et
échappent à sa maîtrise effective »
(considérant 70).
Cette décision est intéressante par deux aspects,
principalement :
- Parce qu’elle étend la protection des droits des
consommateurs (en l’espèce, ceux des
passagers aériens)
- Parce qu’elle est un exemple de la méthode de
l’interprétation de la règle de droit par le juge communautaire.
Celui-ci rappelle que l’interprétation doit se
fonder non seulement sur les termes du
texte interprété, mais également sur le contexte qui a présidé à son
élaboration et à son adoption et les objectifs poursuivis par la réglementation
dont il fait partie, ce qui implique de se référer non seulement au dispositif
de l’acte mais aussi à la motivation comprise (considérants 41 et 42).
L’interprétation doit veiller à préserver l’effet
utile de l’acte en privilégiant, lorsque plusieurs interprétations sont
possibles, celle qui est la plus favorable dans ce sens (considérant 47).
Enfin, l’interprétation d’un acte de droit dérivé
doit être réalisée au regard du droit primaire et notamment des principes consacrés
par les traités (en l’occurrence, « le principe d’égalité de traitement
qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière
différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière
égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié »)
(considérant 48).
20/11/2009
En savoir plus:
Règlement 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance due aux passagers en cas de
refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol
CJCE,
19/11/2009,aff.jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH et Böck
e.a. / Air France SA
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