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En 2005, 4% de la superficie agricole utilisée dans l’Union
européenne soit 6,1 millions d'hectares
de terre était consacrée à l’agriculture biologique(1)
(chiffres donnés par l’Office statistique européen, Eurostat dans une étude du
12/06/2007). Cela correspondait à une augmentation de plus
de 2% par rapport à 2004. Le nombre d'agriculteurs biologiques avait quant à
lui augmenté de plus de 6%. La
part de l’agriculture biologique dans la superficie agricole était la plus
importante en Autriche (11,0%), en
Italie (8,4%), en République tchèque et en Grèce (7,2%) , les superficies les
plus réduites se trouvant à Malte (0,1%), en Pologne (0,6%) et en Irlande
(0,8%).
L’agriculture biologique occupe donc une part
encore minime de la production agricole globale mais elle est en augmentation
et suscite l’intérêt, des consommateurs tout d’abord, des gouvernements et des
institutions internationales ensuite, qui y voient une possibilité de
réorientation de la politique agricole permettant d’obtenir un meilleur
équilibre entre l’offre et la
demande de produits agricoles, de sauvegarder l’espace rural, de protéger l'environnement et la santé publique.
Une conférence internationale organisée récemment sous l’égide de la FAO a mis en lumière l’importance de
l’agriculture biologique pour la sécurité alimentaire (2).
Au plan communautaire, le mode de production biologique est
régi par le règlement 2092/91 du 24 juin 1991, modifié depuis cette date par
différents règlements ultérieurs (3). Il crée un cadre
harmonisé de production, d'étiquetage et de contrôle des produits agricoles et
des denrées alimentaires biologiques pour renforcer la confiance des
consommateurs en ces produits et « garantir les conditions de concurrence loyale entre les producteurs ». Un
produit ne peut donc se présenter comme issu de l’agriculture biologique que
s’il a été obtenu et contrôlé
conformément aux dispositions du règlement
et si diverses interdictions ont été respectées : interdiction de
substances tels les pesticides et les engrais de synthèse, interdiction de
traitements au moyen de rayons ionisants ou encore interdiction d’utilisation
d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ni de produits dérivés de ces organismes,
ces derniers n'étant pas compatibles avec le mode de production biologique
(article 6 du règlement tel que modifié par le règlement 1804/1999). Les réglementations
nationales peuvent aller au dela des prescriptions du règlement.
Ces exigences ont
permis d’asseoir la réputation de l’agriculture biologique auprès des
consommateurs.
Mais le règlement
communautaire va être abrogé et remplacé par un texte censé être
« plus simple à la fois pour les agriculteurs et les consommateurs».
C’est du moins ainsi qu’a été présenté l’accord politique intervenu entre les
états le 12/06/2007 sur une proposition présentée par la Commission européenne
en décembre
2005 (4).
L’intention paraît
louable : il s’agit de stimuler le développement du secteur de
l’alimentation biologique dans l’Union européenne.
Diverses mesures
nouvelles doivent y concourir, la plus remarquée étant l’obligation de signaler
les produits biologiques d’origine communautaire par un logo européen , qui pourra être accompagné de
logos nationaux ou privés afin de ne pas dérouter les consommateurs. Les
critères pour se prévaloir de la
production biologique deviennent plus exigeants : seuls pourront faire
référence au mode de production biologique les produits dont au moins 95% des ingrédients
sont biologiques (alors que le règlement actuel permet cette
référence à partir de 70% d’ingrédients agricoles d’origine biologique). Le
lieu où les produits ont été
cultivés devra également être indiqué , y compris pour les produits importés qui seront soumis aux mêmes règles que les produits
communautaires.
Mais, si ces points peuvent apparaître comme un progrès au
regard des règles actuelles, il en est d’autres qui sont controversés car
marquant un recul des normes de qualité.
- - Il en
est ainsi, par exemple, de la « flexibilité » qui permet une application plus
souple de la réglementation pour tenir compte des « conditions
locales », des « stades de développement » et des
« pratiques d’élevage particulières ».
- Si le
règlement prévoit la possibilité d’adopter des « normes privées »
plus strictes, en revanche, il ne semble pas assuré que les états membres
puissent continuer à être autorisés à appliquer des normes nationales plus élevées, ce qu’un amendement
parlementaire figurant dans le rapport
du Parlement européen sur la proposition de règlement (5) appelle
la possibilité de subsidiarité « positive »
afin que chaque état membre puisse au besoin aller au delà du « socle
commun » pour satisfaire les exigences des consommateurs bio de son pays.
- -
Autre disposition critiquée: le fait que des produits non-biologiques pourraient indiquer
les ingrédients biologiques entrant dans leur composition . Les
« puristes » y voient la possibilité d’une récupération abusive d’un
terme favorablement perçu par le consommateur au profit de produits
majoritairement conventionnels.
- -
Enfin, et c’est le point qui a été
le plus médiatisé, le nouveau règlement
permet que des denrées alimentaires puissent être commercialisées
en tant que produits biologiques même si elles contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM)
pour une teneur maximum de 0,9% et dans la mesure où la présence d’OGM résulte
d’une contamination accidentelle et non d’un ajout volontaire ou d’une
négligence. La justification de cette disposition est que la législation
communautaire applicable aux denrées alimentaires « conventionnelles »
permet de ne pas mentionner la présence d’OGM lorsque celle-ci n’excède pas
cette limite de 0,9%, au motif que la
présence d’OGM au dessous de ce seuil est difficilement détectable et que fixer
un seuil inférieur serait un leurre. De plus, cette tolérance permet de ne pas
pénaliser les producteurs victimes de
contaminations accidentelles d'OGM : si un champ bio se trouve à proximité
d’un champ qui utilise des OGM, il est probable qu’au au cours de la pollinisation,
les produits cultivés dans le champ bio
contiennent des traces d’OGM. Les arguments en faveur de cette tolérance ne font donc pas
défaut. Mais il n’en reste pas moins que son application aux
produits biologiques équivaut à nier leur spécificité, les efforts réalisés
par les producteurs pour respecter des normes de qualité exigeantes, et à
remettre en question le lien de confiance avec le consommateur. C’est pourquoi
la FNAB (Fédération nationale de l'agriculture
biologique) a dénoncé avec énergie « le refus de reconnaître aux
productions bio le droit d'être totalement indemnes d'OGM » et annoncé
dans un communiqué du 12/06 la future création d’une marque privée française
afin de garantir la crédibilité du mode de production biologique (6). On peut
aussi remarquer que le risque de contamination invoqué pour autoriser
des traces d'OGM résulte des carences de la législation,
aussi bien communautaire que nationale, impuissante à protéger contre la
pollution par les OGM, ce qui est d’ailleurs une des explications au rejet
dont ils sont l’objet.
13/06/2007
1-
Office statistique européen, Eurostat,
2- Conférence internationale sur l’agriculture biologique et la sécurité
alimentaire, Rome, 3 - 5 mai 2007
3-Règlement (CEE) 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de
production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires
4-Proposition de Règlement du Conseil relatif à la production biologique
et à l’étiquetage des produits biologiques , COM/2005/0671 final du 21/12/2005
5-Parlement européen, rapport sur la
proposition de règlement du Conseil
relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques,
07/06/2007, Commission de l’agriculture et du développement, Rapporteur :
Marie Hélène Aubert
6- FNAB, La bio réglementaire en danger
:
vers une marque privée française, Communiqué du 12 /06/2007
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