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Faq de droit communautaire





 

Un particulier peut mettre en jeu la responsabilité de l’Etat si un juge viole le droit communautaire

Les juridictions suprêmes des états ont l’obligation d’appliquer le droit communautaire. Au besoin, en cas de doute sur l’interprétation d’une règle de droit européenne qu’elles doivent appliquer au litige qui leur est soumis, elles peuvent en référer à la Cour de justice des Communautés européennes. Mais il peut arriver, malgré les procédure de renvoi prévues,  qu’une juridiction suprême nationale rende un jugement contraire au droit communautaire. Dans ce cas, l’Etat est responsable des dommages causés à un particulier par une violation manifeste du droit communautaire.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 13/06/2006 (affaire C-173/03 , Traghetti del Mediterraneo SpA / Repubblica italiana). Une entreprise de transport maritime italiennne avait assigné un de ses concurrentes en réparation du préjudice que cette dernière lui aurait causé du fait de sa politique de bas prix sur le marché du cabotage maritime entre l’Italie continentale et les îles de Sardaigne et de Sicile grâce à l’obtention de subventions publiques. L’entreprise requérante soutenait qu’il s’agissait d’un acte de concurrence déloyale et d’un abus de position dominante, interdit par le traité instituant la Communauté européenne. Or, la Cour suprême de cassation italienne devant laquelle un pourvoi avait été formé avait rejeté celui-ci, confirmant les jugements des  juridictions de première instance et d’appel. L’entreprise a alors mis en cause la responsabilité de l’état italien pour interprétation inexacte des règles communautaires par la Cour suprême de cassation et violation par celle-ci de l’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.

Le tribunal saisi surseoit à statuer pour poser deux questions préalables à la Cour de justice des Communautés européennes :

  • Un état engage-t-il sa responsabilité à l’égard des particuliers en raison des erreurs de ses juges dans l’application ou le défaut d’application du droit communautaire et, notamment, du manquement d’une juridiction de dernier ressort à son obligation de renvoi préjudiciel à la Cour des Communautés prévue par l’article 234 du traité?
  • En cas de réponse positive à la première question, la responsabilité de l’état peut-elle être écartée s’il existe une réglementation nationale qui exclue cette responsabilité lorsqu’elle est liée à l’interprétation des règles de droit et à l’appréciation des faits et des preuves effectuées dans le cadre de l’activité juridictionnelle, et dans les autres cas, limite la responsabilité aux seuls cas du dol (tromperie) et de faute grave du juge ? Ou bien une telle réglementation est-elle contraire au droit communautaire ?

A la première question la Cour répond affirmativement en rappelant un précédent arrêt dans lequel elle a jugé que les états doivent réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire lorsque la violation en cause découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est manifeste et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées (arrêt Köbler du 30 septembre 2003, aff. C-224/01). Toute législation nationale excluant de manière générale cette responsabilité doit être écarte car elle est contraire au droit communautaire.

A la seconde question, la Cour répond que le droit national peut bien sûr préciser les critères permettant de définir quel degré ou type de violation du droit est  susceptible d’engager la responsabilité de l’état. Mais elle ajoute que ces critères ne  peuvent conduire à exiger une faute plus grave que celle résultant d’une méconnaissance manifeste du droit (il y a « méconnaissance manifeste », par exemple, lorsqu’il ne fait pas de doute que le juge se trompe sur la portée d’une règle de droit communautaire, notamment au regard de la jurisprudence existante de la Cour européenne en la matière) . Si une réglementation qui ne reconnaît la responsabilité de l’état que dans les cas de dol ou de faute grave du juge conduit en pratique à poser des conditions allant au dela de cette exigence, elle doit être écartée car elle est contraire au droit communautaire.

En conclusion, un particulier ayant subi un préjudice par suite d’une décision d’une juridiction qui a manifestement méconnu une disposition  de droit communautaire pourra en demander réparation à l’état, même si une loi nationale prévoit le contraire. A condition, bien sûr, de démonter le dommage résultant de la violation de la règle de droit.

  17/06/2006

      

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