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- Redéfinition
des relations entre l’Union et les Etats membres
La
répartition des compétences entre l’Union européenne et les états membres fera
l’objet d’une rédaction plus restrictive que celle aujourd’hui en vigueur:
« l'Union n'agit que dans les limites des compétences que
les États membres lui ont attribuées dans les traités » ( à comparer avec
l’actuel article 5 du traité instituant la Communauté européenne : «La
Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des
objectifs qui lui sont assignés par le présent traité » ). Mais le traité
modificatif sera moins explicite que ne l’était le traité constitutionnel
européen qui donnait une liste des compétences exclusives de l’Union européenne
et de
celles qu’elle partageait avec les états. Il semble beaucoup plus inspiré par
le souci d’empêcher un empiètement de l’Union sur les compétences des états,
voire de permettre à ces derniers de « reprendre la main » (ce que confirment d’autres dispositions tel
l’article qui devra être inséré dans l’actuel traité sur la Communauté
européenne pour indiquer clairement que
« les États membres exerceront à nouveau leur compétence dans la mesure où
l'Union aura décidé de cesser d'exercer la sienne » et la déclaration concernant la délimitation des compétences qui permet au Conseil, sur
l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres, de demander à la
Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif
pour garantir les principes de proportionnalité et de subsidiarité) (4).
Certaines
dispositions du traité modificatif introduiront un « système de
freinage » : ainsi par exemple, à l'article 42 (totalisation des périodes d'assurance et
exportation des prestations de sécurité sociale), un ajout sera fait au terme
duquel si un état déclare qu'une
proposition d'acte législatif porterait atteinte à des aspects importants de
son système de sécurité sociale (par exemple en affectant l'équilibre
financier) et demande au Conseil européen de se saisir de la question, la
procédure législative sera suspendue. Si dans un délai de quatre mois, le
Conseil européen n ‘a pas agi, en revoyant le projet au Conseil des ministres
de l'Union pour qu’il
reprenne son examen, la proposition sera abandonnée. Le même système est prévu
en matière de droit pénal.
Ce retour du « national » est
également illustré par le renforcement du rôle des parlements nationaux, qui va
au delà de ce que prévoyait le traité constitutionnel européen, qui lui-même
comportait des règles plus favorables à l’association des parlements que celles
existantes dans les traités en vigueur.
D’une
part, les parlements nationaux disposeront d’un délai plus long pour examiner
des projets d'actes législatifs communautaires et donner un avis motivé sur le
respect du principe de subsidiarité (huit semaines au lieu de six). Surtout, le
traité modificatif prévoit un mécanisme de contrôle renforcé du respect de ce
principe permettant aux parlements nationaux de faire éventuellement échec à des
propositions de la Commission européenne qui
ne respecteraient pas le principe de subsidiarité et empièteraient sur
les compétences des états.
Il faudra pour cela qu’une majorité des parlement nationaux présente un avis
motivé au législateur européen et obtienne le soutien de 55% des états au
Conseil et/ou d’une majorité d’eurodéputés.
Une autre illustration de cette
implication plus marquée des parlements nationaux est la possibilité qui sera
donnée à tout parlement national de s’opposer à une proposition législative communautaire en matière de droit de la famille.
5
- Réforme
du fonctionnement des institutions
La
nécessité de réformer le fonctionnement des institutions a été un des arguments
avancés par les défenseurs du traité constitutionnel qui mettaient en avant le
risque de blocage de l’Union européenne. Etaient notamment en cause les
modalités de calcul de la majorité qualifiée au Conseil définies par le traité
de Nice.
Cet
aspect de la discussion du projet de traité modificatif a donc été particulièrement
mis en lumière dans les medias d’autant plus qu’il a fait l’objet d’un
véritable bras de fer avec la Pologne qui ne voulait pas renoncer au système de
pondération des voix au Conseil qui lui assure une influence quasiment
comparable à celle des « grands » états. Le blocage paraissait
insurmontable...
Le
traité modificatif prévoira le maintien de l’actuel système de vote à la
majorité qualifiée (5) jusqu’au 30/10/2014, concession faire aux
dirigeants polonais pour obtenir leur
ralliement. Le système de vote à la
double majorité tel qu’il avait été prévu dans le traité constitutionnel
européen (6) entrera donc en vigueur le 01/11/2014, mais avec des limitations
durant une période transitoire allant jusqu'au 31/03/2017, puisque, durant
cette période, lorsqu'une décision devra
être adoptée à la majorité qualifiée, un membre du Conseil pourra
demander que la décision soit prise à la majorité qualifiée telle que définie
actuellement. De plus, si un certains nombre d’états (7) indiquent leur
opposition à l'adoption par le Conseil d'un acte à la majorité qualifiée, le
Conseil devra délibérer pour tenter de trouver « une solution
satisfaisante pour répondre à leurs préoccupations », ce qu’il convient de
traduire par : le Conseil devra obtenir un consensus (8). Ces règles sont tout sauf
simples et compréhensibles du « commun des mortels » (qui a parlé de
rendre le fonctionnement de l’Union plus clair pour ses citoyens ?). Elles
sont le résultat des tractations entre états et le prix à payer pour rallier les
plus réticents au vote à la majorité qualifiée.
Les
autres changements institutionnels repris par le traité modificatif
concerneront la description d'ensemble du système institutionnel, et les
articles spécifiques à chaque institution : Parlement européen (nouvelle composition
et pouvoirs en hausse notamment grâce au maintien de l’extension du domaine de
la codécision que réalisait le traité constitutionnel et à la nouvelle
procédure budgétaire), Conseil européen (transformation en une institution et création de la fonction de
Président avec mandat de deux ans et demi), le Conseil (introduction du système
de vote à la double majorité), la Commission européenne (limitation du nombre
de commissaires et renforcement du rôle de son président), le ministre des
affaires étrangères de l'Union (création de la nouvelle fonction, dont la
dénomination devient comme on l’a vu plus précédemment, Haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et la Cour de
justice.
Enfin,
la possibilité de recourir à des coopérations renforcées afin de permettre à
quelques états de progresser dans la voie de l’intégration sur des domaines non
prévus par les traités, est préservée (un nombre minimum de neuf États sera
nécessaire pour lancer une coopération renforcée).
Suite
4- Déclaration
concernant la délimitation des compétences: "La conférence souligne que,
conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les
États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne, toute compétence
non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. Lorsque
les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres
dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la
mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.
Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes
de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de
mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres
(représentants des États membres) et conformément à l'article 208, le Conseil
peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un
acte législatif. De même, les représentants des gouvernements des États
membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure
de révision ordinaire prévue à l'article [IV-443] du traité sur l'Union
européenne, peuvent décider de modifier les traités, y compris en vue
d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits
traités."
5-Article
205, §2, du traité instituant la Communauté européenne
6-
Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Article I-25 Définition de la majorité qualifiée au sein
du Conseil européen et du Conseil : « 1. La majorité qualifiée se
définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au
moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins
65 % de la population de l'Union. Une minorité de blocage doit inclure au moins
quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée
acquise.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le
Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires
étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au
moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au
moins 65 % de la population de l'Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au
Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.
4. Au sein du Conseil européen, son président
et le président de la Commission ne prennent pas part au vote »
7- Si
ces états représentent au moins 75% de la population ou au moins 75% du nombre
des États membres nécessaire pour constituer une minorité de
blocage, durant la période transitoire. Les pourcentages passeront à au moins
55% de la population ou à au moins 55% du nombre d'États membres nécessaire pur
constituer une minorité de blocage à partir du 01/04/2017.
8-
Conformément au mécanisme prévu dans le
projet de décision qui figure dans la déclaration n° 5 annexée à l'acte final
de la CIG de 2004.
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