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Afin de faciliter
l’application des principes de libre circulation des travailleurs dans l’Union
européenne (article 39 du traité de la Communauté européenne, devenu article
45 du
Traité sur le Fonctionnement de l’UE) et de libre établissement des
professionnels dans le pays de leur choix (article 43 du traité CE, devenu
article 49 du TFUE), il existe un système de reconnaissance des diplômes et des
qualifications professionnelles entre les différents pays membres. C’est l’objet de
différents textes dont les directive 2005/36 du
07/09/2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et
2001/19 du 14 mai 2001 sur le système général de reconnaissance des diplômes
d’enseignement supérieur. Ces directives ont remplacé et repris des textes
antérieurs d'application génrale ainsi que des textes qui réalisaient
une harmonisation des conditions
minimales de formation à des professions déterminées (médecin, infirmier
responsable de soins généraux, dentiste, vétérinaire, sagefemme, pharmacien et
architecte). Quant aux avocats qui souhaitent travailler dans un autre état
membre sous leur titre d'origine, ils sont couverts par les directives 77/249 du 22/09/1977
sur la libre prestation de services
et 98/5 du 16/02/1998
visant à faciliter l’exercice permanent de la profession
d’avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Dans
une décision du 10/12/2009, la Cour de Justice de l’Union européenne a eu
l’occasion de rappeler que cette
dernière ne concerne que « l’avocat pleinement qualifié comme tel
dans son État membre d’origine » (considérant 23).
La
Cour avait été saisie d’un litige opposant un polonais, M. Pesla, au ministère
de la Justice du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale au sujet du refus
de ce dernier de l’admettre, sans passer un examen d’aptitude dans les matières
juridiques qui sont obligatoires pour les épreuves dites du «erstes
juristisches Staatsexamen» (examen d’État en droit), au stage de préparation
aux professions juridiques en qualité de stagiaire en droit
(«Rechtsreferendar»). M. Pesla était titulaire d’une maîtrise en droit délivrée
par la faculté de droit de l’université de Poznan, d’un «Master of German and
Polish Law» et d’un titre de «Bachelor of German and Polish Law» délivrés
par la faculté de droit de l’université
de Francfort-sur-l’Oder (Allemagne). Après avoir obtenu ces diplômes, il avait
demandé à être admis au stage préparatoire aux professions juridiques du Land
de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, faisant valoir ses titres qui selon lui,
lui conféraient l’équivalence requise pour pouvoir accéder directement au
stage. Il invoquait les dispositions des directives qui régissent la
reconnaissance des diplômes et qualifications d’avocat entre états membres pour
permettre la libre circulation. Suite au refus du Land de reconnaître cette
équivalence, l’affaire avait finalement été portée devant la juridiction
communautaire.
Les
questions qui lui étaient posées étaient, tout d’abord, de savoir quelles sont
les connaissances à prendre comme élément de référence pour apprécier si
l’auteur d’une demande d’admission directe, sans passer les épreuves prévues à
cet effet, à un stage de préparation aux professions juridiques possède un
niveau de connaissances équivalent à celui normalement requis pour accéder à un
tel stage dans l’État membre concerné. Ensuite, il était demandé à la Cour si
le droit communautaire exige que le niveau des connaissances du droit de l’État
membre d’accueil requises pour être admis au stage et l’admission aux
professions juridiques soit, dans une certaine mesure, diminué afin de
promouvoir la libre circulation des personnes.
A la première question, la Cour de
justice répond que
l’exercice des activités de stagiaire en droit est conçu comme constituant la
partie pratique de la formation nécessaire pour l’accès aux professions
juridiques allemandes et est séparable des professions juridiques allemandes
proprement dites, telles que celle d’avocat. Elle ne relève donc pas des
dispositions des directives invoquées. « Cette activité », précise la
Cour, « ne peut être qualifiée de
«profession réglementée » au sens de la directive 89/48 du 21 décembre 1988,
relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale
de trois ans… telle que modifiée par la directive 2001/19… du 14 mai 2001». Par
conséquent, « en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une
profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et
qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la
production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et
qualifications » (considérant 34) à condition toutefois que les
dispositions nationales adoptées ne constituent pas « une entrave injustifiée à l’exercice effectif des libertés
fondamentales garanties par les articles 39 CE et 43 CE ». Cela implique
que les autorités nationales doivent, lorsqu’elles examinent la demande d’un
ressortissant d’un autre État membre d’obtenir l’accès à une période de formation
pratique en vue de l’exercice ultérieur d’une profession réglementée, prendre
en considération la qualification professionnelle de l’intéressé en procédant à
une comparaison entre, d’une part, la qualification attestée par ses diplômes,
certificats et autres titres ainsi que par son expérience professionnelle
pertinente et, d’autre part, la qualification professionnelle exigée par la
législation nationale. Si cette comparaison aboutit à la constatation que les
connaissances et qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent
à celles exigées par les dispositions nationales, l’état membre est tenu
d’admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Mais si
la comparaison ne révèle qu’une « correspondance partielle entre ces
connaissances et qualifications, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger
que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications
manquantes » (considérant 40). Et il résulte d’une jurisprudence établie
que les connaissances à prendre en considération sont celles attestées par la qualification
exigée l’état d’accueil concerné et non se limiter aux études juridiques
effectuées portant sur le droit d’un autre état membre. Le simple fait que celles-ci soient considérées
comme comparables du point de vue du niveau de la formation reçue, du temps et
des efforts déployés à cet effet, aux études exigées par l’état d’accueil ne
suffit pas.
A la seconde question,
la Cour répond par la négative : le principe de la libre circulation des
personnes n’implique pas d’abaisser,
même légèrement, le niveau des connaissances requises du droit de l’état membre
d’accueil. Le demandeur faisait valoir que l’article 39 CE serait vidé de son
sens si l’État membre d’accueil pouvait exiger du candidat le même niveau de
connaissances de son droit national que celui attesté par la qualification
professionnelle requise dans cet État pour l’accès auxdites professions. Un
argument rejeté par le juge communautaire qui
rappelle : « l’effet utile de l’article 39 CE n’impose pas que
l’accès à une activité professionnelle dans un état membre soit soumis à des
exigences inférieures à celles normalement requises des ressortissants de cet
état » (considérant 50). Autrement dit, la liberté de circulation n’impose
pas de nivellement par le bas des qualifications.
En
savoir plus:
CJUE,
10/12/2009, aff. C-345/08 Krzysztof Pesla / Justizministerium
Mecklenburg-Vorpom
11/12/2009
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