Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Jurisprudence communautaire, novembre 2010

 

Chocolat pur ou pas ? 

Depuis 2003, il est possible de vendre sous la dénomination "chocolat" des produits contenant des matières grasses végétales, en vertu de la directive communautaire 2000/36. Mais s’ils contiennent jusqu’à 5 % de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao (matières grasses « substitutives »)  l’étiquetage doit contenir, en caractères gras, la mention spécifique « contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao ». Quant aux produits de chocolat contenant uniquement du beurre de cacao, il est possible d'indiquer sur leur étiquetage cette information, « dès lors qu'elle est correcte, neutre, objective et qu'elle n’induit pas le consommateur en erreur » (considérant 10 de la directive). L’Italie applique une dénomination « chocolat pur » aux produits ne contenant pas de matières grasses substitutives, et ce n’est pas du goût de la Commission européenne qui estime que cette législation viole la directive, en introduisant une dénomination de vente non prévue. La Commission rappelle en effet que le consommateur doit être informé de la présence ou non de matières grasses substitutives dans le chocolat par l'étiquetage et non par l'emploi d'une dénomination de vente distincte. Saisie du litige par un recours en manquement, la Cour de Justice de l’Union européenne donne raison à la Commission.

La directive, souligne la Cour réalise une harmonisation totale des dénominations de vente des produits de cacao et de chocolat, qui sont, à la fois, obligatoires et réservées aux produits énumérés par la législation de l'Union européenne. Par conséquent : la réglementation italienne, en permettant de maintenir deux catégories de dénominations de vente qui désignent essentiellement un même produit, viole la directive.

De plus, elle porte atteinte aux objectifs d’information des consommateurs, dans la mesure où elle est susceptible d’induire en erreur les consommateurs et ainsi de porter atteinte à leur droit à une information correcte, neutre et objective (considérant 43).

CJUE, 25/11/2010, aff.C-47/09, Commission européenne/ République italienne

 

Portée du mandat d’arrêt européen

Dans quelles conditions la remise d’un prévenu arrêté en vertu d’un mandat européen peut-elle être refusée ? Que faut-il entendre par la notion de « jugement définitif » ?

La Cour de Justice de l'UE apporte des précisions sur cette question dans une décision du 16/11/2010.

Condamné en 2005 par le tribunal de Catane (Italie) pour possession illégale de cocaïne destinée à la revente, G. Mantello a purgé une peine effective d'emprisonnement de dix mois et 20 jours. Trois ans plus tard, le même tribunal émet un mandat d'arrêt européen à l’encontre de G.Mantello pour avoir participé − entre 2004 et 2005 − à un trafic de stupéfiants en bande organisée dans plusieurs villes italiennes ainsi qu’en Allemagne. Il est arrêté par la police allemande, mais le tribunal allemand chargé d ‘exécuter le mandat refuse de le remettre au juge italien, au motif que l’affaire aurait déjà été jugée de manière définitive en 2005, dans la mesure où, au moment de l’enquête ayant abouti à la condamnation de M. Mantello pour détention de cocaïne, les enquêteurs italiens disposaient déjà de preuves suffisantes pour le poursuivre pour trafic de stupéfiants en bande organisée.

Dès lors, la règle « non bis in idem » s’opposerait à l’exécution du mandat d’arrêt.

Saisie de l’affaire, la Cour de Justice de l’union européenne rappelle en préliminaire que le mandat européen a pour but de simplifier et d’accélérer les procédures en permettant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, ce qui implique notamment, « un degré de confiance élevée entre les états membres ».

C’est pourquoi, seules des conditions exceptionnelles peuvent faire échec au mandat d’arrêt européen. C’est le cas d’une violation grave et persistante par l'un des pays membres des principes énoncés par la Charte des droits fondamentaux, ou encore s’il résulte des informations données à l’autorité d’exécution du mandat que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un état membre. Et, dans ce dernier cas, l'autorité judiciaire d'exécution doit demander d’urgence les informations complémentaires à l’autorité qui a émis le mandat.

En l’espèce, la Cour rappelle que la notion de « jugement définitif » pour les mêmes faits implique qu’à la suite d’une procédure pénale, l’action publique soit définitivement éteinte ou que la personne soit définitivement acquittée. Et, ce caractère « définitif » du jugement relève du droit de l’État membre où ce jugement a été rendu. Par conséquent, une décision qui, selon le droit de l’État membre ayant engagé les poursuites pénales, n’éteint pas définitivement l’action publique au niveau national pour certains faits, ne constitue pas un obstacle procédural à ce que des poursuites pénales soient éventuellement entamées ou poursuivies, pour ces mêmes faits dans un autre état membre. Les autorités allemandes doivent donc exécuter le mandat d’arrêt européen.

CJUE,16/11/2010,aff.C-261/09, Gaetano Mantello

 

Golden shares et libre circulation des capitaux

Une golden share est une action privilégiée qui permet à son détenteur d’exercer un droit de veto sur l’évolution du capital et des activités d’une société cotée. Les golden shares sont souvent détenues par un état dans des sociétés qui passent du statut de compagnie publique à celui de société privée et cotée. La légalité de ces actions au regard du droit communautaire est remise en cause par la Commission européenne. Une décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne vient, sans grande surprise, abonder dans son sens.

A l’origine, un recours en manquement d’état intenté par la Commission à l’encontre de l’état portugais. La première reprochait au second de détenir des actions privilégiées dans le capital de l’ancienne entreprise publique d’électricité, Energias de Portugal (EDP), devenue société anonyme en 1991 et privatisée depuis. Grâce à ces golden shares l’état portugais qui détient 25,73% du capital garde un droit de veto sur les modifications statuaires et autres décisions portant sur un domaine déterminé. Il peut ainsi s'opposer à l'élection des administrateurs, et désigner, dans ce cas, un administrateur au lieu et place de celui qui a reçu le moins de votes ou figurant en dernière position. De plus, alors que les statuts d'EDP prévoient que les voix des actionnaires ordinaires détenant plus de 5 % du capital social ne seront pas prises en compte, l'État ou les entités équivalentes ne sont pas soumis à ce plafonnement.

La possession par l’état de ces droits spéciaux est justifiée par « des raisons d’intérêt national ». Mais pour la Commission européenne, ils sont contraires à la libre circulation des capitaux et à la liberté d’établissement.

La Cour relève tout d’abord que le droit de veto confère à l’état portugais une influence déterminante sur la gestion et le contrôle d’EDP, qui ne se justifie pas par l’ampleur de sa participation et qui  pourrait décourager les investissements directs de la part des opérateurs des autres États membres car ceux-ci ne pourraient pas concourir à la gestion et au contrôle de la société à proportion de la valeur de leurs participations.

Ensuite, poursuit le juge communautaire, la limitation des droits de vote de tout actionnaire à un plafond de 5 %, à l'exception de l’État, pourrait faire obstacle, à la fois, aux investissements directs et aux investissements de portefeuille.

Enfin, le droit de désigner un administrateur que seul l’état peut exercer limite la possibilité des actionnaires autres que l’État de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de la société et pourrait rendre moins attrayants, aux yeux des investisseurs des autres États membres, les investissements directs dans son capital.

Il ya donc bien restriction à la  liberté fondamentale de la libre circulation des capitaux. Et cette restriction ne peut être justifiée par l'objectif de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique en cas de crise dans la mesure où ce motif ne peut être invoqué qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave à un intérêt de la société (le fait que cette menace soit immédiate n’est pas nécessaire, en revanche, précise le juge). Ces conditions ne sont pas remplie en l’espèce au vu de la défense présentée parle Portugal.

CJUE, 11/11/2010, aff.C-543/08, Commission/Portugal

 

L’information sur les bénéficiaires de fonds européens agricoles est trop étendue

Dans une décision du 09/11/2010, la Cour de Justice de l’Union européenne a partiellement invalidé la réglementation européenne qui impose la publication des informations sur les bénéficiaires des aides agricoles.

Cette décision est une application de la façon dont le respect de la Charte des droits fondamentaux s’impose aux institutions européennes lorsqu’elles légifèrent (et aux états quand ils appliquent la législation européenne.

Si le juge ne trouve rien à redire sur le principe de cette publication, il a en revanche estimé que l'obligation de publication des noms des personnes physiques bénéficiaires ainsi que les montants précis qu'elles ont perçus constitue, au regard de l'objectif de transparence, une mesure disproportionnée.

La publication sur un site Internet des données nominatives relatives aux bénéficiaires du FEAGA et du Feader et aux montants précis perçus par ceux-ci constitue, en raison du fait que ces données deviennent accessibles aux tiers, une atteinte au respect du droit à la vie privée reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la protection des données à caractère personnel. Cette atteinte ne peut être justifiée que s’il s’agit de mesures prévues par la loi, respectueuses du « contenu essentiel » des droits et proportionnées au but poursuivi (l’exigence de transparence, en l’espèce).

Or, juge la Cour, en imposant la publication de données à caractère personnel relatives à toutes les personnes physiques bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader, sans opérer de distinction selon des critères pertinents, tels que les périodes pendant lesquelles elles ont perçu de telles aides, la fréquence ou encore le type et l’importance de celles-ci, la législation communautaire excède « les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité ». Certaines dispositions du règlement 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et le règlement d’application 259/2008 dans son ensemble sont invalides.

CJUE, 09/11/2010, aff.jtes C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut Eifert / Land Hessen

 

Statut de réfugié et appartenance à une organisation terroriste 

Le statut de réfugié dans l’Union européenne découle de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 qui a mis en place des normes minimales fixant conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale ainsi que le contenu de la protection. En vertu de ce texte, le statut est refusé s’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un « crime grave de droit commun » ou s’est rendu coupable d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ».

Dans une affaire récemment jugée, qui impliquait des personnes anciens membres d’ organisations inscrites sur la liste de l’Union européenne des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme, la Cour de Justice de l’Union européenne devait répondre à la question de savoir si le fait d'avoir appartenu à une organisation terroriste pouvait à lui seul avoir pour conséquence automatique l’exclusion du statut. A cette question, la Cour répond par la négative, en rappelant que l'appartenance à une telle organisation, ou même la participation aux activités d’un groupe terroriste ne permettent pas à elles seules d’appliquer automatiquement les clauses d’exclusion prévues par la directive, celle-ci requérant un examen complet préalable de toutes les circonstances propres à chaque cas individuel. Et l’exclusion du statut implique que le demandeur ait une part de responsabilité individuelle pour des actes commis par l’organisation en cause durant la période où elle en était membre.

La Cour rappelle également que l’application de la clause d’exclusion n’est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l’état d’accueil, puisque la clause d’exclusion permet de sanctionner des actes passés. D’autres dispositions de la directive permettent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires lorsque une personne représente un danger actuel.

CJUE, 09/11/2010, aff.jtes C-57/09 et C-101/09, Allemagne/B et Allemagne/D

 

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