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Haro sur la proposition de directive Bolkestein sur les services dans l'Union européenne (2) : la contestation de la proposition
Risque
de dumping juridique et social?
Le principe du pays d'origine permettrait à un prestataire de travailler selon les normes
en vigueur chez lui, et non selon celles du pays d'accueil. Dans l’Union élargie à 25 , il est clair que les disparités sociales se sont creusées. Les salaires, les
charges sociales, la fiscalité ne sont pas les mêmes en Pologne qu'en France, en Lettonie qu'en Suède, etc...Dès lors, le risque de dumping social et
juridique, qui favoriserait la concurrence déloyale entre prestataires de services de pays différents et la baisse de qualité de l'offre, existe bien, puisqu’il n’y a
pas d’harmonisation européenne en la matière. Les pays qui contestent le principe du pays d’origine sont d’ailleurs, de façon symptomatique, ceux qui ont un
droit social développé (Belgique, France, Allemagne, Suède).
Il faut rappeler tout d'abord que le principe du pays d'origine s'applique uniquement
en cas de fourniture transfrontalière de services sans établissement (si un fournisseur de services dispose d’une infrastructure fixe comme par exemple, un
laboratoire, il est entièrement soumis à la loi de ce pays).
Par ailleurs, la proposition de directive contient un grand nombre d’exceptions au principe du pays
d’origine dans son article 17. Ainsi, par exemple, l’article 17, point 5), énonce une dérogation au principe du pays d’origine
pour les matières couvertes par la directive 96/71 sur le détachement de travailleurs (4) . Les conditions de travail applicables ( périodes maximales de travail
et les périodes minimales de repos, durée minimale des congés annuels payés, taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures
supplémentaires, sécurité, la santé et l’hygiène au travail…) restent donc régies par les règles de l’état membre d’accueil. Il en est de même du contrôle de
leur respect par les autorités compétentes de cet état. Mais la Commission convient que des clarifications devraient être apportées à la proposition de
directive, notamment s’agissant du champ d’application exact de la directive 96/71 et donc de la dérogation. Une autre question se pose : comment concilier
la faculté de l’état d’accueil de contrôler le respect de sa législation sociale, avec l’interdiction qui lui est faite par la proposition de directive d’exiger des
prestataires de service de faire une déclaration (article 24 de la proposition de directive)?. Ces imprécisions et ces ambiguïtés justifient les critiques qui
dénoncent un texte mal préparé et mal conçu.
Menace
pour les services publics?
L’article 4 de la proposition de directive précise qu’elle s’applique à « toute activité
économique non salariée visée à l’article 50 du traité consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique ». Les activités dont
la prestation n’ont pas pour contrepartie une rémunération sont donc exclues du champ d’application de la proposition de directive. Sur le fondement de ce
critère, des services considérés dans certains états dont la France comme des services publics, entrent dans le champ d’application de la directive :
éducation, culture, services de santé, la Commission estimant, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que les
caractéristiques particulières de certaines activités n’empêchent pas qu'elles soient de nature économique (5). En l’absence d’une directive cadre sur les
services d’intérêt général qui permette aux états de définir eux-mêmes quels services relèvent de l’intérêt général et ne doivent pas être soumis à la
concurrence, la proposition de la Commission est une menace potentielle à l’existence de services publics « à la française ». Le champ d’application de la
directive devrait donc être revu.
Refonte
de la proposition de directive Bolkestein
Devant le tollé suscité par cette proposition, la Commission a annoncé le 04/02/2005 ,
qu'elle était prête à travailler avec le Parlement européen et les états membres «pour trouver des solutions à des problèmes difficiles», notamment celui de la
clause du pays d’origine. La proposition devrait donc être modifiée avant d'être soumise à la procédure législative. Mais les voix sont nombreuses pour
demander son retrait pur et simple (voir par exemple, la résolution votée le 02/02/2005 par la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale
française sur le rapport de Madame Anne-Marie Comparini).
La contestation de la proposition de directive n'est pas seulement française, mais
concerne d'autres pays européens dont les opinions ont manifesté leur rejet de la règle du pays d'origine. Cependant, en France, elle présente la particularité
de s'être invitée dans le débat sur le traité établissant la constitution européenne, les adversaires du traité liant les deux questions. Cet amalgame est abusif
et poursuit à l’évidence un objectif tactique : celui de marquer des points dans l’opinion. Il n’est donc pas inutile de rappeler que la proposition de directive
a été présentée sous l’empire de textes qui continueront à s’appliquer que la constitution soit votée ou non.
A Bruxelles, les 22 et 23 mars 2005, le Conseil européen (réunion des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne) a considéré que "la rédaction actuelle" de la directive communautaire sur la libéralisation des services "ne répond
pas aux exigences" de garanties sociales pour le monde du travail. Il a donc demandé de revoir la directive « en profondeur » ce qui est une façon
diplomatique de demander le retrait du texte dans sa forme actuelle afin de prendre en compte l’exigence de préserver les acquis sociaux. Il faut remarquer
que les nouveaux états de l’Union se sont ralliés à cette position, alors que pourtant la proposition de directive servait leurs intérêts. C’est un signe que l’idée
européenne, au delà des égoïsmes nationaux, existe. C’est également la preuve que tout est affaire de choix politiques qui conditionnent l’interprétation et
l’application des textes.
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