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Outre
les principes
généraux aplicables
aux SIG, la
Commission européenne
a redéfini la
méthode de calcul
des compensations
pour service
public qui sont
compatibles
avec le droit
communautaire
de la concurrence,
et adopté un
règlement de
minimis qui
exonère certaines
aides publiques
de l'obligation
de lui être
notifiées pour
pouvoir s'appliquer.
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Les
nouvelles règles sur les aides d'État pour les services
d'intérêt économique général (SIEG)
Afin
d'assurer leur mission de service public (leurs obligations de
service universel en langage communautaire) les SIEG bénéficient
d'un financement public destiné à compenser les coûts nets générés
par cette mission. Le
coût net doit être calculé sur la base de la différence entre
le coût occasionné par la gestion du service d'intérêt économique
général et les recettes tirées de ce service.
Mais
ces compensations peuvent être déclarées contraires au droit
communautaire de la concurrence en matière d'aides d'état si la
Commission européenne, qui est chargée d'en garantir
l'application, estime qu'elles excèdent les coûts, le
financement public accordé constituant alors un avantage économique
aux bénéficiaires que leurs concurrents n'ont pas. Le contrôle des
aides d'État a pour but de garantir que les compensations de service
public ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour couvrir les
coûts nets supportés par l'entreprise assurant le service, y
compris un "bénéfice raisonnable".
Pour
préciser sa position et rappeler les règles applicables, la
Commission a donc présenté un ensemble de textes:
-
une
communication sur l'application
des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux
compensations
octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique
général (8)
-
une
décision relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
d'État sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général (9)
-
une
communication comportant l'encadrement de l'Union européenne
applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service
public (2011) (10)
-
un
projet de règlement relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général (11)
La
communication sur les SIEG explique la reglementation communautaire
sur les aides d'état et son interprétation par la jurisprudence et
la Commission.
La
décision clarifie
les conditions dans
lesquelles les compensations aux entreprises pour la fourniture de
services publics sont compatibles avec ces règles (mandat de service
public clairement défini et aucune surcompensation) et sont
dispensées de notification à la Commission préalablement à leur
application. Les précédentes exemptions pour les hopitaux et pour
les services assurant les liaisons maritimes ou aériennes ainsi que
pour les ports et aéroports à condition qu'ils ne dépassent pas
des seuils de trafic annuel, sont maintenues (avec cependant une
réduction des seuils de trafic pour ces derniers). Mais la
communication étend la portée de cette exemption aux services
sociaux (ceux qui répondent "à des besoins sociaux dans
le domaine de la santé et des soins de longue durée, de l'aide à
l'enfance, de l’accès au marché du travail et de la réinsertion
sur ce dernier, du logement social, ainsi que de l'aide aux groupes
vulnérables et de leur inclusion sociale").
Cependant la décision introduit une condition restrictive:
l'exemption ne sera applicable que si
la période pendant laquelle l’entreprise est chargée de la
gestion du service d’intérêt économique général ne dépasse
pas dix ans (au dela il faudra démontrer, pour bénéficier de
l'exemption, que le prestataire de service doit consentir un
investissement important qui doit être amorti sur une plus longue
période).
La
décision met à la charge des états une nouvelle obligation de
contrôle afin de s'assurer au moins tous les trois ans qu'il n'y pas
surcompensation.
Pour
les autres services, le seuil de compensation au dela duquel celle-ci
doit être notifiée préalablement à la Commission est réduit et
passe à 15 millions euros (au lieu de 30 millions autrefois). Le
critère du chiffre d'affaires a été éliminé (jusque là, lorsque
le bénéficiaire de la compensation faisait un chiffre d'affaires
inférieur à 100 millions d'euros, il n'y avait pas d'obligation de
notification).
Les
règles qui assurent la transparence sont renforcées. Les informations suivantes
doivent être
communiquées: identité des entreprises concernées, nature
exacte, durée et, s'il y a lieu, portée géographique des
obligations de service public imposées, tout droit exclusif ou
spécial qui serait octroyé, description du mécanisme de
compensation ainsi que des paramètres de calcul de la compensation
et de ceux utilisés pour prévenir ou récupérer toute
surcompensation éventuelle. La décision prévoit aussi que pour les
compensations supérieures à 15 millions d'euros accordées à une
entreprise ayant aussi des activités en dehors du cadre du SIEG,
l'Etat devra publier sur internet ou "par d'autres moyens
appropriés" le mandat ou une synthèse de ces informations.
La
communication qui crée un cadre des SIEG précise les conditions
dans lesquelles les compensations non couvertes par la décision
(supérieures à 15 millions d’euros par an et non exemptées de
notification) et comportant des risques accrus de distorsion de la
concurrence au sein du marché intérieur, devront être examinées
afin d'apprécier leur compatibilité avec les règles européennes
sur les aides d'État. La Commission a adopté pour cela une nouvelle
méthode d'appréciation de la compensation : méthode du coût net
évité, selon laquelle le coût de l'obligation de service public
est calculé comme la différence entre le coût net d'une entreprise
d'exploitation d'un SIEG et le coût net pour la même entreprise
opérant sans obligation de service public.
En
particulier, un critère d’efficience des SIEG sera pris en compte
pour apprécier la compatibilité aux règles communautaires: la
méthode de calcul de la compensation devra contenir des mesures
incitatives pour favoriser l’efficience des SIEG. Le
cadre des SIEG prévoit aussi qu'un SIEG ne peut être créé par les
états si des entreprises privées exerçant leurs activité dans
des conditions normales de marché pourvoient déja aux besoins
auxquels doit répondre le service "de façon satisfaisante"
, selon la communication, et à des conditions (prix, caractéristiques
de qualité objectives, continuité et accès au service) compatibles
avec l'intérêt général, tel que le définit l'État. Par
conséquent, les états devront organiser une consultation publique
préalablement à l'attribution d'un SIEG afin de prouver que les
besoins en matière de service public concernés et les "intérêts
des utilisateurs et des prestataires de services" ont bien été
pris en compte.
Enfin,
la Commission demande aux états de publier la liste des régimes de
compensation de service public devant être mis en conformité avec
la communication pour le 31 janvier 2013 et qu’ils mettent ces
régimes d’aide en conformité avec la présente communication pour
le 31 janvier 2014.
Dernier
élément du paquet de mesures présentées par la Commission le 20
décembre, le projet de règlement "de minimis" exonère
les subventions qui n'excèdent pas un certain montant de
l'obligation de les notifier au préalable à la Commission.
En
vertu du règlement de minimis en vigueur (12), les aides publiques
inférieures ou égales à 200 000 euros sur une période de trois
ans ne sont pas considérées comme aides d'état et sont exemptées
de notification dans la mesure où leur impact sur la concurrence
tranfrontalière est estimé inexistant.
La
Commission propose d'adopter un règlement de minimis spécifique aux
SIEG et d'élever le seuil d'aide publique par rapport au seuil
général. Il passerait à 500 000 euros sur une période de trois
ans.
Suite
8
– Communication de la Commision relative à l'application des
règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux
compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt
économique général,
Bruxelles, COM(2011) 9404 final du 20/12/2011
9
– Décision de la Commission relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général, COM(2011) 9380 final du
20/12/2011
10
– Communication de la Commission: Encadrement de l'Union européenne
applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service
public,
COM(2011) 9406 final du 20/12/2011
11
– Projet de règlement (UE) n° …/.. de la Commission relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général, COM(2011) 9381 du
20/12/2011
12 - Règlement
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
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