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Polémique sur les droits des travailleurs détachés

 

Laval un Partneri Ltd, une entreprise de bâtiment lettone avait obtenu le marché de rénovation d’une école à Vaxholm, en Suède, pour laquelle elle avait détaché des ouvriers lettons. Mais elle s’était trouvée dans l’impossibilité de mener le chantier à bien en raison du blocage par un syndicat suédois du bâtiment qui lui reprochait de ne pas respecter la convention collective applicable au secteur . La société refusait en effet de la signer, ce qui lui permettait de pratiquer de salaires inférieurs à ceux prévus par la convention  (« dumping salarial »). L’action du syndicat conduisit à l’abandon du chantier par Laval en février 2005.

Cette affaire a fait et continue de faire grand bruit car elle illustre les problèmes posés par l’existence de législations sociales disparates dans l’Union européenne des 25 : quelle législation s’applique à une prestation de services effectuée dans un autre pays ? Celle du pays d’origine du prestataire ou celle du pays où la prestation est faite ? Actuellement, outre les dispositions générales des traités  relatives à la libre prestation de services (1), il existe un texte, la directive 96/71 sur le détachement temporaire de travailleurs dans un autre pays de l’Union européenne (2)   qui réglemente les conditions d'emploi et de travail applicables à ces travailleurs.

Le syndicat invoque les dispositions de la directive qui stipulent que la main-d'oeuvre étrangère doit respecter les normes sociales minimales  du pays où elle travaille. Mais Laval rétorque  qu’il faut pour cela que ces normes résultent  d’une législation ou d’une convention collective de portée  générale, ce qui, selon elle,  n’est pas le cas de la convention collective  que le syndicat suédois voulait lui imposer. Dès lors, la directive 96/71 n’est pas applicable en l’espèce et il faut se reporter aux règles générales des traités. Et, toujours selon Laval, celles-ci ont été violées sur deux points, celui de la de libre circulation des services prévue à l’article 49 et celui de la non discrimination de l’article 12 (3). 

Confronté à ces arguments contradictoires, le tribunal du travail suédois saisi du « cas Laval » par cette société, a décidé de demander à la Cour de justice des communautés européennes son avis sur l’interprétation des règles communautaires.

Mais avant que celle-ci ne se prononce, l’affaire semble entendue pour le commissaire européen chargé du marché intérieur, M. McCreevy . Le 05/10/2005, celui-ci a en effet déclaré qu’il y a bien eu violation du principe de libre circulation et affirmé que la Commission européenne soutiendra cette position lorsque l’affaire sera examinée par la Cour de justice.

Cette prise de position a suscité les foudres du gouvernement suédois et celles des députés européens (4). Rien d’étonnant à cela : elle intervient dans le contexte plus général du débat sur  la proposition de directive sur la libéralisation des services dans la marché intérieur (proposition de « directive Bolkestein »). On se souvient que cette proposition de la Commission prévoit que la législation applicable à une prestation temporaire de services dans un autre pays de l’Union est celle du pays d’origine du prestataire  (avec un certain nombre de dérogations dont notamment les cas couverts par la directive 96/71 pour assurer la cohérence des deux textes) . Ce « principe du pays d’origine » est au cœur de la résistance à la proposition car il favorise le dumping social en permettant aux entreprises des pays dont la législation sociale est la moins protectrice de travailler dans les autres pays à moindre coût faisant ainsi une concurrence « déloyale » aux entreprises qui y sont établies. Tout simplement parce que le principe de reconnaissance mutuelle, inséparable de la liberté de circulation, signifie que dès lors que les conditions sont remplies dans un état pour exercer une activité ou commercialiser un produit, les autres états reconnaissent que ces conditions sont également remplies sur leur territoire et ne peuvent imposer des conditions supplémentaires. Or, il n’y a pas d’harmonisation sociale dans l’Union européenne.

Dans ce contexte, l’affaire Laval prend valeur de test. En effet,  les propos de M.McCreevy ont été interprétés comme exprimant la volonté de la Commission d’écarter les législations sociales nationales lorsqu’elles font obstacle au principe de libre circulation. Une position que le gouvernement suédois s’est empressé de dénoncer en avertissant qu'il  n'y aura pas de directive sur les services si elle ne protège pas du dumping social.

Au delà de cette « dramatisation » destinée à peser sur les négociations de la proposition de directive, l’affaire Laval va permettre à la Cour de justice des Communautés européennes de préciser les règles du jeu afin que le marché intérieur ne soit pas le cheval de Troie du dumping social. Du moins on peut l’espérer. Gageons que l’affaire va être suivie de très près par les gouvernements et les syndicats.

Gageons qu'ils ont accueilli avec soulagement le désaveu des propos du commissaire Charlie McCreevy par la Commission européenne comme l’ont raporté les journaux Libération du 02/02/2006 (5) et le Monde du 1 (6).  La Commission a en effet fait parvenir à la Cour de justice des Communautés européenne un avis  sur l'interprétation du droit communautaire, favorable au respect des conventions collectives locales négociées entre employeurs et syndicats. Les suédois seraient donc fondés à exiger sur leur territoire, le respect des conventions collectives négociées entre employeurs et syndicats. Mais, a ajouté la Commission, rien n'autoriserait en revanche  les suédois à imposer des contraintes qui vont, en vertu des conventions collectives en place, au-delà des prescriptions de la directive sur le détachement de travailleurs.

12/11/2005, mis à jour le 15/02/2006

 


 

1 - Article 49 du traité instituant la Communauté européenne : «  Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de la Communauté ».

2 - Directive 96/71  du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

3 - Article 12 du traité instituant la Communauté européenne : «  Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations ».

4 - Débat du 25/10/2005. Disponible sur le site du Parlement européen : http://www.europarl.eu

5 - Camille Lamotte : « Bruxelles conforte le modèle social suédois », Libération, 02/02/2006

6 - Philippe Ricard et Olivier Truc : « Bruxelles donne raison aux Suédois face aux travailleurs lettons », Le Monde.fr, 01/02/2006

 

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