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Un arrêt du Tribunal de Première Instance juge la Commission européenne en faute dans l’affaire de l’interdiction de la fusion Legrand Schneider
Schneider Electric et Legrand, deux grands groupes industriels français avaient notifié formellement le 16 février 2001 leur projet de fusion à la Commission européenne, conformément à la législation communautaire sur les concentrations qui exige que la compatibilité d’une concentration avec le marché intérieur fasse l’objet d’un contrôle par la Commission européenne avant sa réalisation. En cas d’appréciation négative par la Commission, la fusion est interdite. Telle avait été la décision prise par le « gendarme européen de la concurrence » dans l’affaire Legrand-Schneider. Par une première décision du 10 octobre 2001, la Commission avait déclaré la fusion incompatible avec le marché commun, au motif qu'elle avait notamment pour effet d'entraver de façon significative une concurrence effective sur les marchés sectoriels français concernés. La fusion ayant été réalisée entretemps , une seconde décision adoptée le 30 janvier 2002 avait ordonné à Schneider de se séparer de Legrand. Mais la décision d’incompatibilité ayant été annulée par le Tribunal de Première Instance le 22/10/2002, au motif que la Commission avait méconnu les droits de la défense de Schneider, la procédure de contrôle de la fusion avait été reprise par la Commission. Après une tentative infructueuse d’apporter des mesures correctives qui auraient permis d’obtenir le feu vert à la concentration, Schneider avait fini par « jeter l’éponge » et annoncé en décembre qu’elle cédait Legrand au consortium Wendel-KKR. Mais si fusion était abandonnée, Schneider entendait bien être indemnisée du préjudice financier qu’elle estimait avoir subi avait subi du fait de l’illégalité de la décision d'incompatibilité constatée par l’arrêt du 22 octobre 2002. Elle avait introduit donc introduit un recours en indemnité devant le Tribunal de Première Instance. Celui-ci a donné raison à l’entreprise en estimant que la Commission avait méconnu les droits de la défense de Schneider ce qui entachait d’illégalité ses décisions (1), cette méconnaissance constituant par son caractère « grave et manifeste » une « violation suffisamment caractérisée du droit communautaire » pour ouvrir un droit à réparation pour Schneider. L’entreprise devra donc être indemnisée partiellement des deux préjudices financiers qu’elle a subis : les frais encourus pour participer à la reprise du contrôle de l’opération de concentration entreprise par la Commission à la suite des annulations prononcées par le Tribunal le 22 octobre 2002 ainsi que la réduction du prix de cession qu’a dû consentir Schneider à Wendel/KKR pour obtenir un report de l’effet de cette cession en raison des rebondissements de la procédure communautaire. L’arrêt du TPI applique ainsi le principe de responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d’un comportement illicite de ses institutions (article 288 du traité instituant la Communauté européenne). Cette responsabilité est appréciée selon le critère de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent à leur pouvoir d’appréciation. Selon le tribunal, cette définition jurisprudentielle du seuil d’engagement de la responsabilité est suffisamment restrictive pour ne pas porter atteinte à « la marge de manoeuvre et de liberté d’appréciation dont doit bénéficier, dans l’intérêt général, le régulateur communautaire de la concurrence », sans pour autant « laisser peser sur des tiers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables ». La Commission est d’un avis différent. Elle a annoncé, le 06/08/2007, sa décision de former un pourvoi devant la Cour de justice contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance au motif que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne sont pas remplies dans cette affaire. D’une part, elle conteste la gravité de la violation des droits de la défense, de l’autre, elle considère que le principal préjudice identifié par le Tribunal, à savoir le réduction du prix auquel Schneider a revendu Legrand au consortium Wendel-KKR, ne résulte pas de la faute qu’elle aurait commise. L’affaire est donc loin d’être terminée.
10/08/2007
1-TPI, 11/07/2007, aff.T-351/03 Schneider Electric SA / Commission des Communautés européennes
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