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Encadrement du recours au travail à durée déterminée

 

U n accord-cadre, conclu entre les organisations représentant des salariés et des employeurs au niveau européen  (CES, UNICE, CEEP) sur le travail à durée déterminé a été repris par la directive 1999/70. Le but est d’établir un cadre pour éviter le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs. Pour que cette pratique soit justifiée, il faut des "raisons objectives" et d’autre part, les états doivent déterminer les conditions dans lesquelles il y a contrats de travail à durée déterminée successifs. Toujours afin de prévenir les abus, l’accord-cadre prévoit que les états peuvent également définir le nombre de renouvellements autorisés ou encore la durée maximale totale des contrats à durée déterminée successifs.

Ce texte a été à l’origine d’une affaire portée devant la Cour de justice des Communautés européennes par des salariés d’un organisme du secteur  public grec, l’ELOG,  qui avaient eu plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, dont les derniers une fois arrivés à leur terme n’avaient pas été renouvelés. Ces contrats étaient conclus pour une durée de 8 mois et séparés par un laps de temps variable, s’échelonnant de 22 jours au minimum à 10 mois et 26 jours au maximum. Selon la législation grecque transposant la directive européenne, le renouvellement illimité des contrats de travail à durée déterminée est licite lorsqu’il est justifié par une raison objective , une telle raison objective résultant notamment d’une disposition législative ou réglementaire qui impose le recours à un CDD. Sont considérés comme « successifs » les contrats à durée déterminée conclus entre le même employeur et le même travailleur, aux mêmes conditions ou à des conditions analogues s’ils ne sont pas séparés par une période supérieure à vingt jours ouvrables.   Enfin, le régime applicable aux travailleurs du secteur public exclut de manière absolue la possibilité de transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée .

En litige avec leur employeur du fait du non renouvellement de leurs contrats, les salariés grecs  avaient saisi la juridiction compétente.  Leur action avait pour but d’obtenir une requalification de leurs contrats en contrats de travail à durée indéterminée. Ils faisaient valoir qu’ils avaient  fourni à l’ELOG des prestations régulières correspondant à des «besoins permanents et durables» au sens de la réglementation nationale, de telle sorte que la conclusion successive de contrats de travail à durée déterminée avec leur employeur était abusive, aucune raison objective ne justifiant l’interdiction de transformer les contrats en cause en contrats de travail à durée indéterminée.

Le tribunal grec avait suspendu son jugement afin de poser à la Cour de justice des Communautés européennes différentes questions préjudicielles sur l’interprétation de la directive , notamment : quelle portée donner à la notion de «raisons objectives» ? Les conditions de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée prévues par la législation grecque ne font-elles pas échec aux dispositions protectrices de la directive et ne sont-elles pas disproportionnées ? L’interdiction de transformer en contrats à durée indéterminée des contrats conclus pour une durée déterminée est-elle conforme aux textes communautaires?  

L’ arrêt de la Cour rendu le 04/07/2006 précise la portée de  l’accord cadre et de la directive (1).

Elle rappelle tout d’abord que les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail selon les termes même de l’accord-cadre et que, lorsque des CDD sont conclus, celui-ci  a pour but d’encadrer leur conditions de renouvellement afin de lutter contre les abus et la précarisation des salariés. Dans cette optique, le simple fait qu’une disposition législative nationale prévoit le recours à des CDD successifs ne suffit pas à le justifier. La notion de «raisons objectives» présuppose l’existence d’éléments concrets tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice. La législation grecque n’est donc pas sur ce point conforme à la finalité protectrice de l'accord-cadre.

Ensuite, la Cour juge que si les états gardent une liberté dans la définition du caractère « successif » des contrats, ils ne peuvent aller à l’encontre de l’objectif de l’accord-cadre par une définition trop restrictive qui conduirait à exclure un grand nombre de CDD de la protection des travailleurs recherchée par la directive et l’accord-cadre et encouragerait des pratiques abusives des employeurs.

Enfin, la Cour considère que l’interdiction  de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée qui correspondent en fait à des besoins permanents et durables de l’employeur est contraire à l’accord-cadre.

06/07/2006

 


 

1 - CJCE, 04/07/2006, affaire C-212/04, Konstantinos Adeneler e.a. / Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)   

 

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