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n accord-cadre, conclu entre les organisations
représentant des salariés et des employeurs au
niveau
européen
(CES, UNICE, CEEP) sur le travail à durée
déterminé a été repris par la directive
1999/70. Le but est d’établir un cadre pour
éviter le recours abusif à des contrats de
travail à durée déterminée successifs. Pour
que cette pratique soit justifiée, il faut des
"raisons objectives" et d’autre part, les
états doivent déterminer les conditions dans
lesquelles il y a contrats de travail à durée
déterminée successifs. Toujours afin de
prévenir les abus, l’accord-cadre prévoit que
les états peuvent également définir le nombre
de renouvellements autorisés ou encore la
durée maximale totale des contrats à durée
déterminée successifs.
Ce
texte a été à l’origine d’une affaire portée
devant la Cour de justice des Communautés
européennes par des salariés d’un organisme du
secteur
public grec,
l’ELOG,
qui avaient eu plusieurs contrats de travail à
durée déterminée successifs, dont les derniers
une fois arrivés à leur terme n’avaient pas
été renouvelés. Ces contrats étaient conclus
pour une durée de 8 mois et séparés par un
laps de temps variable, s’échelonnant de 22
jours au minimum à 10 mois et 26 jours au
maximum. Selon la législation grecque
transposant la directive européenne, le
renouvellement illimité des contrats de
travail à durée déterminée est licite
lorsqu’il est justifié par une
raison
objective
, une telle raison objective résultant
notamment d’une disposition législative ou
réglementaire qui impose le recours à un CDD.
Sont considérés comme « successifs »
les contrats à durée déterminée conclus entre
le même employeur et le même travailleur, aux
mêmes conditions ou à des conditions
analogues
s’ils ne sont pas séparés par une période
supérieure à vingt jours ouvrables.
Enfin, le régime applicable aux travailleurs
du secteur public
exclut de manière absolue la possibilité de
transformation d'un contrat à durée déterminée
en contrat à durée
indéterminée
.
En
litige avec leur employeur du fait du non
renouvellement de leurs contrats, les salariés
grecs
avaient saisi la juridiction
compétente.
Leur action avait pour but d’obtenir une
requalification de leurs contrats en contrats
de travail à durée indéterminée. Ils faisaient
valoir qu’ils
avaient
fourni à l’ELOG des prestations régulières
correspondant à des «besoins permanents et
durables» au sens de la réglementation
nationale, de telle sorte que la conclusion
successive de contrats de travail à durée
déterminée avec leur employeur était abusive,
aucune raison objective ne justifiant
l’interdiction de transformer les contrats en
cause en contrats de travail à durée
indéterminée.
Le
tribunal grec avait suspendu son jugement afin
de poser à la Cour de justice des Communautés
européennes
différentes questions préjudicielles sur
l’interprétation de la
directive
, notamment : quelle portée donner à la
notion de «raisons objectives» ? Les
conditions de renouvellement des contrats de
travail à durée déterminée prévues par la
législation grecque ne font-elles pas échec aux
dispositions protectrices de la directive et ne sont-elles pas
disproportionnées ? L’interdiction de
transformer en contrats à durée indéterminée
des contrats conclus pour une durée
déterminée est-elle conforme aux textes
communautaires?
L’arrêt
de la Cour rendu le 04/07/2006 précise la
portée
de
l’accord cadre et de la directive (1).
Elle rappelle tout
d’abord que les contrats de travail à durée
indéterminée constituent la forme générale des
relations de travail selon les termes même de
l’accord-cadre et que, lorsque des CDD sont
conclus,
celui-ci
a pour but d’encadrer leur conditions de
renouvellement afin de lutter contre les abus
et la précarisation des salariés. Dans cette
optique, le simple fait qu’une disposition
législative nationale prévoit le recours à des
CDD successifs ne suffit pas à le justifier.
La notion de «raisons objectives» présuppose
l’existence d’éléments concrets tenant
notamment à l’activité en cause et aux
conditions de son exercice. La législation
grecque n’est donc pas sur ce point conforme à
la finalité protectrice de
l'accord-cadre.
Ensuite, la Cour juge que
si les états gardent une liberté dans la
définition du caractère
« successif » des contrats, ils ne
peuvent aller à l’encontre de l’objectif de
l’accord-cadre par une définition trop
restrictive qui conduirait à exclure un grand
nombre de CDD de la protection des
travailleurs recherchée par la directive et
l’accord-cadre et encouragerait des pratiques
abusives des employeurs.
Enfin, la Cour considère
que
l’interdiction
de transformer en un contrat de travail à
durée indéterminée une succession de contrats
à durée déterminée qui correspondent en fait à
des besoins permanents et durables de
l’employeur est contraire à
l’accord-cadre.
06/07/2006
1-CJCE, 04/07/2006, affaire
C-212/04,
Konstantinos Adeneler e.a. / Ellinikos
Organismos Galaktos
(ELOG)
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