|
Envoyer cette page à un ami
Commentaire
du traité de Lisbonne (partie 2)
Traité de Lisbonne,
des objectifs réécrits
Comme c’était le cas dans le traité constitutionnel,
l’article relatif aux objectifs de l’Union européenne est réécrit.
L’article
1§4 du traité de Lisbonne, numéroté
article 2 du TUE (et devenu article 3 dans la version consolidée) , reprend la
formulation du traité constitutionnel mais avec des modifications.
Sont
ajoutées :
- une
modification sans grande portée pour les états de la zone euro (l’«
Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro »)
dans la mesure où il ne s’agit plus d’un objectif pour eux;
- l’objectif d’une politique d’immigration
et de contrôle des frontières en contrepoint à la liberté de circulation des
personnes (2. L'Union offre à ses citoyens un espace de
liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel
est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures
appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile,
d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce
phénomène);
- la protection de ses citoyens dans les relations extérieures de l’Union
est, semble-t-il, un objectif introduit à la demande de la France,
en réponse à certains arguments évoqués lors du débat sur le referendum en
2005. Ces arguments faisaient l’amalgame entre l’Union européenne et les
délocalisations et le dumping social pratiqués par des pays moins "en pointe"
socialement. Il reste à savoir comment concrètement cet objectif
prendra forme.
Disparaît :
- la
mention de la « concurrence libre et non faussée » . En France, la "concurrence libre et non
faussée" a été l’épouvantail agité par les partisans du non pour appeler au
rejet du traité constitutionnel qui en faisait un objectif général de l‘Union
européenne, au même titre que d’autres objectifs comme la promotion de la paix, du bien être de ses
citoyens, le développement durable, la cohésion économique et sociale, etc…La suppression de la mention de la
concurrence libre et non faussée répond donc également à une demande française. Mais le Royaume-Uni qui était réticent à
cette disparition a obtenu qu’un « protocole sur le marché intérieur et la concurrence »
rappelle que « le marché
intérieur tel qu'il est défini à l'article 3 du traité sur
l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence
n'est pas faussée » et que « à cet effet, l'Union prend, si
nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des
traités notamment l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne » (NB : l’article 352 correspond dans la
nouvelle numérotation des traités consolidés à l’article 308 du traité de
Lisbonne –qui lui-même reprend en le complétant l’actuel article 308 du traité
sur la Communauté Européenne- , c’est-à-dire à la clause de flexibilité qui permet à l’Union de
mener une action non prévue par les traités, si elle apparaît nécessaire pour
atteindre l’un des objectifs visés par ceux-ci) (1)
Par ailleurs, la libre concurrence apparaît
dans d’autres articles du traité (évidemment les règles de la politique de
concurrence des actuels articles 81 à 89 ainsi que dans les règles sur la
politique économique et monétaire dans le cadre de la réalisation du marché
intérieur (article 2§85 du traité de Lisbonne numéroté 97ter du TFUE et devenu
119 dans la version consolidée). La nouveauté est qu’elle n’est plus un objectif transversal et
général de l’Union européenne, comme dans le traité constitutionnel.
L’importance de ce changement dépendra de la façon dont les institutions
appliqueront les textes et dont la Cour de Justice des Communautés Européennes
(future Cour de Justice de l'Union Européenne) l’interprètera.
11/01/2008
Retour au dossier
sur le traité de Lisbonne
1 - Article 308
"1. Si une action de l'Union paraît
nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des
objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs
d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission et après approbation du
Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont
adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue
également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du
Parlement européen.
2. La Commission, dans le cadre de la
procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3ter, paragraphe 3, du
traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions
fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent
article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.
4. Le présent article ne peut servir de
fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité
commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par
l'article 25ter, second alinéa, du traité sur l'Union européenne."
|