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Si
la nécessité
de clarifier
les règles communautaires
applicables
aux services
publics n'est
pas contestée
en général,
en revanche,
l'approche de
la Commision européenne
est loin de
convaincre.
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Appréciation
Les
propositions de la Commission européenne sont jugées nécessaires mais elles
n'en soulèvent pas moins un certain nombre de questions et se
heurtent à des réticences, comme le montrent les réactions des
parlementaires français (13).
Plusieurs
points posent problème:
-
Loin de simplifier la tâche des collectivités publiques,
l'existence de deux règlements de minimis rend les règles
applicables plus complexes.
-
Le passage du seuil à 15 millions d'euros est jugé injustifié
-
Les règles de calcul de la compensation sont jugées trop
compliquées et l'obligation de contrôle des surcompensations est
considérée comme une charge administrative supplémentaire
-
Si l'exemption au profit des services sociaux d'intérêt général
est bien accueillie, en revanche, l'incertitude sur les services qui
entrent dans cette catégorie est relevée.
Dans son guide de
décembre 2010 où elle s'efforce de clarifier la façon dont les
règles communautaires s'appliquent aux SIG (14), la Commission
européenne renvoie
à la jurisprudence de la Cour de justice en ce qui concerne la
distinction entre SIEG et services non économiques d'intérêt
général, en ce qui concerne le caractère économique d’une
activité. Or c'est une notion interprétée largement par la Cour de
jusitice puisqu'il résulte de sa jurisprudence qu'ont été
considérées comme des activités de nature économique:l'activité
de placement exercée par des offices publics pour l'emploi, des
régimes d'assurance facultatifs fonctionnant selon le principe de
capitalisation, même dans le cas où ils sont dirigés par des
organismes sans but lucratif, des services de transport d'urgence et
de transports de malades, des services médicaux dispensés dans un
cadre hospitalier ou en dehors de ce cadre,
l'allocation de fonds aux municipalités et aux organismes bénévoles
de logement pour du logement à des loyers moins chers, l’allocation
de fonds de prêts immobiliers, des régimes de logement abordable
visant à fournir des logements à coûts réduits, des régimes de
subventions de loyers et des systèmes de subvention pour les
personnes âgées et handicapées, ainsi que les ménages socialement
désavantagés, la fourniture d'infrastructure auxiliaire aux
logements sociaux, telle que les routes, les magasins, les espaces de
jeux et de récréation, les parcs, les terrains, les espaces ouverts,
les lieux de culte, les usines, les écoles, les bureaux et d'autres
constructions ou terrains et d'autres travaux et services similaires,
nécessaire pour assurer un bon environnement pour le logement social
(15).
Bien des activités gérées par des services sociaux d'intérêt
général sont susceptibles d'ête considérées comme des activités
économiques avec comme conséquence que les règles européennes en
matière de concurrence pourraient leur être applicables, puisque
seule compte la nature économique ou non de l'activité et non,
d'autres critères comme, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de
but lucratif (16).
Cette "définition" engendre bien des
incertitudes que la Commission est obligée régulièrement de
dissiper avec un succès relatif. Car il faut se livrer à une analyse
fine de l'activité d'un service pour savoir s'il est ou non
économique. Par exemple, le guide de 2010 nous informe que: "La
question de savoir si des centres communaux d'action sociale sont
soumis ou non aux règles du droit de la concurrence, et plus
particulièrement aux règles relatives aux aides d'Etat, ne peut
être appréciée globalement mais dépend des activités qu'ils
exercent. En effet, si un centre de ce type gère par exemple un
service de repas à domicile ou un service de soins à domicile,
alors que de telles activités sont susceptibles d'être exercées
par d'autres prestataires, publics ou privés, il offre des services
sur un marché, et exerce donc une activité économique au sens des
règles de concurrence. Cela ne signifie pas cependant que l'ensemble
des activités d'un tel centre doive être considéré comme
économique ; en effet on peut imaginer qu'il gère aussi une
activité de pure protection sociale, telle que la distribution
d'allocations publiques à leurs bénéficiaires, qui ne
serait quant à elle pas constitutive d'une activité économique".
Non
seulement la définition n'est pas claire, mais elle est mouvante.
C'est pourquoi les collectivités publiques demandent plus de
sécurité juridique et une doctrine de la Commission plus claire en matière
de SSIG.
-
La Commission outrepasse ses prérogatives, estiment aussi les
parlementaires français, lorsqu'elle prévoit dans le cadre qu'un SIEG ne
peut être créé si le marché peut répondre aux besoins dans des
conditions satisfaisantes pour l’intérêt général et que la
création d’un SIEG devrait être obligatoirement précédée d’une
consultation publique afin d’évaluer l’intérêt et les besoins
des utilisateurs. Ce faisant, disent-ils, la Commission s'arroge le droit de
contrôler plus étroitement la décision de créer un SIEG, y
compris et surtout l'opportunité de cette création, ainsi que les
modalités de gestion du service, ce qui n'est pas conforme aux
principes de subsidiarité et de proportionnalité qui limitent son
action conformément au protocole n° 26 du TFUE (17). Une critique
qui porte car il est de jurisprudence constante que
ce sont les Etats membres qui déterminent l’intérêt général.
La Commission et la Cour ne peuvent contester la qualification
retenue par un Etat membre qu’en cas d’erreur manifeste comme
le rappelle d'ailleurs la Commission elle-même dans son guide sur
l'application
du droit communautaire aux services d'intérêt économique général,
et aux
services sociaux d'intérêt général.
Les députés membres
de la commission des affaires économiques et monétaires du
Parlement européen partagent la circonspection des parlementaires
français.
Dans un rapport
d'initiative voté le 17/10/2011 (18), ils demandent notamment que la
Commission précise et simplifie la méthode de calcul des bénéfices
raisonnables et l'adapte à la diversité des SIEG, qu'elle "ne
se limite pas à la simple reproduction de la jurisprudence de le
Cour de justice, mais qu'elle fournisse plutôt des critères
pertinents permettant de comprendre et d'appliquer les notions
utilisées", qu'elle garantisse une meilleure lisibilité des
règles et une meilleure prévisibilité des obligations relatives
aux compensations publiques pour les SIEG pour donner une plus grande
sécurité juridique pour les autorités publiques et les
prestataires de services. A l'instar de leur homologues français ils
rappellent que "la compétence de la Commission, conformément
aux règles de concurrence du traité FUE, se limite exclusivement au
contrôle des aides d'État accordées pour la fourniture de SIEG, et
que ces règles ne fournissent pas la base juridique nécessaire à
la définition de critères de qualité et d'efficacité à l'échelon
européen. Les députés rappellent que la définition de ces
critères de qualité et d'efficacité devrait être élaborée dans
le respect du principe de subsidiarité".
La résolution votée le
15/11/2011 par le Parlement
européen en plénière reprend
en substance ces critiques (19).
Les parlementaires sont
donc d'accord. Mais convaincront-ils la Commission qui, en l'espèce,
a une assez grande liberté d'appréciation dans la mesure où il
s'agit pour elle essentiellement d'expliquer la "doctrine"
qu'elle apliquera dans des textes qui sont pour la plupart non législatifs et
qui donc échappent au
vote du Conseil et du Parlement?
28/01/2012
13
– Voir, par exemple: Commission des affaires européennes du Sénat,
réunion du 16/11/2011
14
- Guide relatif à l'application aux services d'intérêt économique
général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt
général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides
d'État, de "marchés publics" et de "marché
intérieur", SEC(2010) 1545 final du 07/12/2010
15 – Guide op.cité,
p. 23
16
– Guide op.cité p. 26
17
- Protocole n° 26 du TFUE
18
– Commission des affaires économiques et monétaires, projet de
rapport
sur
la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État
applicables aux services
d'intérêt économique général, 2011/2146(INI) du 08/08/2011 - Vote
en commission, 1ère lecture/lecture unique, 17/10/2011
19
- Résolution
du parlement européen
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