Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Libre prestation de services dans l'Union européenne pour les paris en ligne

 

Cour de justice de l'Union européenne

 

Emoi dans le monde clinquant des jeux d’argent : le 15/09/2006, les dirigeants de la société de paris en ligne autrichienne Bwin sont  arrêtés à Nice. Pourquoi ? Parce qu’une plainte a été déposée contre Bwin et une enquête ouverte pour « tenue illicite de jeux de hasard, loterie illicite, publicité de loteries prohibées, prise de paris illicite sur des courses de chevaux".

A l’origine de la plainte : la Française des jeux et le Pari mutuel urbain (PMU) qui ont un monopole sur les jeux de hasard en France et n’entendent pas laisser d’autres sociétés empiéter sur leurs platebandes.

Sans préjuger de la validité des diverses incriminations dont fait l’objet Bwin (et notamment la publicité illégale), une question générale se pose en toile de fond de cette affaire : la libre prestation de services dans l’Union européenne interdit-elle que des législations nationales réservent les jeux d’argent à quelques sociétés en situation de monopole au détriment de leurs concurrents européens ?

En d’autres termes, la réaction des autorités françaises est-elle le chant du cygne d’un monopole condamné ?

Du coté français on affiche une sérénité quasi bouddhique, en faisant valoir que les jeux ont été exclus du champ d’application de la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur en raison de la nature particulière de cette activité.

Certes. Mais il n’en reste pas moins que  la directive services n’est que le prolongement de l’article 49 du traité sur la Communauté européenne et que celui-ci est l’objet d’une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui pourrait être favorable aux thèses de la société Bwin.

Différents arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (1) ont reconnu que la nature particulière des jeux de hasard (catégorie à laquelle sont assimilés les paris) justifient que les états gardent une marge d’appréciation importante. Comme le rappelle la Cour dans un arrêt ultérieur : «  les paris sur les compétitions sportives, même s'ils ne peuvent pas être considérés comme des jeux de pur hasard, offrent, comme ces derniers, contre une mise valant paiement, une espérance de gain en argent. Compte tenu de l'importance des sommes qu'ils permettent de collecter et des gains qu'ils peuvent offrir aux joueurs, ils comportent les mêmes risques de délit et de fraude et peuvent avoir les mêmes conséquences individuelles et sociales dommageables" (2). Des objectifs de protection de l’ordre social et de prévention de la fraude peuvent donc justifier des limitations de l’activité de jeux de hasard, y compris en réservant des droits exclusifs d’exploitation à une société à , mais à la condition qu’elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Ce qu’exprime clairement la Cour dans une affaire où les requérants mettaient en cause la législation finlandaise qui accorde à un seul organisme public des droits exclusifs d'exploitation des machines à sous :   «  Quant à la question de savoir si, pour atteindre ces objectifs, il serait préférable, plutôt que d'octroyer un droit exclusif d'exploitation à l'organisme public autorisé, d'adopter une réglementation imposant aux opérateurs intéressés les prescriptions nécessaires, elle relève du pouvoir d'appréciation des États membres, sous réserve toutefois que le choix retenu n'apparaisse pas disproportionné au regard du but recherché  » (3).   Enfin, en application d’une principe général du droit communautaire bien connu, celui de non discrimination, il faut   que mesures restrictives soient applicables de la même façon aux nationaux et aux ressortissants d'autres États membres.

Cette jurisprudence a été complétée et précisée récemment  dans un arrêt qui trouve son origine dans l’affaire Gambelli. M.Gambelli était l'agent italien d'un bookmaker anglais qui collectait pour son compte  les paris en Italie et les transmettait en Angleterre par internet.  Il avait été poursuivi par le ministère public italien au motif que la législation nationale interdisait toute activité organisée en vue d'accepter, de collecter ou de faciliter la collecte - y compris par voie téléphonique ou télématique - de paris de toutes sortes, à moins que ces activités n'aient été autorisées par l'administration des monopoles de l'État, ce qui n ‘était pas le cas en l’espèce. Saisie du litige, la  Cour de justice a donné tort aux autorités italiennes en novembre 2003 (4). La Cour observe que dans la mesure où les autorités d’un Etat incitent et encouragent les consommateurs à participer aux loteries, aux jeux de hasard ou aux jeux de paris afin de faire entrer de l’argent dans les caisses du trésor public, ces autorités ne peuvent invoquer l’ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier des mesures limitant la liberté d’autres prestataires communautaires de proposer des paris en ligne. De plus, ajoute la Cour, si une sanction pénale est infligée à toute personne qui effectue des paris à partir de son domicile dans cet État membre, par l'Internet, avec un bookmaker établi dans un autre État membre, les juridictions nationales doivent examiner si cela ne constitue pas une sanction disproportionnée.

Il reste donc à la société Bwin à démontrer que le monopole conféré à la Française des jeux ne poursuit aucun intérêt général tel que la protection de l’ordre social, mais vise tout simplement à préserver et augmenter sa cagnotte. Et donc qu’il s’agit d’une entrave injustifiée à la liberté de prestation des services.

Mission impossible ?

Les casinos, déjà en guerre contre le monopole (une plainte a été introduite devant la Commission européenne par le Syndicat Moderne des Casinos de France (SMCF) au printemps dernier) ne semblent pas le croire. Si l’on ajoute que la Commission européenne elle-même a déjà rappelé à l’ordre sept pays, au nombre desquels  l'Allemagne,  suspectés d'entraver la libre concurrence dans le secteur des paris sportifs, et qu’elle n’entend pas en rester là (d’autres pays seraient dans sa ligne de mire),  les avocats de la Française des jeux vont devoir affûter leurs arguments.

 

19/09//2006

    


 1-Notamment: CJCE, 24 mars 1994, C-275/92, Schindler et du 26 juin 1997, C-368/95, Familiapress

2-CJCE, 21/10/1999,aff.C-67/98, Zenatti, (point  n° 18)

3-CJCE, 21/09/1999 , aff.C-124/97, Läärä, (point n° 39)

4-CJCE, 06/11/2003, C-243/01, Gambelli e.a. (points 65, 69, 72, 76 et dispositif).

 

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