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Après avoir donné, en décembre dernier,
son aval à la création de la Banque postale, filiale financière de la
Poste, la Commission européenne s’était empressée de préciser que cette
approbation ne couvrait pas le droit
spécial détenu par la Poste de distribuer le livret A (compte d’épargne dont
les intérêts sont exonérés d’impôt), ni
la garantie illimitée de l'Etat dont elle bénéficie ni, enfin, les régimes
sociaux des personnels de La Poste mis à disposition de la Banque Postale. Tous
ces points devaient faire l’objet d’un examen approfondi afin de vérifier s’ils
sont compatibles avec les règles du droit communautaire de la concurrence. Il
faut dire que la Commission européenne est assaillie de plaintes des banques françaises
qui dénoncent les avantages dont bénéficie la Banque Postale au motif qu’ils
faussent la concurrence entre
établissements bancaires. Et, comme par ailleurs, la Commission n’est pas
précisément une adepte de l’interventionnisme étatique, lui préférant la
libéralisation la plus large possible des activités économiques, elle a
commencé des enquêtes qui promettent quelques soucis à la Banque postale et
à la Poste.
Premier dans le collimateur :
le livret A qui fait depuis le 7 juin 2006 l’objet d’une enquête (1).
Deuxième sur la liste
: la garantie illimitée dont la Commission européenne
recommande la disparition avant la fin 2008 dans un communiqué du 4 octobre
2006. Ce qui signifie qu’une procédure d’enquête, et d’infraction, pourrait être
lancée si aucun accord n’était trouvé avec le gouvernement français.
Le problème, récurrent, est celui de l’ « eurocompatibilité » des établissements publics français avec les règles
communautaires du droit de la concurrence. Les établissements publics sont
présents dans différents secteurs d’activité. Ce sont des structures chargées
de remplir une mission d’intérêt général, dotées d’une certaine autonomie
financière et administrative et soumises à la tutelle de l’Etat. Certains, les
Etablissement publics industriels et commerciaux (EPIC) se trouvent du fait de
leur domaine d’activité en concurrence avec des entreprises privées, mais, et
c’est là que le bât blesse aux yeux de la Commission, avec des privilèges
associés à leur statut de droit public. Ils ne sont pas tenus aux règles
applicables aux entreprises privées en cas de faillite ou d'insolvabilité et
l’Etat est le garant en dernier ressort de leurs dettes (la fameuse garantie
illimitée qui chagrine tant la Commission).
Or l’article 87 du Traité instituant les Communautés européennes dispose que
« sauf dérogation prévue au présent traité, sont incompatibles avec le
marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats
membres, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat sous
quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions ». Toute aide accordée par l’Etat à une entreprise ou un
établissement publics doit donc passer sous les fourches caudines de la
Commission qui s’assure qu’elle ne constitue pas un avantage compétitif et
qu’elle respecte les règles posées par la directive 80/723 du 25 juin 1980 sur
la transparence des relations financières entre les Etats membres et les
entreprises publiques, et par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes.
Cependant, toutes les aides d’Etat ne sont pas forcément
jugées incompatibles avec le droit communautaire. Celles qui sont destinées à des
entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général
sont autorisées (article 86 alinéa 2 du
traité instituant la Communauté européenne) , si elles permettent
l'accomplissement de cette mission particulière et qu'elles sont exclusivement
consacrées à compenser les surcoûts qui en résultent. Ce qui a conduit
notamment la Commission à admettre,
dans une décision confirmée ensuite par
la Cour de Justice des Communautés Européennes (2), que les
allègements fiscaux dont bénéficiait La Poste étaient conformes au droit communautaire
car ils n'allaient pas au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour
permettre d'assurer le service d'intérêt général qui lui était confié.
La question est de savoir si elle appliquerait le même raisonnement à la
garantie illimitée. Un rappel de décisions récentes de la Commission peut
donner des éléments de réponse. En 2002, elle a demandé et obtenu la
suppression de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF (qui était encore un EPIC à l’époque). Un an
avant, elle s’était attaquée, également avec succès, au système de garantie illimitée dont bénéficiaient les banques
publiques allemandes de la part de
l’Etat fédéral et des Länder. Dans les
deux cas, l’analyse de la Commission était
identique: une garantie qui n’est limitée ni dans le temps ni quant à
son montant est une aide d’Etat illégale au sens de l’article 87 ,
car elle mobilise des ressources publiques, elle favorise certains groupes
d'entreprises en leur permettant d’obtenir des crédits dans des conditions plus
favorables (en empruntant à des taux préférentiels), elle fausse donc la
concurrence et affecte les échanges communautaires (définition de l'article
87).
Par exemple, s’agissant de la
garantie illimitée dont bénéficiait EDF, la Commission avait estimé qu’elle
était disproportionnée car trop générale (elle couvrait toutes les
activités d’EDF, c’est-à-dire également celles exercées sur des marchés ouverts
à la concurrence, alors qu’elle aurait du être limitée aux activités relevant
de la mission de service public) et d’être illimitée dans le temps .
Il faut donc conclure de cette explication qu’une garantie d’Etat n’ayant
pas ces caractères serait jugée conforme au droit communautaire de la
concurrence.
06/10/2006
1-
Voir l'article: Le Livret A et le livret bleu sous la loupe
de la Commission européenne
2-CJCE, ordonnance du
25 mars 1998, aff. C-174/97, FFSA c. Commission
3-Bulletin de
l’Union européenne, 10-2002, point 1.3.52
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