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Arrêts Laval et Viking: la délicate conciliation du droit syndical et des libertés d'établissement et de prestation de services (1)

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre deux décisions très attendues par les syndicats dans les affaires Viking et Laval (1).

Dans l’affaire Laval, il s’agissait de savoir si des syndicats suédois  pouvaient imposer à une entreprise lettone qui détachait des travailleurs en Suède le respect de conditions de salaire résultant d’une convention collective sectorielle. Laval, une entreprise de bâtiment avait obtenu un marché de construction en Suède. Mais un syndicat suédois du bâtiment avait bloqué le chantier au motif que Laval ne respectait pas la convention collective applicable au secteur . La société refusait en effet de la signer, ce qui lui permettait de payer ses ouvriers détachés à des salaires inférieurs à ceux prévus par la convention  (« dumping salarial ») . L’action du syndicat avait conduit à l’abandon du chantier par Laval en février 2005, ce dont cette dernière demandait réparation.

Dans l’affaire Viking, la question posée était celle de la légalité de l’action collective syndicale  pour dissuader une société de délocaliser au sein de la Communauté européenne, afin de tirer profit de législations sociales plus avantageuses pour les employeurs car moins protectrices des salariés. En l’espèce, la société finlandaise de ferries Viking Line, avait décidé de faire immatriculer un de ses ferries en Estonie afin  de remplacer le personnel navigant par un équipage estonien, rémunéré à un niveau de salaire inférieur à celui pratiqué en Finlande, et de pouvoir concurrencer d’autres ferries sur la même liaison maritime. Elle avait demandé en justice une injonction afin d’empêcher le FSU, Syndicat des marins finnois, de mener une action syndicale visant  à protéger les emplois de ses membres et d’obliger la Fédération internationale des ouvriers du transport à retirer l’interdiction qu’elle avait faite à ses affiliés de négocier avec elle, en solidarité avec le FSU.

Dans les deux cas, l’exercice des droits syndicaux dans l’Union européenne se trouvait confronté à l’une des libertés fondamentales sur lesquelles repose le marché intérieur, la libre prestation de services. De façon lapidaire on pourrait résumer le dilemme posé en ces termes : Europe sociale ou Europe du libre échange ?  Le Secrétaire général de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), John Monks remarquait en 2006 : « Les répercussions  potentielles de ces affaires aux plans juridique, politique et social vont  beaucoup plus loin que les modèles sociaux finnois et suédois et elles affecteront les relations de travail partout en Europe » (2).

Mais les décisions rendues par la Cour de Justice ne sont pas à la hauteur des attentes des syndicats.

Dans l’arrêt rendu le 11/12 sur l’affaire Viking (3), la Cour juge que ni le fait que le droit de grève ou d’action syndicale échappent à la compétence communautaire, ni celui qu’il  s’agit de droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect, ne signifient que leur exercice soit affranchi du respect du droit communautaire (considérants 40 à 47). Or, l’action collective menée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une entreprise pour l’amener à conclure une convention collective dont le contenu est bien de nature à la dissuader de faire usage de sa liberté d’établissement restreint cette liberté et peut donc de ce fait être contraire au droit communautaire. De telles restrictions peuvent se justifier seulement « au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » (considérant 90). Autrement dit, il faut examiner si les emplois des marins finlandais étaient sérieusement menacés par la décision de Viking et si l’action des syndicats n’a pas été au delà de ce qui était nécessaire. Ce n’est pas à la Cour d’en juger, puisqu’elle est seulement compétente pour interpréter les dispositions du droit communautaire, mais au juge national  devant lequel doit être réglé  le litige, sur la base de cette interprétation. La CES, tout en se réjouissant de voir la Cour de Justice confirmer  que le droit de mener une  action collective est un droit fondamental, reconnu par la législation internationale et communautaire qui peut justifier des restrictions imposées à la liberté fondamentale d’établissement, s’inquiète que la Cour « semble même temps limiter le champ d’application d’une telle justification d’une manière qui pourrait faire  obstacle à l’exercice du droit d’action collective, en particulier dans des situations transfrontalières ». Car, observe son Secrétaire général : « Ce jugement protège clairement les syndicats aux plans local  et national en remettant en question la liberté d’établissement des entreprises.  Il est cependant moins clair concernant les droits syndicaux transnationaux…nous aurions aimé une reconnaissance plus  claire et non ambigüe des droits des syndicats à conserver et défendre les  droits des travailleurs et l’égalité de traitement et à coopérer au-delà des  frontières, afin de contrebalancer le pouvoir de l’entreprise organisée qui  devient de plus en plus mondiale ».

Suite

 


 

1 - Plus de détails sur ces affaires et les problèmes de droit posés :

Polémique sur les droits des travailleurs détachés

Application d'une convention collective à une entreprise d'un autre état de l'Union européenne

2 - Confédération Européenne des Syndicats, communiqué du  20/04/06 : « L’affaire Viking sera un test crucial de l’engagement de  l’Europe en faveur des droits des travailleurs »

3 - CJCE, 11/12/2007, aff. C-438/05 , The International Transport Workers' Federation & The Finnish Seamen"s Union / Viking Line ABP & OÜ Viking Line Eesti)

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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