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La Commission européenne s’est
attaquée à un sanctuaire, celui qui abrite une institution o combien vénérable
: les notaires.
La proposition de directive sur
les services (dite proposition Bolkestein...autrefois), prévoyait la
libéralisation de cette activité. Un lobbying judicieux de la profession eut
pour conséquence de l’exclure du champ d’application de la proposition de
directive.
Qu’à cela ne
tienne ! La Commission européenne décidément tenace change de tactique et
tire de nouvelles munitions de sa musette en poursuivant la procédure qu’elle
avait lancée pour que la condition de nationalité soit abolie, ce qui
permettrait d’entrebailler la porte aux notaires provenant d’autres états de
l’Europe communautaire(1).
En France, comme d’autres pays
européens, la profession de notaire est réservée aux nationaux. Le motif
invoqué est que cette activité relève de l’exercice de l’autorité publique. En
France, par exemple, les notaires ont la compétence de donner « force
exécutoire » à certains actes ce qui permet de faire l’économie d’une
décision de justice pour en obtenir l’application en cas de difficulté. Ainsi
le bailleur en possession d’un contrat de location établi devant notaire pourra-t-il
directement mettre en œuvre des procédures d’exécution pour contraindre le
locataire à respecter ses obligations, sans avoir au préalable à se faire
autoriser par un juge. Cette participation des notaires au service public de la
justice justifierait une exception au principe de la liberté d’établissement
prévue à l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne et au principe communautaire de non
discrimination en fonction de la nationalité qui implique que les citoyens d’un
autre pays de l’Union aient les mêmes droits et obligations que les nationaux.
L’argument est réfuté par la Commission qui objecte que
selon la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, la participation
à l’exercice de l’autorité publique doit être
« directe
et spécifique » pour que l’exception soit applicable. Ce qui n’est pas le
cas du notaire selon elle, car il ne peut imposer de décision
contre la volonté d'une des parties qu'il conseille : « En d'autres
termes, il ne tranche pas et n'exerce donc pas d'actes d'autorité au nom de
l'Etat », estime-t-elle. Exit donc l’argument tiré de la participation à
l’autorité publique. Quant à celui de la compétence (la profession de notaire nécessiterait
un « haut niveau de qualification »), la Commission le balaie d’un
revers de main en rappelant que la directive
89/48 sur le système général de reconnaissance des diplômes permet de vérifier par
le test d’aptitude ou le stage la maîtrise des connaissances nécessaires en
droit national. Pas d’excuse donc, pour maintenir une condition de nationalité.
Bien que la Commission s’empresse
de préciser que la suppression de la condition de nationalité n’implique pas la
modification du statut des notaires et ne remet pas en cause la compétence des Etats de réglementer la
profession, la pierre dans le jardin à la française des notaires a fait réagir
cette communauté que l’on imagine plus pondérée. Dans un communiqué du 12/10,
le Conseil des notariats de l’Union européenne
apostrophe vertement la
Commission européenne (3). Il rappelle que dans de nombreux pays, les notaires sont des officiers publics qui
« contribuent par la délivrance des actes authentiques et leur fonction de
magistrats de l’amiable au bon fonctionnement de la Justice ». L’argument
de la Commission selon lequel les notaires n’exercent « pas d’actes d’autorité
au nom de l’Etat » est « inacceptable » car il ne prend en compte que
leur activité de conseil et « omet ainsi l’essentiel, à savoir l’exercice
par les notaires du service public de l’authenticité dans 19 des 25 pays de
l’Union ». Enfin, dernière remarque acide : « Les notariats de l’Union rappellent que la détermination
des conditions dans lesquelles s’exerce leur délégation de puissance publique,
et les effets des actes qu’ils rédigent, ne relèvent pas de la Commission, mais
de la souveraineté des Etats membres. Ils s’en remettent donc aux décisions de
leurs Etats en la matière ».
Voilà
la Commission prévenue : les notaires ont mis les charriots en cercle.
Réflexe
corporatiste ? Quel vilain soupçon !
Tout
de même…Tout
de même…la position des notaires semble effectivement très protectionniste,
preuve en est le forcing auquel ils se sont livrés pour faire exclure de la libéralisation leur profession
dans son ensemble et non pas seulement les activités qui correspondent à leur
mission d’intérêt général (4).
Sur le fond, l’argument de l’exercice d’actes d’autorité au nom
de l’Etat doit être examiné à la lumière de la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes. L’arrêt Reyners précise que la dérogation au principe de
liberté d’établissement ne peut profiter à une profession entière à moins que
les activités que ses activités soient étroitement liées de telle manière que
la libéralisation aurait pour effet d’imposer à l’État l’obligation d’admettre
l’exercice, même occasionnel, par des non nationaux, de fonctions relevant de
l’autorité publique (5). Autrement dit, les restrictions à la liberté
d’établissement ne peuvent être invoquées que pour des activités et non pour
une profession dans son ensemble. S’il est possible de détacher les activités
contribuant à l’exercice de l’autorités publique de celles qui n’ont pas ce
caractère (conseil juridique), la condition de nationalité ne peut être imposée
pour les secondes.
La
Commission européenne ne semblant pas décidée à faire marche arrière, une
procédure se profile à l’horizon si la France ne répond pas de manière
satisfaisante (c’est-à-dire convaincante) à l’injonction de la Commission
(appelée « avis motivé »). Le délai est de deux mois, après quoi la
Cour de Justice des Communautés européennes pourrait être saisie pour
manquement de la France à son obligation de respecter le droit communautaire.
29/10//2006
1-"Conditions de nationalité
applicables aux notaires: la Commission prend des mesures pour
garantir la bonne application de la législation communautaire
dans 16 États membres", communiqué de presse IP/06/1385,
12 octobre 2006
2-Directive 89/48 du 21 décembre 1988 relative à un système
général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur
qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée
minimale de trois ans (JO L 19 du 24/01/1989) (NB: la directive
2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles reprend et remplacera la directive
89/48 ainsi que d'autres directives plus spécifiques à partir
du 20/10/2007)
3-Communiqué
du Conseil des Notariats de l'Union européenne
4-Rapport
d’information n°206 au nom de la délégation pour l’Union européenne du Sénat, sur la
proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur, enregistré à la présidence
du Sénat le 18/02/2005, p.20.
5-CJCE, 21/06/1974, aff.2/74, Reyners c.Etat belge
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