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L'accord
de Schengen et sa convention d’application
(« acquis de Schengen ») ont été
intégrés aux traités européens par un
Protocole annexé au traité d’Amsterdam de
1997. Ils lient tous les états membres de
l’Union européenne à l’exception de la Grande
Bretagne et de l’Irlande.
Dans l’espace
Schengen,
les contrôles aux frontières intérieures entre
les états signataires sont supprimés et
remplacés par des contrôles à la frontière
extérieure
unique.
Afin de permettre la libre circulation des
personnes sans perturber l'ordre public, des
règles communes en matière de visas, de droit
d'asile et de contrôles aux frontières
externes ont été adoptées. Un système
d'information (SIS) permet aux autorités
nationales d’échanger des données concernant
l'identité des personnes et leur description.
A partir du moment où un état inclut un
signalement dans la base pour refuser
l’admission sur son territoire, les autres
états sont tenus de refuser l’entrée et la
délivrance d’un visa à l’étranger qui fait
l’objet du signalement. L’appréciation des
motifs d’ordre
public
justifiant le signalement est de la
responsabilité du premier état.
Ces règles
peuvent entrer en conflit avec le principe de
libre circulation consacré par le traité de la
Communauté européenne et la législation
dérivée, principe qui bénéficie non seulement
aux ressortissants de l’Union européenne mais
aussi à leurs conjoints originaires pays
tiers.
L’incertitude
qui en résulte va cependant pouvoir être levée
grâce à un arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes
du
31/01/2006
qui
précise comment s’articulent les règles des
accords de Schengen et la libre circulation
des personnes (1).
La Cour
avait été saisie par la Commission européenne
à la suite de plaintes de deux ressortissants
algériens contre l’Espagne. Tous deux, bien
que conjoints de ressortissantes espagnoles,
et résidant à Dublin et Londres, s’étaient vus
refuser par l’Espagne l’entrée dans l’espace
Schengen en raison du fait qu’ils avaient été
inscrits par l’Allemagne sur la liste des
personnes non admissibles du SIS.
La Cour
juge, en premier lieu, que les dispositions de
l’acquis de Schengen ne sont applicables que
si elles sont compatibles avec les règles
communautaires de libre circulation des
personnes qui doivent donc primer.
Elle
observe ensuite que la notion d’ordre public
n’a pas la même portée dans la convention
d’application de l’accord de Schengen et dans
le droit communautaire, plus particulièrement
la directive 64/221 (2)
. Dans le cadre de l’acquis de Schengen, un
signalement au SIS peut être justifié par
l’existence d’une condamnation pénale
indépendamment de toute appréciation concrète
de la réalité de la menace représentée par la
personne en cause. La directive est, elle,
beaucoup plus protectrice des droits des
individus puisqu’elle indique que les
mesures
d’ordre public doivent être fondées
exclusivement sur le comportement personnel de
la personne concernée : la seule
existence de condamnations pénales ne peut
donc pas automatiquement motiver ces
mesures.
Par conséquent l’Espagne est
condamnée pour avoir refusé l'entrée aux deux
plaignants « sans avoir auparavant
vérifié si leur présence constituait une
menace réelle, actuelle et suffisamment grave
affectant un intérêt fondamental de la
société ».
07/02/2006
1-CJCE,
31/01/2006, aff. C-503/03, Commission des
Communautés européennes / Royaume
d'Espagne
2-D
irective
64/221
du 25/02/1964, pour la coordination des
mesures spéciales aux étrangers en matière de
déplacement et de séjour justifiées par des
raisons d’ordre public, de sécurité publique
et de santé abrogée par la directive 2004/38,
du 29/04/2004, relative au droit des citoyens
de l'Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement sur le
territoire des états membres.
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