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Après des
mois de discussions avec les autorités françaises, la Commission européenne a
annoncé le 29/01/2009, sa décision de saisir la Cour de justice des Communautés
européennes pour manquement de la France à ses obligations de respect du droit
communautaire.
Ce
qui est reproché à l’état français est de violer l’article 43 du traité sur la
Communauté européenne qui pose le principe de la liberté d’établissement. La
loi française contreviendrait à cet article en imposant que la grande majorité
du capital (75% au minimum) d'une
société exploitant des laboratoires de biologie médicale soit détenue par un ou
des biologistes, et en interdisant à une personne physique ou morale de détenir
des participations dans plus de deux sociétés constituées en vue d'exploiter en
commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale.
Selon la Commission européenne,
ces règles relatives à la propriété du capital des laboratoires d’analyses
médicales biologiques restreignent les possibilités de partenariat avec des
personnes morales d'autres états de l’Union européenne
et empêchent les laboratoires
établis dans d'autres états membres qui ne remplissent pas les critères posés
par la loi française de s’établir.
La France justifie sa législation
par les exigences de santé publique en faisant valoir que le fait de réserver à
des biologistes la propriété ou le droit d'exploiter des laboratoires de
biologie médicale garantit que les analyses de biologie médicale sont faites
par du personnel qualifié. La Commission rétorque que l’exigence légitime de
compétence attestée par les qualifications peut être atteinte par d’autres
moyens.
De fait, de même que les notaires,
eux aussi dans le collimateur de la Commission européenne, les laboratoires
d’analyse médicale français bénéficient
(comme d’autres professions liées, les pharmaciens par exemple) d’une
protection contre la concurrence. Est-ce nécessaire à la préservation de la
santé publique (ou, dans le cas des notaires, à la sécurité
juridique) ? La question peut se
poser car effectivement, la santé n’est pas une marchandise et ne devrait pas
être considérée comme telle, et il est nécessaire de poser des garde fous aux
appétits de lucre de certains si l’on veut défendre la justice et la cohésion sociales. Mais cette question devrait pouvoir être
posée sans pour autant voir aussitôt les partisans du statu quo hurler à la
déréglementation sauvage.
Essayons
au moins de
formuler des hypothèses sur ce qui pourrait se passer sur le plan juridique.
Dans
un cas d’espèce analogue, concernant la législation grecque organisant
l’exercice de la profession d’opticien et les magasins d’optique, la Cour de
Justice des Communautés européennes a déclaré la législation nationale
incompatible avec le droit communautaire (1).
Etaient
en cause des dispositions réservant l’autorisation de créer des magasins
d’optique aux seuls titulaires d’une licence d’opticien qui devaient
solliciter une autorisation d’exploitation, autorisation strictement
personnelle. Une société ne pouvait exploiter un magasin d’optique que si son
capital était détenu à au moins 50% par un opticien. En outre, un opticien ne
pouvait exploiter plus d’un magasin. Le
gouvernement grec expliquait que l’interdiction d’exploiter plus d’un magasin
était édictée pour des motifs impérieux d’intérêt général tirés de la
protection de la santé publique afin de « sauvegarder une relation
personnelle de confiance à l’intérieur du magasin de vente d’articles
d’optique, ainsi qu’une responsabilité illimitée et absolue de l’opticien,
exploitant ou propriétaire du magasin, en cas de faute ». Quant aux
conditions posées pour les personnes morales, l’exigence d’un niveau élevé de
participation des opticiens dans le capital social, était destinées, toujours
selon le gouvernement grec, à éloigner le risque de commercialisation complète
des magasins d’articles d’optique. Des arguments qui ressemblent fort à ceux
que l’on entend en ce moment en France au sujet
des laboratoires.
Or,
ces arguments n’ont pas convaincu la Cour qui a estimé que
qu ‘ « une mesure nationale qui, même applicable sans
discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre
moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, des libertés
fondamentales garanties par le traité peut être justifiée par des raisons
impérieuses d’intérêt général, à condition qu’elle soit propre à garantir la
réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui
nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêt Kraus,
précité, point 32) ». Or, ce principe de proportionnalité des mesures
prises à l’objectif poursuivi n’avait pas été respecté car, continuait la
Cour : « il suffit de constater que l’objectif de protection de la
santé publique invoqué par la République hellénique est susceptible d’être
atteint au moyen de mesures moins restrictives de la liberté d’établissement
tant des personnes physiques que des personnes morales, par exemple au moyen de
l’exigence de la présence d’opticiens diplômés salariés ou associés dans chaque
magasin d’optique, de règles applicables en matière de responsabilité civile du
fait d’autrui, ainsi que de règles imposant une assurance de responsabilité
professionnelle » (point 35). Conclusion : les restrictions figurant dans
la loi doivent être supprimées car elles ne sont pas justifiées.
Ce
qui n’empêche pas, comme l’a rappelé la Cour, les autorités nationales de prendre
les garde fous nécessaires pour garantir le respect des exigences propres à la
fourniture de soins de santé et au souci porté au patient.
Sauf
revirement, improbable, on voit mal comment la Cour pourrait prendre une
décision différente dans le cas de la législation sur les laboratoires
d’analyses médicales.
12/02/2009
1
- CJCE, 21-04-2005, aff.C-140/03,
Commission des Communautés européennes c. République hellène
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