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Commentaire
du traité de Lisbonne (6) Le Traité de Lisbonne définit les compétences de l'Union européenne
Comme on l’a déjà vu, la structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est supprimée, donc la Communauté Européenne (le premier pilier actuellement). Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le TFUE) avec une procédure de décision de droit commun. Des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières. L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique. Actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne. Puisque le traité tranfère les compétences de la Communauté européenne à l’Union européenne au sein de laquelle sont fusionnées les deux entités, il est logique de lui transférer la personnalité juridique sans laquelle elle ne pourrait avoir de budget, de locaux, de personnel …autrement dit de fonctionner de façon autonome des états qui la composent. La personnalité juridique permet à l’Union d’avoir des obligations et des droits qui lui sont propres et de les exercer. Cela peut aller jusqu’à signer des traités mais dans la limite uniquement des compétences qui lui ont été données par les états. Le traité de Lisbonne distingue trois grandes catégories de compétences : Les compétences exclusives de l’Union européenne dans les domaines où celle-ci légifère seule :
Les compétences partagées entre l’Union et les États membres, les États exerçant leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne :
Le traité de Lisbonne ajoute de nouvelles compétences à cette catégorie : santé publique, espace, recherche…(c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel). Il existe des domaines où les États membres demeurent totalement compétents mais où l’Union peut mener des actions d’appui ou de coordination (c’est-à-dire excluant toute harmonisation) pour tenir compte de l’aspect européen de ces domaines :
Là encore, le traité de Lisbonne attribue de nouvelles compétences à l’Union européenne dans cette catégorie par rapport aux traités actuels mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà ces innovations : tourisme, sport. Enfin, il existe des particularités à signaler: les politiques économiques et celles de l’emploi nationales sont coordonnées au sein de l’Union européenne. La politique étrangère et de sécurité commune fait, quant à elle, l’objet d’un régime spécifique. La possibilité de recourir à des coopérations renforcées afin de permettre à quelques états de progresser dans la voie de l’intégration sur des domaines non prévus par les traités, est préservée et facilitée par rapport à ce qui était prévu dans le traité constitutionnel. Une coopération renforcée nécessitait pour être lancée la participation d’un tiers des états (9 dans une Union à 27, donc). Le traité de Lisbonne dispose que le nombre requis d’États est fixé à neuf sans exiger par ailleurs la participation d’un tiers des pays (article 21§22 du traité de Lisbonne, numéroté 10 et 20 du TUE dans la version consolidée, 2§277 et 278 du traité de Lisbonne, numérotés 280A et suivants et 326 à 334 du TFUE dans la version consolidée). 18/01/2008 Retour au dossier sur le traité de Lisbonne
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