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SOMMAIRE:-De nouvelles règles pour la distribution automobile
-Anglophonie ou anglophobie?;-Heureux comme un oiseau en France?
L' Le but est d'ouvrir la distribution automobile à plus de concurrence au nom de la défense des intérêts du consommateur et de remplacer les concessionnaires exclusifs par des concessionnaires multi-marques.
Une rupture avec le système actuel
Pour la distribution, les constructeurs pourraient choisir entre l'exclusivité (système dans lequel chaque distributeur agréé par le constructeur se voit attribuer un territoire de vente), et la sélectivité (les distributeurs sont sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères). Développement de la vente multi-marques : contrairement à ce qui prévaut aujourd'hui, les constructeurs ne pourraient plus imposer qu'il y ait des sociétés et des gestionnaires différents et des sites séparés. Dans le règlement projeté, les concessionnaires auraient seulement l'obligation d'exposer les différentes marques dans des zones distinctes d'un même hall d'exposition. Reconnaissance du rôle des intermédiaires :afin de faciliter les achats transfrontaliers, les restrictions existantes imposées aux opérateurs intervenant au nom d'un consommateur pour l'achat d'un véhicule seraient levées. Ces intermédiaires devraient seulement produire un mandat attestant qu'ils agissent pour le compte d'un acheteur. Dissociation de l'après-vente et de la distribution : les distributeurs agréés n'auraient plus l'obligation, comme c'est le cas à présent, d'assurer le service après-vente. Un prestataire pourrait être agréé pour assurer le service après-vente par plusieurs constructeurs et n'aurait pas d'obligation à s'approvisionner en pièces de rechange uniquement auprès des constructeurs dont il aurait l'agrément. De plus, les garagistes indépendants devraient bénéficier d'une totale liberté d'accès à l'information technique sur les véhicules ainsi qu'aux pièces détachées pour s'approvisionner.
Des discussions serrées
La proposition de la Commission n'est pas conforme aux vœux des constructeurs qui contestent la remise en cause d'un système ayant fait ses preuves, selon eux (2) et redoutent des innovations comme la vente multi-marques ou l'ouverture du marché des pièces de rechange, sans compter l'impossibilité d'interdire à un distributeur de s'implanter dans un secteur attribué à un autre distributeur.Leurs critiques ont été relayées par plusieurs responsables politiques (le Chancelier allemand Schröder, le Ministre français de l'Economie et des Finances Laurent Fabius, par exemple). La presse s'est fait l'écho des dissensions qui sont apparues au sein même de la Commission entre les " libéraux " et les " régulateurs "(3). Ces derniers ( les français Michel Barnier et Pascal Lamy, l'Allemand Günter Verheugen et le Finlandais Erkki Liikannen) étant cependant minoritaires, la proposition a été maintenue. La Commission la justifie notamment par les abus auxquels avait donné lieu l'application du règlement 1475/95 et par l'intérêt des consommateurs à acheter leur véhicule là où il est au meilleur prix. Les abus ont été illustrés par des pratiques restrictives de concurrence sanctionnées par la Commission (ainsi Daimler Chrysler accusé d'avoir exercé un contrôle abusif sur son réseau de distribution Mercedes, lui permettant notamment d'imposer aux acheteurs étrangers de verser une garantie de 15 % lors d'une commande en Allemagne, ou encore de favoriser ses propres sociétés de leasing en freinant la vente de Mercedes à leurs concurrentes indépendantes) (4). L'argument des prix est en revanche moins convaincant, dans la mesure où tant que la fiscalité n'aura pas été harmonisée dans l'Union ,les niveaux de prix varieront forcément en fonction des taxes pratiquées dans les différents pays .La réforme des méthodes de distribution automobile n'y changera rien. La proposition de règlement va donc faire l'objet de discussions serrées, mais en fin de compte, moins longues que ne le laissait supposer les annonces de lobbies des construteurs.
Le nouveau règlement sur la vente et l'après-vente automobile (5)
L es nouvelles règles de concurrence concernant la vente et l'après-vente d'automobiles ont été adoptées par la Commission le 17 juillet . Il est prévu une période de transition d'un an à compter du 1er octobre 2002 (date d'entrée en vigueur du règlement) afin de permettre l'adaptation des contrats en cours. Cette période est prolongée jusqu'au 30/09/2005 en ce qui concerne l'abandon des clauses de localisation. Malgré les oppositions qui s'étaient manifestées ,de la part des constructeurs essentiellement, la Commission a adopté le nouveau règlement d'exemption applicable au secteur automobile sur la base de la proposition qu'elle avait présentée. Le nouveau règlement introduit en effet des changements importants afin de faire entrer la concurrence à tous les niveaux de la distribution et de la réparation. Il se révèle assez conforme à la proposition initiale, les avis des professionnels n'ayant été retenus , semble-t-il, que pour introduire des délais d'application plus longs (ainsi, pour la question controversée des clauses de localisation par lesquelles les constructeurs exercent un contrôle sur l'emplacement du point de vente ou de distribution des concessionnaires, et qui leur permettent d'empêcher la création de points de vente secondaires par ces derniers). Le règlement maintient la possibilité pour les constructeurs d'organiser leur réseau en choisissant entre la distribution exclusive et la distribution sélective. Mais il rend plus facile le développement de points de vente multimarques , permet aux concessionnaires qui le souhaitent de mettre en œuvre les moyens promotionnels destinés à atteindre les consommateurs partout dans l'Union européenne et interdit les clauses de localisation. Le règlement lève également les restrictions existantes imposées aux opérateurs intervenant au nom d'un consommateur pour l'achat d'un véhicule seront levées. À l'avenir, il suffira que ces intermédiaires produisent un mandat attestant qu'ils agissent pour le compte d'un consommateur. S'agissant du service après-vente, le texte donne aux concessionnaires la possibilité de choisir de procéder eux-mêmes aux réparations ou de les confier en sous-traitance à un autre membre agréé du réseau du constructeur : concessionnaire/réparateur ou atelier de réparation. Il interdit ,par ailleurs, les clauses par lesquelles un constructeur automobile cherche à empêcher les réparateurs d'obtenir des pièces détachées d'autres sources d'approvisionnement ou à restreindre le droit des réparateurs agréés à utiliser des pièces détachées d'une qualité équivalente à celle des pièces d'origine. Cette interdiction connaît toutefois des aménagements afin de tenir compte des obligations contractuelles directes des constructeurs automobiles en matière de services de réparation gratuits, d'opérations de rappel et de réparations sous garantie. Pour ces interventions, les réparateurs agréés pourraient être alors obligés d'utiliser des pièces détachées d'origines fournies par les constructeurs. Enfin ,afin de prévenir toute tentative éventuelle des constructeurs de faire pression sur leurs concessionnaires pour les dissuader de tirer parti des nouvelles possibilités offertes par le règlement, il est fait obligation à tout constructeur automobile souhaitant mettre fin à un contrat de concession d'indiquer clairement par écrit les raisons objectives de sa décision. Ceci devrait permettre au juge saisi en cas de litige portant sur la résiliation d'un contrat de concession d'être en mesure de vérifier la validité de celle-ci.
1-Communiqué du 05/02/2002 2- Catherine LEROY et Jean-Pierre GENET " Malgré les constructeurs, Bruxelles impose son projet de règlement ", Terre-Net,16/02/2002 3-" La fracture entre libéraux et régulateurs divise profondément la Commission " , Le Monde interactif, 22/02/2002 4-Exemple rappelé par Mario Monti, Commissaire à la concurrence, dans un discours du 26/02/2002 à Madrid : " Quelles sont les ambitions d'une politique européenne de la concurrence ? " -5-Règlement 1400/2002 de la Commission du 31/07/2002 concernant l'application de l'article 81§3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (Journal Officiel CE L203 du 01/08/2002) E n juillet , des medias à la recherche de nouvelles susceptibles de faire réagir l'estivant alangui ont provoqué une polémique dont l'Europe a été le centre involontaire. De quoi s'agissait-il ? De l'obligation dans laquelle se seraient trouvés les malheureux consommateurs de devenir anglophones afin de pouvoir lire à l'avenir les étiquettes des produits alimentaires vendus en France. La langue, vecteur et ciment de l'identité nationale, est un sujet sensible. D'où l'intérêt suscité par une nouvelle qui laissait entendre que dorénavant la langue française allait disparaître de certaines étiquettes pour être remplacée par l'anglais.La nouvelle a donc fait sensation. Mais était-elle exacte ?
La polémique
Le 25 juillet 2002, la Commission annonce qu'elle a décidé d'adresser un avis motivé à la France afin de lui demander de se mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur l'emploi des langues pour l'étiquetage des produits alimentaires. La loi française (loi Toubon) qui impose l'obligation d'utiliser la langue française pour "la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée et les modes d'emploi d'un article ou d'un produit" a été jugée contraire à la directive 79-112 (1) par la Cour. L'affaire est importante car un avis motivé peut être suivi, s'il reste sans effet, d'un recours devant la Cour européenne pouvant conduire à une condamnation de l'état défaillant. Le 29 juillet, un communiqué du Secrétaire d'Etat à la Consommation, annonce qu'un décret est en voie d'adoption afin de mettre la législation française en conformité avec les règles communautaires. Entretemps et pendant plusieurs jours, l'attitude de Bruxelles est fustigée au nom de la défense de la langue française. La prise de position de Dominique Noguez dans les colonnes du Monde est exemplaire de ce que certains qualifieront de " parano " , une fois le soufflé retombé. Après avoir dénoncé le " parti anglophone ", D.Noguez écrit : " Ainsi, une nouvelle fois, la Commission de Bruxelles vient de proclamer qu'il y a quelque chose de plus fort que la loi Toubon… de plus fort que la Constitution de la République française (qui stipule, en son article 2, que "la langue de la République est le français"), de plus fort qu'une langue qui a mille ans d'histoire et quatre siècles et demi d'emploi officiel, et c'est... la circulation des marchandises à travers l'Union européenne ! ". Il continue en ces termes " On ne craint plus désormais de plonger les consommateurs dans des perplexités infinies au moment de l'achat, et même, faute de mode d'emploi compréhensible, de mettre leur vie en danger au moment de l'utilisation et du dosage des produits ", avant de prophétiser : " …cette affaire d'étiquetage n'est qu'un galop d'essai. Si personne ne bronche, d'autres suivront, beaucoup plus rudes. Par exemple : pourra-t-on encore longtemps enseigner en français en France (et en italien en Italie, en danois au Danemark, en grec en Grèce) ? La Commission ne tardera pas à soutenir que c'est empêcher l'accès de nos écoles, lycées et universités aux Flamands, Hollandais, Anglais et autres francophiles, qui seraient susceptibles de vouloir y faire leurs classes et qui comprennent, par contre, cette langue si "easy" que la Commission et Romano Prodi sont en train d'imposer discrètement (par exemple dans les négociations avec les pays de l'Est) comme unique langue de communication européenne "(3). De son côté, l'ancien Ministre et promoteur de la loi contestée, Jacques Toubon, monte au créneau et appelle à "refuser fermement de modifier la législation nationale" (4). Sur les ondes, les émissions ouvertes aux auditeurs relaient la polémique. Il reste une question : tout ce tapage est-il justifié ?
Beaucoup de bruit pour rien ?
La Commission sous la pression du " parti anglophone " et avec la complicité de la Cour de justice a-t-elle vraiment voulu marginaliser le français ? Il est vrai que nombreux sont ceux qui à Bruxelles militent pour assurer la suprématie de l'anglais. Il serait angélique d'ignorer cette réalité qui explique certainement en partie l'audience de la polémique sur l'étiquetage. Mais force est de constater qu'en l'occurrence, elle reposait sur des rumeurs et des interprétations erronées. L'arrêt de la Cour à l'origine de l'affaire est un arrêt du 12/09/2000 (5) dans lequel elle juge que " les articles 30 du traité et 14 de la directive 79/112 s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu'une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures ". Au vu des circonstances de l'espèce, la langue " facilement comprise " était l'anglais, ce qui pouvait être effectivement choquant, puisque la formulation semblait accorder à cette langue une supériorité (voir le commentaire sur ce site: " libre circulation des marchandises- Dénomination et étiquetage "). D'où une difficulté d'application par les autorités françaises et cela bien que la rédaction de l'article 16 de la directive 2000/13 adoptée le 20/03/2000 en remplacement de la directive 79/112 soit pourtant de nature à dissiper le malentendu (6). Un communiqué de presse du Secrétaire d'Etat à la consommation , Renaud Dutreil, se charge d'expliquer les données juridiques du problème en précisant que ce qui est reproché à la législation française n'est pas le fait d'imposer le français comme langue devant figurer sur l'étiquette d'un produit alimentaire, mais de le faire sans prévoir la possibilité d'ajouter un étiquetage en une ou plusieurs autres langues. Le décret publié le 2 août comble cette lacune (7) . Ainsi que le précise le communiqué de présentation : " en garantissant dans tous les cas l'utilisation de la langue française, ce texte répond à l'impératif d'information et de protection du consommateur qui ne peut être mieux servis en France que par la langue française, et est bien entendu compatible avec la Loi Toubon sur la défense de la langue française ". Ces explications n'ont pas empêché la controverse d'avoir lieu. Dommage que l'Europe, souvent absente des débats nationaux, n'y trouve sa place que pour jouer un rôle ingrat dans une mauvaise " comédie des erreurs ".
1-La directive 79-112 du 18 /09 /1978 relative au rapprochement des législations des états membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires , était le texte applicable au moment des faits portés devant la Cour. Elle a été remplacée par la directive 2000/13 du 20/03/2000 (JOCE L109 du 06 /05/2000) 2- Julie Majerczak : " Parano française face aux corn flakes- Un malentendu sur l'étiquetage en anglais provoque un tollé hexagonal ", Libération 20 août 2002 3- Dominique Noguez : " Une langue si "easy" ", Le Monde du 07/08/2002 4-Cité par Laurent Mauriac : " Jacques Toubon, l'anti-crumble ,L'ancien ministre bataille pour l'étiquetage français ",Libération 10 août 2002 5-CJCE ,aff.C-366/98,Yannick Geffroy et Casino France SNC (bull.23/2000) 6-Article 16 de la directive 2000/13: " 1.Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4,paragraphe 2,ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur,sauf si l'informa- tion du consommateur est effectivement assurée par d'autres mesures, qui sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 20,para- graphe 2,pour une ou plusieurs mentions d'étiquetage. 2.L'État membre où le produit est commercialisé peut,dans le respect des règles du traité,imposer sur son territoire que ces mentions d'étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté. 3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que les mentions d'étiquetage figurent en plusieurs langues. " 7-Décret 2002-1025 du 01/08/2002,modifiant les dispositions du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires (JORF du 02/08/2002) L a directive 79/409 du 2 avril 1979 (1) concernant la conservation des oiseaux sauvages instaure un régime global de protection afin de sauvegarder et conserver à long terme toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres.Ce régime consiste, notamment, dans la limitation de la chasse ce qui a posé bien des difficultés d'application en France , a donné lieu, et donne lieu, à un contentieux incessant entre défenseurs de la nature et partisans des chasses dites " traditionnelles ".
L L Tel n'a pas toujours été le cas en France.
Une source de conflit franco-français
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont une cause durable de discorde entre chasseurs et défenseurs de la nature. La période de chasse est en France plus longue que dans le reste de l'Union, bien que sa durée ait été sensiblement réduite. En effet, la France a été condamnée à deux reprises par la Cour de Justice des Communautés pour non application de la directive, ce qui l'a conduite à limiter la période de chasse entre le 1er septembre et le 31 janvier. Mais le Gouvernement Raffarin a récemment proposé d'allonger cette période pour l'étaler, selon les espèces, du 3 août au 18 février (2).Différents arrêtés de la Ministre de l'écologie et du développement durable fixent au 3 août l'ouverture de la chasse aux échassiers et au 10 août la chasse aux oies, canards et rallidés. Un arrêté, consacré aux seuls canards colverts, fixe l'ouverture de la chasse à cette espèce au 10 août sur le domaine maritime et au 17 août ailleurs. Du coup, la polémique, qui, il est vrai n'avait jamais disparu, rebondit, un allongement de la durée de la chasse amplifiant les risques de disparition de certaines espèces déjà menacées ainsi que le soulignent les associations de défense de l'environnement (3). Saisi par différentes associations dont France Nature Environnement , le Conseil d'Etat a du se prononcer sur les arrêtés gouvernementaux (4). Il s'agissait d'une procédure en référé c'est-à-dire d'urgence, dans laquelle le juge devait se prononcer sur la seule question de savoir s'il y avait lieu à suspendre les arrêtés contestés et non sur leur validité. Mais la décision de suspension n'étant prise que s'il existe des motifs sérieux de penser que les textes sont illégaux, l'ordonnance du 1er août, bien que ne tranchant pas le fond de l'affaire, donne une idée de ce que sera la décision du Conseil d'Etat quand il se prononcera, au fond, sur l'annulation des décrets. C'est pourquoi il est intéressant d'observer que l'ordonnance opère une distinction selon les espèces en rejetant les demandes de suspension en ce qui concerne les dates d'ouverture de la chasse pour les oies et les limicoles(5) et en ordonnant, en revanche, la suspension partielle des arrêtés en ce qui concerne la chasse aux colverts, aux autres canards et aux rallidés (comme les poules d'eau). Ainsi que le souligne un communiqué de presse, l'ordonnance rendue considère, en effet, comme sérieuse l'argumentation selon laquelle ces dernières espèces sont encore, au mois d'août, en période de reproduction ou de dépendance ou peuvent être confondues avec des espèces qui le sont .La suspension revêt un caractère d'urgence aux yeux du juge. L'arrêté qui permet la chasse au colvert dès le mois d'août est donc suspendu. Il en est de même de l'arrêté qui concerne les autres canards et les rallidés, mais seulement dans la mesure où il autorise la chasse, sur le domaine public maritime, avant la fin du mois d'août. Cette ordonnance qui renvoie tout le mode dos à dos finalement a suscité des réactions mitigées. Pour certains, comme le Président de la Ligue de protection des Oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg,elle ne tient pas compte du mauvais état de conservation des espèces, les limicoles particulièrement. Mais ceux-ci terminant leur nidification fin juillet, il est possible aux termes de la législation européenne, d'en autoriser la chasse dès août. Là sont les limites de cette législation communautaire. Celle-ci ne peut résoudre la difficulté de connaître avec précision l 'état des espèces migratrices . Certes, le 23 février 1994, la Commission a présenté une proposition modifiant la directive 79/409 afin de préciser les critères que les États peuvent utiliser pour déterminer la fin des périodes de chasse pour les espèces migratrices auxquelles s'applique la législation de la chasse. Mais elle s'est abstenue de fixer des dates, laissant la porte ouverte aux interprétations et à de nouvelles contestations. En attendant d'éventuels éclaircissements , les associations écologistes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient saisir la Cour de Justice des Communautés.
1-Publiée au JOCE L 103 du 25.04.1979 (modifiée en dernier lieu par : Directive 97/49 du 29 juillet 1997 ; JOCE L 223 du 13.08.1997) 2- Arrêtés du ministre de l'écologie et du développement durable, du 18/07/2002, relatifs à la chasse au canard colvert, aux autres canards, oies et rallidés et aux limicoles. 3- Un bilan de l'état actuel des connaissances sur la question et des études ornithologiques réalisées a été fait par Benoît Hopquin : " L'état des migrateurs divise chasseurs et ornithologues ", le Monde du 31/07/2002 4- Ordonnance du Juge des Référés du 1er août 2002 - N°s 248988, 249006, 249038, 249069, 249073, 249149, 248990, 249004, 249040, 249067, 249075, 249155, 248992, 249008, 249036, 249065, 249071,249147 - Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) et autres. 5-Petits échassiers |