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Vie de l'Union européenne |
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Les brèves relatives aux actions, aux
règlements et directives adoptés en mars 2008 au niveau de l'Union européenne sont
classées par ordre chronologique, de la date
plus récente à la plus ancienne.
Voir aussi les brèves d'information d'avril 2008
Qui doit payer pour les dommages causés par l’Erika? : on se souvient du naufrage de l’Erika au large des côtes bretonnes en 1999 et des dommages au littoral provoqués par le déversement d’hydocarbures. A la suite de cette catastrophe, la commune de Mesquer, notamment, a assigné le groupe Total pour obtenir une indemnisation correspondant aux frais engagés pour les opérations de nettoyage et de dépollution de son territoire. Le litige est arrivé devant la Cour de cassation qui a décidé de surseoir à statuer pour demander à la Cour de Justice des Communautés européennes qu’elle l’éclaire sur la façon d’interpréter différentes dispositions de droit communautaire (Directive 75/442, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée par la décision 96/350 du 24 mai 1996) afin de pouvoir se prononcer sur les conditions d’une responsabilité au titre du régime de droit communautaire des déchets (mécanisme de renvoi préjudiciel) (affaire C-188/07, Commune de Mesquer / Total France SA et Total International Ltd). Plus précisément, la Cour de cassation demande si le fioul lourd déversé du pétrolier était un déchet au sens du droit communautaire et si les entreprises qui l’ont produit, vendu ou fait transporter doivent également répondre de l’élimination de la pollution causée, même si elles n’ont pas assuré elles-mêmes le transport. Une première réponse est donnée dans les conclusions l’avocat général présentées le 13/03/2008. Plus d'informations: ICI Fusion Google/DoubleClick, accord de la Commission européenne : après avoir enquêté sur le projet de fusion de DoubleClick notifié par Google le 21/09/2007 (voir sur ce site, la brève: Fusion Google/DoubleClick, accord de la Commission européenne), la Commission européenne a annoncé le 11/03/2008 qu’elle autorisait le rachat. Selon la Commission, l’opération « n’aurait probablement aucun effet préjudiciable sur les consommateurs, que ce soit sur le marché de la diffusion d'annonces ou sur celui de l'intermédiation dans la publicité en ligne ». Dès lors, a-t-elle conclu, elle « n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans l’Espace économique européen (EEE) ou une partie substantielle de celui-ci ». Pour parvenir à cette conclusion, les services de la Direction de la concurrence, ont constaté que Google et DoubleClick ne pouvaient pas être considérées comme des concurrents à l'heure actuelle et que, dans l’hypothèse où DoubleClick pouvait devenir un concurrent efficace dans les services d’intermédiation en ligne, il est probable que la concentration n’aurait pas pour effet d’éliminer ou de restreindre la concurrence de façon significative. La Commission a également estimé que la société issue de la concentration ne serait pas en mesure de mettre en oeuvre des stratégies visant à marginaliser les concurrents de Google, car il existe d'autres outils crédibles de diffusion d’annonces vers lesquels les clients (éditeurs/annonceurs/réseaux d'annonces) peuvent se tourner, notamment des entreprises comme Microsoft, Yahoo! et AOL. Le projet de moteur de recherche Quaero pourra bénéficier d’aides publiques : Quaero est un programme de recherches lancé en 2005 avec l’ambition de créer un concurrent européen à Google. Il est le fruit d’un regroupement de différents partenaires français et allemands sous l’égide de Thomson mais, faute de financements nécessaires et à la suite de divergences avec les partenaires allemands qui ont lancé un autre programme (THESEUS), le projet fait du surplace depuis 2006. Il pourrait cependant enfin se concrétiser après l’annonce par la Commission européenne, le 11/03/2008, qu’elle autorise l’état français à attribuer une aide de 99 millions d'euros au programme (dont le coût total a été estimé à 199 millions sur cinq ans). Selon la Commissaire chargé de la politique de concurrence, Neelie Kroes, la mesure remplit les conditions définies dans l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation et est « porteur d’externalités positives pour l’ensemble de la Communauté ». De plus, l’avantage concurrentiel résultant de l’aide publique resterait limité car Thomson ne devrait pas acquérir de pouvoir de marché et ses concurrents devraient maintenir leurs investissements en R&D. la Commission a donc jugé que l’aide est « un moyen d’action adapté pour inciter Thomson et ses partenaires à conduire QUAERO ». Affaire SWIFT, le juge Bruguière entre en scène : pour tenter d’y voir un plus clair dans le nébuleux dossier « Swift », la Commission européenne vient de charger le juge Bruguière, connu pour son expérience des affaires de terrorisme, d’examiner le « programme de traque du financement du terrorisme » dans le cadre duquel le Département d’Etat nord américain a contraint la société Swift à lui fournir des données financières personnelles sur les clients des banques qui utilisent ses services (voir sur ce site : Tensions entre l’Union européenne et les Etats-Unis sur la protection des droits fondamentaux , le cas SWIFT ). Faute de règles internationales, l’Union avait du négocier avec les Etats-Unis un accord pour déterminer les conditions de communication des données bancaires. Mais l’expérience a montré (par ex : négociations difficiles de l’accord sur l’accès des autorités américaines aux fichiers des passagers aériens) qu’il semble bien y avoir une différence entre les niveaux de protection des données existants aux Etats-Unis depuis l’adoption des lois antiterroristes et les exigences communautaires sur le stockage et le traitement des données par les sociétés européennes. L’Union européenne se trouve ainsi confrontée aux exigences contradictoires de la protection de la vie privée de conformément à sa législation et les intérêts de ses entreprises qui opèrent aux Etats-Unis. Au terme des discussions, les Etats-Unis se sont engagés en juin 2007 sur des contrôles et des sauvegardes à appliquer au traitement, à l'utilisation et à la diffusion des données concernées par le programme. Ces engagements qui comportent une description des exigences de l'Union en matière de protection des données, ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne en juillet 2007. En substance, les autorités américaines concernées (le Département du Trésor) s'engagent à utiliser les données SWIFT obtenues sur injonction exclusivement à des fins de lutte contre le terrorisme, à ne pas conserver les données au-delà de délais déterminés dans les circonstances appropriées, et à procéder régulièrement à des contrôles afin d'identifier et d'effacer toute donnée qui ne serait pas nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Les engagements confirment aussi que la limitation stricte aux fins contre-terroristes s'applique également aux informations en provenance de SWIFT échangées avec d'autres agences américaines ou avec des pays tiers. Ils prévoient aussi la désignation d’une « personnalité éminente européenne » qui sera chargée de contrôler la mise en oeuvre des engagements des autorités américaines. Et c’est ainsi qu’a été choisi le juge français Jean-Louis Bruguière. Dans un communiqué du 07 mars, le Commissaire chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, Franco Frattini, explique que «Jean-Louis Bruguière est une figure éminente et hautement estimée dans les cercles du contre-terrorisme, tant en Europe qu'aux États-Unis. Je suis convaincu que avec sa connaissance des questions de sécurité, sa formation juridique et son expérience judiciaire, le Juge Jean-Louis Bruguière a toutes les compétences requises pour vérifier que le "programme (TFTP) est bien mis en œuvre dans le respect des engagements qu'a pris le Trésor américain envers l'UE».
Peter Hustinx dénonce en particulier un recours systématique à la biométrie alors que celle-ci n’est pas sans failles, une accumulation de propositions de textes sécuritaires (Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II), Système d'information sur les visas (VIS), révision du Règlement Eurodac, données des dossiers passagers) sans qu’il soit possible de prendre le temps d’en apprécier totalement les implications et sans qu’il y ait eu une évaluation des dispositifs déjà en place, et ceci sur la base de justifications qui ne sont pas suffisamment étayées et se réduisent souvent à des « estimations » et ne constituent donc pas des «données incontestables ». Aller plus loin: Article : Imaginez la "forteresse Europe" Nouvelle procédure de saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes : dans les domaines relevant de l’espace de liberté de sécurité et de justice, il sera possible de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes selon une procédure préjudicielle d’urgence. La procédure préjudicielle permet à une juridiction nationale confrontée à une difficulté d’interprétation d’une disposition de droit communautaire dont dépend l’issue du litige qu’elle doit trancher, de déférer cette interprétation à la Cour de justice des Communautés européenne seule compétente pour ce faire. Compte tenu de l’encombrement de la Cour, la procédure peut s’avérer longue (un an et demi, en moyenne) et dans l’attente, le règlement du litige au principal est suspendu. Ce délai s’accommode mal de l’urgence souvent attachée aux questions qui relèvent de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (visas, à l’asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes). Elles doivent souvent être traitées de manière urgente. C’est pourquoi a été mise en place une nouvelle procédure spécifique à l'espace de liberté, de sécurité et de justice : la procédure préjudicielle d'urgence. Dans son communiqué du 3 mars, la Cour annonce qu’elle devrait permettre de traiter « dans un délai considérablement raccourci » les questions les plus sensibles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice : par exemple, lorsque sont en cause des mesures privatives de liberté, des questions d’autorité parentale ou de garde d'enfants. Par comparaison avec la procédure préjudicielle ordinaire, la nouvelle procédure présente trois particularités :
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