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Vie de l'Union européenne |
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Les brèves relatives aux actions , aux
règlements et directives adoptés en avril 2008 au niveau de l'Union européenne sont
classées par ordre chronologique, de la date
plus récente à la plus ancienne.
Voir aussi les brèves
d'information de mai 2008
Compensation de service public pour la Poste italienne : parce qu’elles peuvent créer des distorsions de concurrence, les aides d’état aux entreprises sont en principe incompatibles avec les règles du droit communautaire. Dans le cas plus précis des financements accordés par les états aux opérateurs chargés d’un service public pour compenser les coûts qui résultent de cette mission, une jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes permet d’apprécier si une telle compensation constitue ou non une aide d’état en combinant quatre critères: - mandat explicite pour l'obligation de service public - conditions de compensation objectives, transparentes et prédéfinies - absence de surcompensation - sélection du fournisseur offrant ses services au moindre coût par une procédure d'appel d'offres ouverte ou par la détermination d'un niveau de compensation sur la base des coûts d'une société « moyenne et bien gérée » (CJCE, 24/07/2003, aff.C-208/00, Altmark). Quand bien même l’utilisation de ces critères conduit à conclure qu’il y a une aide d’état, celle-ci peut être jugée conforme au droit communautaire de la concurrence. C’est le cas si elle ne compense pas de manière excessive les coûts supportés pour la fourniture du service public postal et ne fausse pas « indûment » la concurrence. Ainsi, la Commission européenne qui est chargée de contrôler la compatibilité des aides d’état avec les règles du droit communautaire a annoncé le 30/04/2008 qu’elle ne s’opposerait pas à l’aide de 1,1 milliards d’euros attribuée par l’état italien entre 2006 et 2008 à la « Poste italiane » car son montant n'était pas supérieur aux coûts supportés pour fournir le service public. Adoption de la réforme du secteur vitivinicole : après être parvenu à un accord en décembre dernier, le Conseil a officiellement adopté le 29/04, la réforme de l’Organisation Commune du Marché du vin. Elle entrera en vigueur le 01/08/2008 une fois pris les règlements d’application. Pour plus d’information, voir les différents articles consacrés à cette question. Le cadre européen des certifications est adopté: après le feu vert donné par les eurodéputés en octobre dernier, le cadre européen des certifications (CEC) pour l’apprentissage tout au long de la vie, a été approuvé formellement par le Conseil et le Parlement européen le 23 avril 2008. Développement de la médiation dans les différends civils et commerciaux : depuis plusieurs années, différentes initiatives ont été prises par les institutions communautaires pour faciliter la solution des litiges transfrontaliers, dont notamment la création d’une procédure européenne d'injonction de payer . De manière plus générale, il s’agit d’améliorer l’accès à la justice. Cela peut également prendre la forme de la création de procédures de substitution extrajudiciaires, rapides et peu coûteuses, de règlement des litiges dans les états. C’est au titre de ce dernier objectif qu’a été adoptée le 23/04/2008, une directive portant sur la médiation en matière civile et commerciale qu’il s’agit d’encourager partant du postulat que « Les accords conclus à l’issue d’une procédure de médiation ont plus de chances d'être respectés sur une base volontaire et favorisent le maintien de relations amicales et durables entre les parties ». La directive impose aux états d’ encourager la formation des médiateurs et l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et d’assurer le respect de ces codes. Tout juge, à chacune des étapes de la procédure, pourra proposer aux parties d’assister à une réunion d'information sur la médiation et, s'il l’estime approprié, les inviter les parties à y recourir. Un accord conclu après une procédure de médiation aura un statut semblable à celui d'un jugement si les parties en décident ainsi et se verra conférer la force exécutoire soit au moyen d’une décision judiciaire soit par un acte authentique. Afin de préserver la confidentialité, la directive prévoit que si la médiation échoue, les informations ou propositions présentées par une partie pendant la médiation ne pourront être utilisées contre elle au cours de procédures judiciaires ultérieures (par exemple, le médiateur ne pourra pas être contraint de produire des preuves se rapportant au déroulement de la procédure de médiation). Des dispositions concernent les délais de prescription afin que les parties ne se voient pas empêchées de saisir la justice en raison du temps écoulé pendant la procédure de médiation. L’Union Européenne et la protection du droit syndical dans les pays tiers : le système des préférences généralisées (SPG) européen est une des contributions de l’Union européenne au développement des pays pauvres ( voir sur ce site les articles consacrés à cette question: Le système européen de préférences généralisées : aider les pays les plus pauvres à se développer grâce au commerce mondial ). Ce système consiste à appliquer des droits de douane plus bas aux produits en provenance de ces pays. En contrepartie de cet avantage, ils prennent des engagements en matière de respect des règles sociales et du droit du travail, ainsi que du respect de l’environnement (système SPG +). S’ils ne les tiennent pas, le bénéfice des SPG leur est retiré. C’est ainsi que vient d’être publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE L108 du 18/04/2008) la décision de la Commission européenne d’ouvrir une enquête sur la protection de la liberté syndicale et du droit syndical au Salvador, un des pays qui bénéficient du SPG+. La Commission a en effet été informée que la Cour suprême d’El Salvador, dans son arrêt du 28 octobre 2007 concernant a déclaré que certaines dispositions de la convention no 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (que le Salvador s’est engagé à appliquer) étaient contraires à l’article 47 de la Constitution salvadorienne. L’objet de l’enquête est donc de déterminer si la législation salvadorienne n’intègre plus la convention no 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ou si cette législation n’est pas effectivement mise en oeuvre. Le professionnel qui a vendu un produit défectueux doit en assumer toutes les conséquences : dans une affaire mettant aux prises l’entreprise de vente par correspondance Quelle et un de ses clients, la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé que ce dernier n’avait pas à indemniser l’entreprise pour l´usage qu´il avait fait du bien défectueux qu’elle lui avait vendu entre l’a livraison et le remplacement de celui-ci. Plus d'information: ICI La traque aux produits dangereux s'amplifie: le système d’alerte rapide RAPEX permet aux états de notifier les produits dangereux afin qu’ils soient retirés du marché de l’Union européenne. Le rapport annuel rendu public par la Commission européenne le 17/04/2008, fait état d’une augmentation de 53% du nombre de produits dangereux retirés du marché de l’Union en 2007 par comparaison à 2006 (1 605 notifications contre 1 051). La Commission y voit le signe que « la capacité de surveillance des États membres s’améliore d’année en année et que les consommateurs européens sont mieux protégés aujourd'hui que par le passé ». Le plus grand nombre de notifications porte sur les jouets. Viennent ensuite les véhicules motorisés, les appareils électriques et les cosmétiques. Quant au pays de provenance de la plupart des produits dangereux notifiés (plus de la moitié des produits dangereux découverts), il s’agit de la Chine comme c’était déjà le cas l’année précédente. L’explication est double : le nombre élevé de produits fabriqués en Chine importés dans l’Union et une plus grande vigilance des autorités vis à vis des produits chinois à la suite des problèmes de sécurité déjà rencontrés. La sécurité des produits a fait l’objet de plusieurs rencontres entre la Commission et les autorités chinoises qui ont pris des mesures correctives. 3 540 exportateurs agréés ont également fait l’objet d’un audit et, au besoin, été contraints d’améliorer leurs systèmes de contrôle de sécurité. 701 entreprises se sont vu retirer leur licence d'exportation. La Commission s’apprête à faire un bilan des progrès accomplis au cours des douze derniers mois.
Rappelons qu’il a pour but d’améliorer la qualité de l'air en fixant des normes contraignantes pour les particules fines PM2.5 dont la concentration devra être réduite selon le calendrier suivant : Sur l’ensemble de leur territoire, les États membres devront respecter le plafond de 25 microgrammes/m³ si possible en 2010 et au plus tard en 2015. Dans les zones urbaines, les niveaux d'exposition devront être ramenés au-dessous de 20 microgrammes/m3 d'ici 2015, et, d’ici à 2020, la réduction de l’exposition devra atteindre 20 % en moyenne par rapport aux chiffres de 2010. Europe sociale et mondialisation : la Commission européenne souvent accusée d’être l'artisan de la mondialisation et de la régression sociale, s’applique à démontrer que modèle social européen et ouverture des marchés mondiaux ne sont pas forcément incompatibles. Témoin de ce zèle pédagogique, l’étude présentée le 11/04 en préalable à une conférence qui se tient à Bruxelles le 16/04 pour examiner les incidences sociales de la mondialisation. Selon des sondages réalisés dans le cadre d’Eurobaromètre en mai 2006, 47 % des européens considèrent la mondialisation comme une menace pour l’emploi et les affaires dans leurs pays respectifs. Mais 37 % d’entre eux estiment qu’il s’agit d’une "bonne chose pour les entreprises". L’étude présentée par la Commission ( « Is Social Europe Fit for Globalisation ?) tend à soutenir une vision plus optimiste en affirmant que « ces craintes sont généralement dénuées de fondement ». Mis à contribution comme souvent, le modèle nordique : « Quelques-unes des économies les plus prospères d’Europe du Nord affichent des taux d’emploi élevés et un degré d’égalité de revenus bien supérieur à celui que l’on observe dans d’autres parties du monde, en même temps qu’ils conservent des secteurs publics aussi étendus qu’efficaces », relève le Commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances, Vladimír Špidla. Au cours des deux dernières décennies, la part du produit intérieur brut de l’Union consacrée aux dépenses de sécurité sociale est demeurée « remarquablement stable », représentant de l’ordre de 27 ou 28 % depuis le début des années quatre-vingt-dix. De la même façon, les données disponibles font apparaître des progrès sur des objectifs sociaux tels que la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération ou dans l’accès à l’emploi. L’étude en déduit que « ce n’est pas l’étendue de la couverture sociale, mais bien la manière dont celle-ci est mise à profit qui influe le plus sur le succès en matière de concurrence ». Parmi les mesures préconisées par ses auteurs pour permettre à l’Union d’exploiter au mieux les possibilités offertes par la mondialisation, l’accent est mis sur les mesures de « modernisation » des politiques sociales ( des « ajustements en douceur », lorsque la mondialisation requerra des changements économiques et sociaux qui entraîneront des coûts et exigeront un redéploiement de ressources), la formation aux activités d’avenir et une action conjointe Union européenne/ Etats membres. Plus de détails sur la page de la Commission consacrée à la conférence. Contestation de la légalité du règlement d’application des règles de sûreté aérienne : en vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (règlement n° 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles prévoient notamment différents types de contrôles (voir l’article du 03/09/2007 sur le blog ).Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 et plus précisément de son annexe qui présente la caractéristique d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le règlement. Ce caractère secret est très contesté, car il viole le principe de la publicité des règles applicables. Le légalité du règlement d’application a été mise en cause par un passager qui avait été retenu en septembre 2005 au contrôle de sûreté de l’aéroport de Vienne-Schwechat au motif que son bagage de cabine contenait des raquettes de tennis et qu'il s'agissait prétendument d'articles prohibés. M. Gottfried Heinrich a résisté et est monté à bord de l'appareil avec les raquettes de tennis dans son bagage. Les agents de sécurité lui ont alors ordonné de quitter l'avion. M. Heinrich a engagé une action devant les tribunaux autrichiens et la Chambre administrative indépendante pour le Land de Basse-Autriche qu’il avait saisie a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur le point de savoir si des règlements ou parties de règlements qui n'ont pas été publiés au Journal officiel peuvent avoir force obligatoire. La Cour de Justice ne s’est pas encore prononcée, mais une première indication de ce que pourrait être sa décision nous est donnée par les conclusions de l’Avocat général qui préconise que le règlement soit déclaré inexistant. Au motif que « la non-publication persistante et délibérée de l'annexe de ce règlement, qui comportait notamment la liste des articles prohibés pour les bagages de cabine, constitue une irrégularité d'une telle gravité qu'elle ne saurait être tolérée par l'ordre juridique communautaire ». Retenir la possibilité de contourner l’obligation de publication au prétexte qu’il s’agit d’une annexe, permettrait au législateur de contourner les exigences de publication en plaçant simplement les dispositions de fond dans une annexe non publiée. C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce, remarque l’Avocat Général qui poursuit : « Le lecteur ne peut s'assurer des effets du règlement sans consulter l'annexe, puisque c'est celle-ci qui en renferme toute la substance ». L’explication donnée par la Commission pour justifier l’absence de publication est rejetée. Bien plus, l’Avocat Général "enfonce le clou" en précisant qu'une « une motivation plus approfondie n'aurait pas suffi à dispenser le règlement d'une publication complète au Journal officiel » et tance vertement la Commission européenne dont la position est qualifiée d’« absurde ». Cette démonstration implacable devrait logiquement conduire la Cour à suivre les conclusions de son Avocat général et à aller au delà d’une constatation de d’invalidité pour prononcer purement et simplement l’inexistence de l’acte. Mais elle n’y est pas tenue (10/04/2008, Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-345/06, Gottfried Heinrich) Droits des travailleurs détachés, suite : après les arrêts Laval et Viking, une nouvelle décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes revient sur les droits des travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière et jette le trouble parmi les syndicats européens. Plus d'information: ICI Clôture de la procédure contre la France dans l’affaire de la rémunération des comptes de dépôt par les banques : en 2004, la Cour de justice des Communautés européennes avait donné raison à une banque espagnole qui voulait proposer aux clients français de rémunérer leurs comptes courants et n’avait pu le faire car la législation française s’y opposait (CJCE, 25/10/2004, aff. C-02/442, CAIXA Bank). Selon la Cour, une telle législation était contraire au droit d ‘établissement. Bien que la France ait depuis modifié certaines des dispositions incriminées et permis aux banques qui y ont des activités sur son territoire de verser des intérêts à leurs clients, certaines interdictions subsistaient. La Commission lui avait alors demandé de terminer de « purger » sa législation des règles incompatibles avec l’arrêt de la Cour et devant son inaction, avait annoncé une nouvelle procédure devant la Cour en 2007. Dans un communiqué du 03/04/2008, la Commission annonce la fin du contentieux, la France ayant levé l’ensemble des restrictions qui subsistaient à la rémunération des comptes courants, y compris la fixation des taux d’intérêt.. Conditions de travail des travailleurs détachés : la législation communautaire qualifie de travailleurs détachés ceux qui, alors qu’ils sont habituellement employés dans un pays de l’Union européenne, sont envoyés temporairement dans un autre pays membre par leur employeur pour y travailler. Selon le Commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'égalité des chances, M. Vladimír Špidla, ces travailleurs, qui sont au nombre d’un million environ, «jouent un rôle essentiel dans le comblement des pénuries de main-d'oeuvre sur le marché du travail européen ». Divers textes régissent leur situation dont, en particulier, la directive 96/71 du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le 03/04/2008, la Commission européenne a publié une recommandation afin de pousser les états membres à coopérer pour que les règles relatives aux conditions de travail s’appliquent bien et éviter, pour reprendre les termes du Commissaire européen « que ne s'engage une course aux salaires minimaux les plus faibles dans l'ensemble de l'Union». Selon les services de la Commission qui ont enquêté dans les pays membres, un nombre « considérable » d'états n'ont recours qu'à leurs propres mesures et instruments nationaux pour contrôler les prestataires de services. Les principaux problèmes sont une quasi-absence de coopération administrative entre les autorités du pays de détachement et celles du pays d’origine, un accès à l'information peu satisfaisant et des problèmes transfrontaliers de contrôle de l'application de la législation. La recommandation préconise donc des mesures pour renforcer la coopération administrative (par exemple, en mettant en place un système d'échange d'informations plus efficace calqué sur le modèle du système d'information du marché intérieur), pour améliorer l'accès des prestataires de services et des travailleurs détachés à l'information sur leurs droits et obligations, ou encore pour favoriser l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les états membres à l’intérieur d'un comité de haut niveau.
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