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Dossier sur la Constitution européenne


Partie III de la Constitution européenne :
comparaison avec les traités existants: articles 330 à 363


Dans la colonne " traités en vigueur ", les sigles TUE et TCE font référence aux actuels traité sur l'Union européenne et
traité instituant la Communauté européenne (disponibles sur ce site dans la page du dossier Constitution).

Dans la colonne Constitution les nouveautés marquantes (autres que celles de pure forme) sont indiquées en gras, pour plus
de visibilité.




CONSTITUTION TRAITES EN VIGUEUR
ARTICLE III-330
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.
Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.
Article 190 par.4 et 5 TCE
4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil.
ARTICLE III-331
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46, paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
Article 191 par.2 TCE
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement.
ARTICLE III-332
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Article 192 par.2 TCE
2. Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent traité.
ARTICLE III-333
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport. Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.
Article 193 par. et 2 TCE
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
ARTICLE III-334
Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.
Article 194 TCE
Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.
ARTICLE III-335
1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.
2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable. Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et approbation du Conseil.
Article 195 TCE
1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.
2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
ARTICLE III-336
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
Article 196 TCE
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars. Le Parlement européen peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.
ARTICLE III-337
1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.
Article 197 TCE
Le Parlement européen désigne, parmi ses membres, son président et son bureau.
Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur.
Article 200 TCE
Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.
ARTICLE III-338
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.
Article 198 TCE
Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement européen statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le règlement intérieur fixe le quorum.
ARTICLE III-339
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent. Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le règlement intérieur de celui-ci.
Article 199 TCE
Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.
ARTICLE III-340
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission . Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.
Article 201 TCE
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 214. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions.
ARTICLE III-341
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.
4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.
ARTICLE III-342
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.
Article 204 TCE
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.
ARTICLE III-343
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.
3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Article 205 par.1 et 3 TCE
1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Article 206 TCE
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
ARTICLE III-344
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui-ci lui confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.
Article 207 TCE
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur. Pour l'application de l'article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics.
ARTICLE III-345
Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.
Article 208 TCE
Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées.
ARTICLE III-346
Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution. Il statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.
Article 209 TCE
Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité.
ARTICLE III-347
Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions prévues à l'article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
Article 213 par.2 TCE
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 216 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
ARTICLE III-348
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des affaires étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I-27.
Article 215 TCE
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement. S
auf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article.
ARTICLE III-349
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Article 216 TCE
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.
ARTICLE III-350
Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-27, paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous l'autorité de celui-ci.
Article 217 TCE
1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.
4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande.
ARTICLE III-351
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres.
Son règlement intérieur fixe le quorum.
Article 219 TCE
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 213.
La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.
ARTICLE III-352
1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
Article 218 par.2 TCE
2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.
Article 212 TCE
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté.
ARTICLE III-353
La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 221 par.2 et 3 TCE
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.
ARTICLE III-354
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
Article 222 TCE
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention.
ARTICLE III-355
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
Article 223 TCE
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
ARTICLE III-356
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.
Article 224 TCE
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles.
Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance.
ARTICLE III-357
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
ARTICLE III-358
1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
Article 225 TCE
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A. Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut. Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
ARTICLE III-359
1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Elle est adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées. Constitution/fr 194
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.
Article 225 A TCE
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles.
ARTICLE III-360
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 226 TCE
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.
ARTICLE III-361
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution. Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
Article 227 TCE
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice.
ARTICLE III-362
1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de l'article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
Article 228 TCE
1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice.
Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article 227.
ARTICLE III-363
Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.
Article 229 TCE
Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil, en vertu des dispositions du présent traité peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.