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La dimension sociale de la Constitution européenne


Différentes dispositions ont trait aux aspects sociaux de la construction communautaire, qu’il s’agisse des objectifs de l’Union Européenne (Partie I), des droits fondamentaux (partie II), de la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale ou encore de la politique sociale (Partie III, articles III-209 à 219).

Les valeurs et les objectifs de l'Union


L’article I-2, les valeurs de l'Union

est ainsi rédigé: « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Cet article, qui détaille le contenu des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article I-1, s'inspire de l'article 6 (1er alinéa) du traité sur l'Union européenne, tout en introduisant des éléments nouveaux, notamment en remplaçant le terme actuel de «principes » par des « valeurs » et en incluant des valeurs supplémentaires au nombre desquelles figure la solidarité.


L’article I-3, Les objectifs de l'Union

consacre un certain nombre d’objectifs sociaux :
    « 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
    
2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.
    
3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
    
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
    
5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution ».

L'article I-3 remplace l'article 2 du traité sur l'Union européenne et l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne. Il en reprend les éléments essentiels mais en assignant à l’Union de nouveaux objectifs à dimension sociale: l’économie sociale de marché, la lutte contre l'exclusion sociale et les discriminations, la justice sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la solidarité entre les générations, et, dans le domaine des relations extérieures, la solidarité, le commerce libre et équitable, l'élimination de la pauvreté.


La prise en compte d’objectifs sociaux dans les politiques de l’Union

Plusieurs dispositions du projet de Constitution rappellent que l’Union doit respecter des objectifs sociaux dans la définition et l’application des politiques qu’elle mène. Citons :



L’article III-117 :

« Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. »
Les politiques et les actions de l'Union doivent désormais tenir compte d'impératifs sociaux ("exigences") et des conséquences qu'elle peuvent entraîner dans le domaine social. Il s'agit d'un article nouveau.



L’article III-122 :

relatif aux services publics (‘voir la fiche détaillée sur ce thème): « (...) eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi européenne définit ces principes et ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services".

Ces dispositions reprennent l’article 16 de l’actuel traité instituant la Communauté Européenne, sauf en ce qui concerne la base juridique donnée à l'Union européenne pour légiférer sur les garanties accordées aux services d'intérêt économique général.



L’articleI-48

qui reconnaît le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social : « L’Union européenne reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l’Union, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux ; elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie. Le sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi contribue au dialogue social. »

Il s’agit d’un article nouveau. Certes, dans les traités actuellement en application, les partenaires sociaux sont mentionnés. Mais ils le sont uniquement dans le traité instituant la Communauté européenne, dans certains articles inclus dans les politiques sectorielles et restent cantonnés à ces domaines. Le nouvel article supprime cette limite. Le traité constitutionnel consacre également sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi ( celui-ci réunit, une fois par an le président en exercice du Conseil, les deux présidences suivantes, la Commission européenne et les partenaires sociaux répartis entre représentants des employeurs et des travailleurs).


La Charte des droits fondamentaux

Le projet de Constitution intègre, dans sa Partie II, laCharte des droits fondamentaux de l’Union , lui donnant ainsi la valeur juridique contraignante dont elle est dépourvue actuellement. Les décisions des institutions de l’Union et des États membres quand ils transposent les décisions de l’Union devront respecter ces droits.

Au nombre de ces droits qui sont organisés en six titres, se trouvent des droits de « solidarité » (Titre IV) : droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, droit de négociation et d'actions collectives (et doncdroit de grève) , droit d'accès aux services de placement gratuitement, protection contre le licenciement injustifié, droit à des conditions de travail justes et équitables respectant la santé, la sécurité et la dignité, droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, protection de la vie familiale en conciliant vie familiale et vie professionnelle (ex : interdiction des licenciements pour un motif lié à la maternité), sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé , accès aux services d'intérêt économique général…

Parmi les critiques faites, il est reproché à l’Union de se limiter à « reconnaître et respecter » le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux. Mais c’est oublier que le projet de constitution se trouve de fait limité par la volonté des états de préserver leur pré carré de compétence. Or, la définition du régime de sécurité sociale reste une compétence nationale que le projet de Constitution ne peut que « reconnaître et respecter ».D’ailleurs, dans les domaines où l’Union est compétente (celui de la coordination des régimes de sécurité sociale afin de préserver les droits des travailleurs migrants) , le texte va au-dela de la reconnaissance des droits et en affirme l'existence : « Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales ».


La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale

La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est nécessaire afin que les travailleurs et leurs familles qui ont travaillé et séjourné dans d’autres pays de l’Union puissent garder le bénéfice des droits sociaux ouverts au titre des différents périodes passées dans ces pays (ex.maintien des droits de pension). Pour cela, il faut que les règles nationales applicables dans ces hypothèses soient coordonnées.


L’article III-136 du projet de Constitution dispose :


    « 1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

    
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
    
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
    
2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
    
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396, ou
    
b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. »

Les mesures nécessaires à la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale prennent donc la forme d’une loi européenne, adoptée à la majorité qualifiée par le Conseil des ministres de l'Union, comme le prévoit l’article III-396. Il s’agit d’une innovation puisque l’actuel article 42 du traité sur la Communauté européenne relatif à la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale prévoit que les décisions sont prises à l’unanimité.


Les prescriptions minimales en matière de politique sociale

L’Union ne peut pas se substituer aux états en matière sociale. C’est pourquoi, dans ce domaine, l’harmonisation des législations nationales n’est pas de mise. L’Union se limite à soutenir et à compléter l’action des états dans différents aspects du droit social, notamment en adoptant des prescriptions minimales.


L’article III-210 donne la liste des matières couvertes :


    « a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
     b) les conditions de travail;
    c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
     d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
     e) l'information et la consultation des travailleurs;
     f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion…
     g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;
     h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283;
     i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ».


Dans certains de ces domaines (p.ex. en matière de la protection de la santé et la sécurité des travailleurs ou encore des conditions de travail), ces prescriptions minimales peuvent être adoptées à la majorité qualifiée. Pour certains autres domaines, le texte prévoit toujours l'unanimité: la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ; la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs ; les conditions d'emploi des ressortissants de pays tiers. Différentes précisions ont été apportées pour encadrer étroitement l’action de l’Union et rappeler la volonté des états de garder leur compétence dans ce domaine considéré comme très «sensible ».

Ainsi l’article III-210 ajoute-t-il :
    « 5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;
b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution.
     6. Leprésent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out ».
Sur ces différents points, le projet de Constitution se borne à reprendre le texte actuel .

Plus de 40 articles du traité constitutionnel concernent directement l’action sociale de l’Union et son entrée en vigueur permettra de développer l’action communautaire en faveur de la protection sociale et de l’emploi. Mais étant un texte général qui fixe des compétences, des droits, des principes et des objectifs, le traité constitutionnel ne préjuge pas de l’importance ou du contenu de la politique sociale que l’Union mènera en pratique. Tout dépendra des choix politiques qui seront faits par les institutions européennes et les états.




Résumé : tableau comparatif



Situation actuelle Constitution

Principes de l’Union

Article 6 du Traité sur l’Union Européenne

« 1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres…. »

Valeurs de l’Union :

Article I-2

« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Objectifs de l’Union

Article 2

« L'Union se donne pour objectifs:

- de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité,

-d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17

-de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union,

-de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,

-de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afind'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires. Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne ».

Objectifs de l’Union

Article I-3

« 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution."

Droits sociaux

-Droits sociaux proclamés dans la Charte des droits fondamentaux non obligatoire

Droits sociaux

Partie II, Titre IV (articles II-87 à II-98)

-Droits sociaux garantis par l’inclusion de la Charte des droits fondamentaux dans le projet de Constitution qui lui donne une force juridique contraignante

Dialogue social

Article 138 du Traité sur la Communauté Européenne

« 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties ».

Dialogue social

L’article I-48 qui reconnaît le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social est désormais applicable à l’Union de façon transversale (inclusion dans la partie I du projet de Constitution)

+

Consécration du sommet social tripartite

Prise en compte des objectifs sociaux dans les politiques de l’Union

Prise en compte des objectifs sociaux dans les politiques de l’Union

Nouvel article III-117  « Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé  humaine.»

Coordination des régimes nationaux de sécurité sociale

L’article 42 du Traité sur la Communauté européenne relatif à la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale prévoit que les décisions sont prises à l’unanimité des états au Conseil des ministres de l'Union

Coordination des régimes nationaux de sécurité sociale

Article III-396 : Les mesures nécessaires à la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale prennent  la forme d’une loi européenne, adoptée à la majorité qualifiée au Conseil.



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